Non-lieu à statuer 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 489844 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489844.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 2 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2023 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a demandé au groupe Canal + de procéder au décompte de ses propos tenus en sa qualité de personnalité politique ;
2°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l’Arcom conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’Arcom a, par une délibération du 13 décembre 2023, fait droit à la demande de M. B tendant au retrait de la décision de décompte de ses propos tenus dans les médias audiovisuels en sa qualité de personnalité politique. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 3 000 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : L’Arcom versera la somme de 3 000 euros à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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