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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 509252 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 octobre 2025, N° 25LY00897 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme D… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le jugement n° RG 12/00038 du 2 avril 2013 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vienne adjugeant au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère, d’une part, un bien immobilier édifié sur la parcelle cadastrée BT 8 et, d’autre part, la parcelle cadastrée BT 11, pour les montants respectifs de 80 000 euros et 60 000 euros, outre des frais taxés à hauteur du montant de 5 877,77 euros. Par une ordonnance n° 2501203 du 5 mars 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 2503371 du 31 mars 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour administrative d’appel de Lyon la requête d’appel, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 février 2025, présentée par M. et Mme A….
Par une ordonnance n° 25LY00897 du 13 octobre 2025, le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre l’ordonnance n° 2501203 du 5 mars 2025 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 octobre 2025, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. et Mme A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Signé : Mme C… E…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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