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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 22 mai 2025, n° 500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2024, N° 2410753 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500145.20250522 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société EPTP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société EPTP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a mise en demeure de respecter, dans le délai d’un mois, les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 prescrivant des mesures de mise en sécurité et de mesures d’urgence à l’encontre de la société EPTP. Par une ordonnance n° 2410753 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société EPTP demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société EPTP a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, la société EPTP soutient qu’elle est entachée :
— d’une irrégularité, en ce que le juge des référés a méconnu le principe d’impartialité, notamment au regard des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il avait déjà rejeté un autre référé présenté par la requérante ;
— d’une erreur de droit, en ce que le juge des référés n’a pas tenu suffisamment compte de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet et de son incapacité à supporter le montant de l’amende administrative pouvant la conduire à une situation de cessation des paiements ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le juge des référés n’a pas estimé remplie la condition d’urgence au regard des faits de l’espèce, en particulier l’état de cessation des paiements dans lequel se trouve la société EPTP depuis le 15 juillet 2024 et l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet des Yvelines.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société EPTP n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPTP.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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