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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/00592 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOXF
N° Minute : 25/00282
AFFAIRE
Société [8]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [M], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, M. [N] [R], salarié de la société [19] de 1959 à 1965 et de la société [7] de 1965 à 2003, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 7 décembre 2020.
Par courrier en date du 27 septembre 2021, la [11] ([15]) de Moselle a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. Les deux recours ont fait l’objet d’un rejet.
Par requête du 5 avril 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société, la maladie ne correspondant pas à la désignation du tableau n°30A, les conditions médicales dudit tableau n’étant pas remplies ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces ou une consultation sur pièces aux fins de vérifier la nature de la maladie développée et sa conformité au libellé du tableau n°30A ;
— à titre plus subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société, les conditions relatives à l’exposition au risque du tableau n°30A n’étant pas remplies ;
— à titre encore plus subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société, sur le fondement du non-respect de la procédure d’instruction et de la violation du principe du contradictoire.
En réplique, la [12] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [15] en date du 27 septembre 2021 au regard des conditions médicales du tableau
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
Il en résulte que le service médical de la caisse n’est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
En outre, si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Toutefois, la jurisprudence retient désormais que les examens exigés par le tableau au titre des conditions médicales n’ont pas à être versés au dossier, puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical (Cour de cassation, 2e civ, 13 juin 2024, pourvoi n° T 22-15.721).
* * *
En l’espèce, la société [7] conteste l’analyse faite par le médecin-conseil de la caisse selon laquelle la maladie déclarée par M. [R] correspond à la maladie désignée par le tableau n° 30 A, à savoir : « Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur les signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. »
La déclaration de maladie professionnelle renseignée le 15 décembre 2020 mentionne au titre de la nature de la maladie : « MP 30 A Asbestose pulmonaire » et fait référence à un scanner du 22 juin 2020.
Il ressort du certificat médical initial du 7 décembre 2020, au titre des constatations détaillées: " Reco MP Tableau 30A (asbestose) : Pneumologue Dr [F], certifie que les lésions scannographiques thoraciques sont compatibles avec l’asbestose ".
La fiche de concertation médico-administrative permet de constater que le médecin-conseil de la caisse a retenu comme libellé du syndrome « asbestose », que l’examen prévu par le tableau a été réalisé et qu’un s’agit d’un scanner thoracique par le Dr [E] [X], reçu par la caisse le 21 décembre 2020. Le médecin-conseil retient que les conditions médicales du tableau sont remplies, il indique être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et il retient comme date de première constatation médicale le 22 juin 2020.
C’est donc au regard du certificat du 7 décembre 2020, ainsi que du scanner du 22 juin 2020 que le médecin-conseil a conclu que la maladie contractée par M. [R] correspondait bien à la maladie désignée par le tableau N° 30 A. Si le scanner n’est pas versé au dossier, il suffit qu’il soit mentionné par le médecin-conseil de la caisse.
La société [7] produit plusieurs notes du Professeur [Z], notamment celle du 12 mai 2022, au terme de laquelle il indique ne pas pouvoir confirmer le diagnostic d’asbestose, n’ayant pas en sa possession les éléments médicaux déterminants. Il propose une analyse notamment des causes de la fibrose pulmonaire et estime que la chronologie de survenue des troubles de M. [R] « rendrait un lien avec le syndrome myéloprolifératif (attribué initialement à une MP4) infiniment plus plausible qu’avec une maladie MP30A si une image scanographique de fibrose pulmonaire existe et que les images ne sont pas d’une autre origine ».
Il explique que : " le seul signe qui évoque une fibrose pulmonaire est ici une image au scanner qui aurait existé selon le docteur [Y] (expertise du 29/5/21) sous forme de « réticulation au niveau de la gouttière postérieure avec image en bande arciforme, forme caractéristique d’une atteinte interstitielle ». Cette image est a priori décrite sur le scanner du 10/01/2018 (…) Le compte-rendu du scanner du 22/06/2020 est lui reproduit dans le rapport du médecin conseil. Il a été pratiqué par le docteur [X] [E]. Ce compte-rendu décrit 3 images pulmonaires, mais aucune image évoquant une fibrose pulmonaire. Il n’est en particulier pas décrit de ligne arciforme, ni de réticulation au niveau de la gouttière postérieure évoquant une atteinte interstitielle à type de fibrose pulmonaire. Une image dite de fibrose interstitielle ne peut disparaître entre 2018 et 2020. "
Il conclut qu’en l’absence des documents médicaux sources, une expertise sur pièces s’impose pour infirmer ou confirmer l’existence d’une asbestose.
Ces éléments ne démontrent pas que les conditions médicales de la maladie du tableau n° 30A ne sont pas remplies. A ce stade de la procédure, la demande d’inopposabilité ne pourra pas prospérer.
Sur la demande d’expertise médicale sur pièces ou de consultation sur pièces
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [7] contredit, par le biais de l’analyse de son médecin-conseil, le diagnostic d’asbestose, les quelques éléments médicaux dont celui-ci ayant eu à connaître lui permettant d’interroger la constatation de la fibrose pulmonaire sur les scanners.
La caisse n’apporte aucun élément venant corroborer les mentions de la fiche de concertation médico-administrative, qui si elle atteste bien de l’existence du scanner thoracique du Dr [X] [E], n’explicite pas les signes radiologiques spécifiques de la fibrose pulmonaire qui ont été relevés au soutien du diagnostic.
Or, l’analyse du médecin-conseil de la société met en lumière un différend d’ordre médical, auquel la caisse ne répond pas, et qui nécessite en conséquence le prononcé d’une expertise sur pièces, selon les modalités prévues au dispositif.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le :
Docteur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 17]
Avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [N] [R] ;
— déterminer si M. [N] [R] était atteint d’une asbestose, fibrose pulmonaire diagnostiquée sur les signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, à la date de première constatation médicale fixée au 22 juin 2020 ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 20] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Pr [O] [Z] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [N] [R] (certificat médical initial, scanners thoraciques, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 20]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert » et au service médical de la [12] ([Courriel 14]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical » et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf au demandeur à se désister ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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