Annulation 7 janvier 2025
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 28 avr. 2025, n° 500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2025, N° 2300718 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2224844 du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée pour la M. B… A…, enregistrée le 30 novembre 2022.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 janvier 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de rectification et d’effacement des informations relatives à son éventuelle inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’effacer les données le concernant figurant au fichier des personnes recherchées, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300718 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A… en tant qu’elles portent sur les informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010, et intéressant la sûreté de l’Etat, ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision n°475431 du 25 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 773-8 du code de justice administrative, lorsqu’elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 : « (…) la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ».
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire relève que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre de l’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
3. Les conclusions de la requête de M. A…, transmises au Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, tendent, d’une part, à l’annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l’Etat et, d’autre part, d’effacer les données le concernant figurant au fichier des personnes recherchées, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. De telles conclusions relèvent bien, en application des dispositions précitées de l’article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence du Conseil d’Etat.
4. Toutefois, par une décision n° 475431 en date du 25 avril 2024, la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat a rejeté la requête présentée par M. A… et tendant aux mêmes fins. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision précitée de la formation spécialisée en date du 25 avril 2024 fait obstacle à ce qu’il soit à nouveau statué sur les conclusions de M. A… qui ont le même fondement. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lyon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 28 avril 2025
Signé : Rémy Schwartz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
V. CERANDON-MERLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Accès aux données ·
- Délai ·
- Cnil
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Communication électronique ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Logement collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Représentation ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Aide ·
- Logement
- Zone humide ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Pisciculture ·
- Entreprise individuelle ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Notation ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonctionnaire
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Habilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Sécurité ·
- Ancien combattant
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.