Infirmation 24 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 18 décembre 2018, N° 17/00230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2389
N° RG 19/00269 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDTN
LG/GL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
18 Décembre 2018
(RG 17/00230 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SAS APEN
[…]
[…]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jacques-Olivier LIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
F G-H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2021.
• EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé à compter du 6 février 2015 à temps partiel par la SAS APEN en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1032,72 euros .
Le contrat stipulait une clause de mobilité circonscrite à la zone Nord-Pas de Calais.
Le 10 juin 2015, le salarié s’est blessé au poignet dans l’exercice de ses fonctions ( fracture).
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2016.
Au cours du mois d’octobre 2016, Monsieur X a été avisé de ce qu’à compter du 14 novembre 2016, il serait affecté sur le site de Carrefour Roussies .
Le 10 novembre 2016, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 18 décembre 2016. Le 19 décembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise de son emploi en préconisant, toutefois un exercice de ses missions sur des sites proches de son domicile.
Du 2 février 2017 au 9 février 2017, un nouvel arrêt maladie lui a été prescrit.
Le 14 février 2017, Monsieur X a été informé de ce qu’il serait à nouveau affecté sur le site de Carrefour Roussies.
Le 16 février 2017, il a été, à nouveau, placé en arrêt maladie lequel a été reconduit à plusieurs reprises ce, jusqu’au 9 avril 2017.
Parallèlement, la société APEN, par lettre en date du 23 février 2017, lui a notifié un avertissement pour un non respect des consignes.
Le 20 avril 2017, reprochant au salarié de nouveaux manquements, elle l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 4 mai 2017 en lui notifiant, par ailleurs, une mise à pied conservatoire.
Le 2 juin 2017, Monsieur Y X a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, l’intéressé a, le 18 septembre 2017 saisi le conseil des prud’hommes de Roubaix afin de voir constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir de son ancien employeur le paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, la juridiction prud’homale a :
*déclaré le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
*condamné la SAS APEN à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
* 1428,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents;
* 3700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 565,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2 121,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 212,16 euros au titre des congés payés afférents.
* 500,00 euros à titre de dommage set intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire;
* 205,75 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre la somme de 20,57 euros au titre des congés payés y afférents;
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*condamné la SAS APEN à remettre à Monsieur Y X les bulletins de salaires des mois d’avril et mai 2017 ainsi que les documents de contrat rectifiés sous vingt jours à compter de la date de jugement;
*rappelé les dispositions applicables quant aux intérêts au taux légal;
*fixé le salaire moyen de Monsieur Y X à la somme de 1060 euros;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes;
*condamné la SAS APEN aux entiers dépens.
Le 24 janvier 2019, la SAS APEN a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Monsieur X a relevé appel incident.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 20 mai 2021, la clôture de la procédure a été prononcée et l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2021.
Aux termes de ses dernière écritures régulièrement transmises par RPVA le 19 avril 2019 et auxquelles la cour se réfère pour une parfaite connaissance des faits, moyens et prétentions développés, la SAS APEN sollicite la réformation du jugement entrepris
Elle demande à la cour de:
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une faute grave;
— débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes;
— le condamner à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via la messagerie électronique (conclusions du 17 juillet 2019) et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus, Monsieur X conclut à la réformation partielle du jugement entrepris.
Il demande à la cour de :
débouter la société APEN de son appel et de ses demandes;
A titre principal :
juger que le délai maximum d’un mois prévu à l’article L 1332-2 du code du travail, s’est écoulé et a expiré sans que ne lui soit notifiée une sanction disciplinaire;
juger en conséquence irrégulière la procédure disciplinaire mise en oeuvre à son égard;
En conséquence, juger et requalifier la mesure de licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la SARL APEN à lui payer la somme de 6400 euros et subsidiairement de 3700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— confirmer le jugement lui ayant alloué les sommes suivantes :
* 565,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2 121,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 212,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
— juger la mesure de mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire mal fondée,
— de même, confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SARL APEN à lui payer un rappel de salaires à hauteur de 1428 euros outre 142,80 euros au titre des congés payés afférents;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SARL APEN responsable du préjudice moral qu’il a subi consécutivement à la procédure de licenciement vexatoire dont i1 a fait l’objet,
En conséquence,
— condamner la SARL APEN à lui payer la somme de 2000 euros et subsidiairement 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure de licenciement;
— ordonner à la SARL APEN de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
— juger que la période de mise à pied conservatoire du 20 avril 2017 au 2 juin 2017 est d’une durée excessive;
— juger en conséquence que le caractère excessif d’une telle mise à pied amène à ce que celle-ci soit requalifiée en sanction disciplinaire,
— juger en conséquence que la SARL APEN a notifié le 20 avril 2017 une sanction disciplinaire et le 2 juin 2017 une mesure de licenciement pour faute grave pour les mêmes faits,
— juger en conséquence que la SARL APEN a manqué au respect de la règle non bis in idem»;
En conséquence:
— juger et requalifier la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— par substitution de motifs, confirmer le jugement et condamner la SARL APEN à lui payer les sommes suivantes :
* 6400 euros et subsidiairement 3700 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 565,76 euros a titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2 121,60 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 212,16 euros au titre des congés payés sur préavis;
— juger la mesure de mise a pied conservatoire dont il a fait l’objet dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire, mal fondée;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL APEN au paiement d’un rappel de salaires à hauteur de 1428 euros outre142,80 euros au titre des congés payés afférents;
— de même, confirmer le jugement en ce qu’i1 a jugé la SARL APEN responsable du préjudice moral qu’il a subi consécutivement à la procédure de licenciement vexatoire dont i1 a fait 1'objet et l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros et subsidiairement 500 euros a titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure de licenciement;
— ordonner à la SARL APEN de lui remettre les documents de fin de contrat rectifies conformes dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
juger que SARL APEN n’apporte pas la preuve matérielle des griefs qu’elle avance dans la lettre de licenciement,
— juger que la SARL APEN n’apporte pas la preuve de l’imputabi1ité des griefs avancés à l’appui de la faute grave qui lui est reprochée;
— En conséquence, juger et requalifier la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL APEN à lui payer les sommes suivantes :
* 6400 euros et subsidiairement 3700 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 565,76 euros a titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2 121,60 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 212,16 euros au titre des congés payés sur préavis,
— juger la mesure de mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire, mal fondée,
— En conséquence, condamner la SARL APEN à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 1428 euros outre 142,80 euros au titre des congés payés afférents,
— juger la SARL APEN responsable du préjudice moral qu’il a subi consécutivement à la procédure de licenciement vexatoire dont il a fait 1'objet,
En conséquence, condamner la SARL APEN à lui payer la somme de 2000 euros et subsidiairement 500 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure de licenciement,
— ordonner a la SARL APEN de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger disproportionnée la notification d’une mesure de licenciement pour faute grave au regard du fait fautif reproché,
— En conséquence juger et requali’er la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL APEN à lui payer les sommes suivantes :
* 6400 euros et subsidiairement 3700 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 565,76 euros a titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2121,60 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 212,16 euros au titre des congés payés sur préavis;
— juger la mesure de mise a pied conservatoire dont a il fait l’objet dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire, mal fondée;
— En conséquence, condamner la SARL APEN à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 1428 euros outre 142,80 euros au titre des congés payés afférents,
— juger la SARL APEN responsable du préjudice moral qu’il a subi consécutivement à la procédure de licenciement vexatoire dont il a fait 1'objet,
En conséquence, condamner la SARL APEN à lui payer la somme de 2000 euros et subsidiairement 500 euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure de licenciement,
— ordonner à la SARL APEN de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris et juger injustifiée et infondée la rétention salariale de 400,35 euros effectuée par la SARL APEN sur son bulletin de salaire,
— condamner la SARL APEN au paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés à hauteur de 400,35 euros bruts,
— juger que la SARL APEN était défaillante dans la gestion du compteur de modulation du temps de travail,
— juger que la SARL APEN n’a pas réglé des heures supplémentaires en 2015 et 2016 ainsi qu’une majoration d’heures de nuit en Février 2015,
— En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL APEN au paiement de la somme de 205,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires 2015 et 2016 et majoration d’heures de nuit en Février 2015 outre 20,57 euros au titre des congés payés y afférents;
— de même, réformer encore partiellement le Jugement dont appel et dire que la SARL APEN n’a pas procédé à la comptabilisation et à la rémunération de ses temps de trajets de déplacements dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail,
— dès lors, condamner la SARL APEN au paiement de la somme de 1.728,02 euros outre 172,80 euros au titre des congés payés afférents a titre de rappel de salaires correspondant à des temps de trajets / déplacements pour les années 2015 et 2016;
— débouter la SARL APEN de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la SARL APEN au paiement de la somme de 3600 euros sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire comme le prévoient les dispositions du code du travail;
— condamner la SARL APEN aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes:
Monsieur X expose que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet doit être invalidé à plusieurs titres. Il invoque les moyens suivants:
l’employeur n’a pas respecté la procédure disciplinaire en lui notifiant la rupture de son contrat de travail plus d’un mois après son entretien préalable;
la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet a atteint une durée déraisonnable justifiant qu’elle soit requalifiée en mise à pied disciplinaire, ce qui conduit, au regard de la règle non bis in idem, à déclarer le licenciement sans fondement;
l’imputabilité des griefs invoqués à l’appui de son licenciement n’est aucunement rapportée;
la sanction prise au regard des faits reprochés est en tout état de cause disproportionnée;
Sur l’illégitimité de la rupture du contrat de travail au regard de la notification tardive de la mesure la prononçant:
Monsieur X relève qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 20 avril 2017, que son entretien préalable à mesure disciplinaire est intervenu le 4 mai 2017 et qu’à la date du 4 juin 2017, il n’avait toujours pas reçu notification d’une quelconque sanction . Il précise que son employeur qui disposait d’un délai maximum d’un mois pour se prononcer, a réagi hors délai . Il considère que la procédure disciplinaire mise en oeuvre à son encontre a ainsi pris automatiquement fin à l’issue de ce délai de sorte qu’il y a lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS APEN affirme qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure disciplinaire. Elle fait observer que Monsieur X a été reçu en entretien préalable le 4 mai 2017 et qu’il a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 juin 2017, soit dans le délai imparti par l’article L 1332-2 al 4 du code du travail. Elle rappelle que la date de notification correspond à la date d’envoi de la lettre de licenciement et non à la date de sa réception par le salarié.
L’article L 1332-2 du code du travail énonce que : «lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence immédiate ou non sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.»
Il précise par ailleurs : «La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »
En l’espèce, il est établi en procédure que Monsieur X a été convoqué, le 20 avril 2017, à un entretien préalable à mesure disciplinaire qui s’est déroulé le 7 mai 2017 et qu’à l’issue de celui-ci, la SAS APEN a pris une mesure de licenciement pour faute grave à l’encontre du salarié, décision notifiée par courrier recommandé le 2 juin 2017, comme cela résulte des mentions figurant sur l’avis de réception joint à la procédure ( pièce 15/2).
En effet, et contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, il y a lieu de prendre en considération la date d’envoi de la lettre de licenciement comme date de notification de la sanction et non la date de première présentation de celle-ci.
En conséquence, il y aura lieu de réformer le jugement entrepris ayant invalidé le licenciement après avoir constaté que la lettre de rupture avait été présentée le 6 juin 2017, soit hors délai.
Sur l’illégitimité de la rupture du contrat de travail au regard la durée excessive de la mesure de mise à pied conservatoire:
Monsieur X expose que la SAS APEN a pris à son égard une mesure de mise à pied conservatoire d’une durée excessive au regard de la nature des faits reprochés, lesquels ne nécessitaient pas d’investigations complexes .
Il fait valoir que la durée anormale de cette mesure permet de requalifier celle-ci en sanction
disciplinaire, ce qui, au regard de la règle non bis in idem, vient invalider le licenciement prononcé par la suite .
La SAS APEN rappelle qu’une mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu’en tout état de cause, son irrégularité du fait de sa durée excessive ne saurait avoir pour conséquence d’invalider le licenciement prononcé.
En l’espèce, la cour relève que la SAS APEN a notifié au salarié une mise à pied conservatoire le 20 avril 2017 et a, dans le même temps, convoqué celui-ci à un entretien préalable fixé au 4 mai 2017, soit à une date relativement lointaine. Il n’est justifié d’aucun acte d’investigation durant cette période . La mise à pied conservatoire apparaît, dès lors, motivée par une volonté de l’employeur de mettre à l’écart le salarié dans l’attente de l’entretien préalable et de la décision à intervenir.
Or, postérieurement à cet entretien préalable, la société a attendu 29 jours avant de notifier le licenciement pour faute grave, sans procéder à quelques vérifications que ce soit, notamment au regard des explications fournies par le salarié.
Il s’ensuit que Monsieur X à qui il était reprochés des faits relativement simples (des retard et l’inscription sur le cahier de rapport d’horaires de travail inexacts) est donc resté plusieurs semaines dans l’attente de son sort, écarté de l’entreprise et sans rémunération, sans que cette situation ne soit objectivement expliquée par les nécessités de la procédure disciplinaire.
Il apparaît, dès lors, que la mesure prise à son encontre, par sa durée inutilement longue, est abusive et revêt un caractère disciplinaire, l’employeur ayant manifestement cherché à sanctionner le salarié.
Il y aura donc lieu de requalifier la mesure conservatoire prise en une mise à pied disciplinaire.
Sur les conséquences de la requalification de la mise à pied conservatoire et les demandes subséquentes;
La requalification opérée rend de facto sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu par la suite, en vertu de la règle non bis in idem .
Il y aura donc lieu d’accueillir dans leur principe les demandes formulées par Monsieur X au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Au vu du peu d’éléments fournis par l’intéressé quant à l’étendue de son préjudice, en tenant compte des circonstances de la rupture, de son ancienneté relativement réduite (2 ans et 4 mois) , et de son niveau de rémunération (soit environ 1060 euros bruts par mois environ) ainsi que des prescriptions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il y aura lieu de condamner la SAS APEN au paiement de la somme de 4200 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs le salarié est fondé à solliciter le remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement ayant condamné la SAS APEN à lui restituer la somme de 1428 euros, majorée des congés payés afférents sera confirmé.
Par ailleurs, au vu des dispositions légales et conventionnelles applicables, du montant de sa rémunération mensuelle moyenne et de son ancienneté, Monsieur X est en droit d’obtenir paiement des sommes suivantes :
* 565,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2 121,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 212,16 euros au titre des congés payés afférents.
Ce qu’a justement retenu le conseil des prud’hommes. La décision déférée sera sur ce point confirmée.
En revanche, faute pour Monsieur X de justifier de la réalité du préjudice moral qu’il invoque, il y aura lieu de rejeter sa demande indemnitaire de ce chef .
Le jugement entrepris lui ayant alloué 500 euros au titre du préjudice moral pour procédure vexatoire sera ainsi réformé.
Sur la demande en rappel d’heures supplémentaires et de majoration de nuit:
Monsieur X soutient que des erreurs figurent sur son compte de modulation et que des heures supplémentaires, ainsi que des heures de nuit ne lui ont pas été réglées au titre des années 2015 et 2016.
Il sollicite au titre de l’année 2015 le paiement de 6,95 heures supplémentaires (soit 76,82 euros bruts) et 6 heures de majoration de nuit (soit 5,46 euros) en se référant à des plannings et décomptes qu’il produit.
Il ajoute qu’en 2016, son compte de modulation aurait dû être crédité de 12,5 heures alors que seulement 1,33 heures ont été enregistrées.
La SAS APEN souligne que l’entreprise a mis en place un système de modulation du temps de travail et relève qu’en 2015 Monsieur X présentait un compteur d’heures négatives au titre du mois de juin ( soit 3,45 heures), ce dont il n’a pas tenu compte dans ses calculs. Elle indique que l’intéressé s’est basé pour évaluer les heures réalisées sur des plannings prévisionnels et non pas sur les emplois du temps définitifs. Elle ajoute qu’en 2016, au regard des absences du salarié, celui-ci comptabilisait 31h50 négatives, ce qui permet de retenir qu’aucune somme d’argent ne lui est due.
En vertu de L.3171-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
En l’espèce, il est constant que la société APEN applique un système de modulation du temps de travail conformément à un accord d’entreprise qui est produit aux débats.
Le contrat de travail de Monsieur X fait d’ailleurs référence à cet accord de modulation.
Il ressort des éléments transmis par le salarié ( plannings, fiches de paie, décompte) et des explications et documents versés par la partie appelante que Monsieur X n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre des heures prestées au cours de l’année 2015 .
En revanche, il est rapporté qu’au titre de l’année 2016, aucune heure ne lui est due, le salarié ayant procédé à une évaluation erronée de son temps d’activité au regard, notamment, du nombre de ses absences sur la période considérée.
Il s’ensuit, au vu des éléments de calculs dont la cour dispose, que le salarié, outre les 6 heures de majoration de nuit sur lesquelles la société APEN ne s’est pas expliquée, justifie avoir effectué 3,50 heures supplémentaires en sus de celles comptabilisées par l’employeur.
Il y aura donc lieu de condamner la SAS APEN à lui verser la somme de 5,46 euros au titre de la majoration de nuit outre la somme de 40,36 euros au titre des heures supplémentaires, soit une somme globale de 45,82 euros majorée des congés payés afférents.
Le jugement entrepris ayant alloué une somme supérieure sera en conséquence réformé.
Sur la demande en rappel d’indemnités de congés payés :
Monsieur X fait valoir qu’à la lecture de son bulletin de paie du mois de mai 2017, il apparaît que son employeur a retiré injustement de sa rémunération la somme de 400,35 euros au motif pris d’une entrée/sortie des effectifs, alors qu’à cette époque il était toujours mis à pied à titre conservatoire. Il estime que cette retenue s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée par la loi .
Il sollicite donc le paiement de la somme indûment prélevée.
LA SAS APEN s’oppose à cette demande en faisant valoir que le montant de 400,35 euros venant en déduction sous la rubrique «absence, entrée sortie» correspond au solde du compteur de modulation, établi conformément à l’article 6 de l’accord de modulation applicable dans l’entreprise
Le conseil des prud’homme n’a pas statué sur cette demande.
Il résulte des pièces de la procédure que la retenue de 400,35 euros opérée sur la fiche de paie du mois de mai 2017 du salarié correspond à un réajustement opéré par l’employeur en vertu de l’accord de modulation applicable dans l’entreprise, lequel prévoit dans son article 6 que « en cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.»
«La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire. »
Au cas présent, le compteur de modulation de Monsieur X figurant en bas de la fiche de paie d’avril 2017, mentionne un solde d’heures négatif de 39,25 heures.
La somme prélevée correspond à la valeur de ces heures non prestées.
La demande en paiement n’est donc pas justifiée.
Il y aura donc lieu de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande relative à la rémunération des temps de trajet :
Monsieur X fait valoir qu’au regard des missions qui lui étaient confiées, il était souvent en déplacement, ce qui fait de lui un travailleur itinérant. Il estime qu’au regard de la jurisprudence de la CJUE, ses temps de trajets pour regagner son lieu d’affection constituaient des temps de travail effectif qui auraient dû lui être payés comme tels .
Il réclame un rappel de salaires pour la période de février 2015 à novembre 2016 correspondant à la somme globale de 1728,02 euros majorée des congés payés afférents.
La SAS APEN fait observer que le salarié ne justifie pas remplir les conditions pour voir requalifier son temps de trajet en temps de travail effectif puisqu’il ne démontre pas être resté à la disposition de son employeur durant ces périodes et s’être conformés aux directives de la société pas plus qu’il n’établit avoir été contraint de se rendre préalablement au siège de l’entreprise avant de rejoindre son site d’affectation.
L’article L3121-4 du code du travail dans sa version applicable au litige rappelle que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail le salarié doit bénéficier d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel, lorsqu’elle coïncide avec l’horaire de travail, ne doit, en outre, entraîner aucune perte de salaire.
Dans certains cas, cependant, les déplacements professionnels peuvent être assimilés à du travail effectif si durant cette période et conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Il en est ainsi des temps de transport du salarié entre l’entreprise et un chantier lorsque le salarié est contraint de passer par la première avant d’être transporté sur son lieu de mission, des temps de trajet effectués par un salarié avec le véhicule de l’entreprise, pour se rendre de l’entreprise sur différents chantiers, ou lorsqu’il se déplace d’un chantier à un autre.
En l’espèce, Monsieur X, qui ne peut revendiquer, au vu de ses missions et de ses lieux d’affectation, la qualité de travailleur itinérant, ne démontre aucunement qu’il se trouvait, lors de ses déplacements entre son domicile et son lieu d’affectation à la disposition de son employeur ni qu’il devait alors se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations.
Il y aura, dès lors, lieu de rejeter sa demande de ce chef, le conseil des prud’hommes n’ayant pas tranché ce point de litige.
Sur la remise d’une fiche de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Compte tenu des précédents développements, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
condamné la SAS APEN à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal:
* 1428,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents;
* 565,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2121,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* 212,16 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés, et y ajoutant;
Juge que la mise à pied conservatoire dont a fait l’objet Monsieur Y E a un caractère abusif et requalifie celle-ci en une mise à pied disciplinaire;
Dit que sur le fondement de la règle non bis in idem, le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la SAS APEN à régler à Monsieur Y X la somme de 4200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la perte injustifiée de son emploi;
Déboute Monsieur Y E de sa demande au titre du préjudice moral distinct du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement;
Condamne la SAS APEN à régler à Monsieur Y X la somme de 45,82 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et majoration de nuit outre la somme de 4,58 euros au titre des congés payés y afférents;
Déboute Monsieur X de sa demande en rappel d’indemnité de congés payés et de sa demande en rappel de salaires au titre des temps de trajet.
Ordonne à la SAS APEN de remettre à Monsieur Y X un bulletin de salaire ainsi que les documents de contrat rectifiés en considération du présent arrêt;
Dit n’ y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier Le Président
I J C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Parents ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Pièces ·
- Ligne ·
- Montant ·
- Entretien
- Fermages ·
- Veuve ·
- Résiliation du bail ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Commandement
- Conservation ·
- Parc ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Échelon ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- État ·
- Écologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'etat ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Refus ·
- Obligation de reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension des fonctions ·
- Pourvoi ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Appel
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Ordonnance ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Oeuvre architecturale ·
- Constat ·
- Appel ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Représentation ·
- Cour de cassation ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Évocation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pierre ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.