Annulation 13 octobre 2023
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 26 juin 2024, n° 490162 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 octobre 2023, N° 22LY01672 |
| Dispositif : | R.822-5-4 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490162.20240626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Relyens Mutual Insurance c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Grenoble, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), CHU de Grenoble |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 254 774, 50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement n° 2000665 du 5 avril 2022, le tribunal administratif a condamné le CHU de Grenoble et la SHAM à verser à M. B une somme de 82 863,90 euros et à l’indemniser au titre des frais d’entretien de son jardin sous la forme du remboursement des dépenses engagées.
Par un arrêt n° 22LY01672 du 13 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du CHU de Grenoble et de la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM, ramené à 67'091,70 euros la somme qu’ils ont été condamnés à verser à M. B, annulé le jugement du 5 avril 2022 en ce qu’il prévoie une indemnisation au titre des frais d’entretien du jardin et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’une part, en ce qu’il exclut tout besoin d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne pour les périodes durant lesquelles il était hospitalisé et, d’autre part, en ce qu’il retient, pour évaluer l’indemnisation au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, un taux moyen de 14 euros ;
— de contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation, d’une part, en ce qu’il rejette sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance permanente par tierce personne et, d’autre part, en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de son besoin d’assistance pour l’entretien de son jardin ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’aucune aggravation de son état de santé en lien avec l’infection nosocomiale contractée au CHU de Grenoble ne peut être regardée comme établie ;
— d’erreur de droit en ce qu’il rejette sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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