Rejet 24 novembre 2022
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 470625 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 novembre 2022, N° 21LY01471 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:470625.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 172 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de diverses irrégularités commises dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1902886 du 18 mars 2021, rectifié par une ordonnance du 30 mars 2021, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au plein traitement qu’elle aurait dû percevoir durant la période du 23 novembre 2017 au 20 février 2018 ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 21LY01471 du 24 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il oppose le caractère définitif du jugement n° 1701622 du 22 janvier 2019 du tribunal administratif de Dijon pour rejeter sa demande indemnitaire ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle n’a demandé sa réintégration à l’issue de son congé de longue maladie que le 21 septembre 2017 ;
— d’erreur de droit, de méconnaissance de l’autorité de chose jugée et d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que l’administration n’a pas commis une faute dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour statuer sur sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la somme de 5 000 euros qu’elle a obtenue en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence n’est pas insuffisante.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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