Annulation 28 juin 2023
Annulation 28 juin 2023
Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2024, n° 485309 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 21PA06129 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:485309.20240611 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1912479 du 10 juin 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige à hauteur des sommes de 11 366 euros au titre de l’année 2013 et de 11 849 euros au titre de l’année 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06129 du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest contre ce jugement, a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre des commissions facturées à concurrence d’une réduction de base de 91 143 euros au titre de l’année 2013 et de 46 268 euros au titre de l’année 2014, réformé le jugement en ce sens, rejeté les conclusions de la demande de la caisse relatives à la taxe ayant grevé les dépenses de recouvrement et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 5 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 5 de l’arrêt qu’elle attaque, la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu le « principe d’égalité des armes » en conditionnant le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative aux commissions d’apporteur d’affaires qui lui ont été versées à l’occasion de la souscription par ses clients de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérées par des banques tierces, à la production des factures liées à ces commissions, alors que l’administration fiscale s’était bornée à calculer la taxe due pour ces commissions à partir du solde comptable figurant dans le compte 708 regroupant d’autres types de commissions ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de commissions de prestations de service étaient entachés d’erreur matérielle en ce qu’ils avaient porté sur six factures pour lesquelles la taxe avait déjà été collectée ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les opérations de recouvrement auxquelles elle avait procédé devaient être assimilées à des prestations relatives à l’utilisation des comptes ou à l’obtention de crédit au motif qu’elle ne fournissait pas de précisions sur la nature de la relation contractuelle avec ses clients, et a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces prestations de recouvrement ne constituaient pas des opérations imposables au motif qu’elles n’avaient pas donné lieu à facturation à ses clients.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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