Infirmation partielle 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 28 mars 2022, n° 21/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00712 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 septembre 2017, N° 91401753 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF LORRAINE c/ S.A.S. INTER CONSEIL MOSELLE EST |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00156
28 Mars 2022
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N° RG 21/00712 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOSK
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MOSELLE
21 Septembre 2017
91401753
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
La société PARNAIRE 8 S.A.S. anciennement dénommée INTER CONSEIL MOSELLE EST
Ayant siège social […]
prise en son établissement […]
Représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LENNE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 14.03.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et ce, concernant le personnel intérimaire de son établissement de FORBACH.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations datée du 28 mars 2014 a été adressée par l’URSSAF Lorraine à la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST et reçue le 9 avril 2014, dont les termes visaient quatre chefs de redressement à l’encontre de l’établissement de FORBACH, entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 68 887 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 septembre 2014 et reçue le 16 septembre 2014, la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST a été mise en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 79 757 euros au titre du redressement notifié, y compris les majorations de retard.
La SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST a saisi, le 6 octobre 2014, la commission de recours amiable près l’organisme, d’un recours portant sur ce redressement, évoquant la prescription d’une partie des sommes mises en recouvrement et contestant la réduction Fillon.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 novembre 2014, la SAS INTER
CONSEIL MOSELLE EST a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation et confirmé le redressement.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal des afafires de sécurité sociale de la Moselle a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine du 30 avril 2015,
- annulé le chef de redressement relatif à la réduction de cotisations dite Fillon,
- confirmé les autres chefs de redressement,
- constaté que la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST reconnaît devoir à l’URSSAF Lorraine la somme de 2 009 euros au titre de la réduction de cotisations dite Fillon,
- condamné la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 14 146 euros correspondant aux rappels de cotisations contestés mais confirmés, y compris des majorations de retard et sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées après règlement intégral du rappel de cotisations,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 septembre 2017, le jugement a été notifié à l’URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 octobre 2017.
Par ordonnance du 18 mars 2019, notifiée le 26 mars 2019, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire,l’affaire n’étant pas prête à être plaidée , l’appelante n’ayant pas conclu.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2021, l’URSSAF Lorraine a sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de conclusions datées du 11 janvier 2022, déposées au greffe le 12 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2022 par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- constater que la présente instance n’est pas périmée,
- infirmer partiellement la décision rendue le 21 septembre 2017 par le TASS de la Moselle en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à la réduction des cotisations dites Fillon,
- confirmer ladite décision en ce qu’elle valide les autres chefs de redressement,
En conséquence,
- confirmer la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine,
- condamner la société INTER CONSEIL MOSELLE EST devenue PARTNAIRE 8, à lui payer une somme totale de 79 757 euros, représentant le montant du rappel de cotisations afférents à l’ensemble des chefs de redressement faisant l’objet de la lettre d’observations, soit un montant total de 68 887 euros, augmenté des majorations de retard décomptées provisoirement à hauteur de 10 870 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter du jour du règlement intégral dudit rappel,
- débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société INTER CONSEIL MOSELLE EST devenue PARTNAIRE 8 aux entiers frais et dépens,
- condamner la société INTER CONSEIL MOSELLE EST devenue PARTNAIRE 8 à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 janvier 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2022 par son conseil, la société PARTNAIRE 8, anciennement dénommée INTER CONSEIL MOSELLE EST, demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater l’absence de diligence au sens de l’article 386 du Code de procédure civile,
- constater la péremption de l’instance,
- prononcer son extinction,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 21 septembre 2017 du TASS de la Moselle en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°3 relatif à la réduction de cotisations dite Fillon,
- infirmer le jugement du 21 septembre 2017 du TASS de la Moselle en ce qu’il a :
* confirmé partiellement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine,
* confirmé les autres chefs de redressement,
* constaté que la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST reconnaît devoir à l’URSSAF Lorraine la somme de 2 009 euros au titre de la réduction de cotisations dite Fillon,
* condamné la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 14 146 euros correspondant aux rappels de cotisations contestés mais confirmés,
* débouté la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST de l’ensemble de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
- annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Lorraine en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement et de l’imprécision de la lettre d’observation du 28 mars 2014,
- annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4 de la lettre d’observations du 28 mars 2014,
- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 11 septembre 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu’elle est uniquement débitrice de la somme de 2 009 euros au titre de la réduction Fillon pour les années 2011 et 2012,
En tous les cas,
- condamner l’URSSAF Lorraine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
I. SUR LA PEREMPTION D’INSTANCE
La société PARTNAIRE 8 excipe de la péremption de l’instance, compte tenu de ce que la radiation de l’affaire a été prononcée le 26 février 2019 et à défaut pour l’appelante de justifier du rétablissement de l’affaire auprès de la Cour avant le 26 février 2021.
Pour sa part, l’URSSAF Lorraine soutient que la péremption n’est pas acquise, exposant que l’ordonnance portant radiation lui a été notifiée par le greffe le 28 mars 2019, alors que ses conclusions aux fins de reprise d’instance ont été déposées au greffe le 17 mars 2021.
*******
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption.
L’article 390 du Code de procédure civile prévoit que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’article R 142-22 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et applicable devant la Cour d’appel selon l’article R 142-30, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Si l’article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a repris ces dispositions à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, il ne concerne que la procédure applicable en première instance.
Dès lors, l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, est seul applicable en cause d’appel depuis le 1er janvier 2019.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation prononcée le 18 mars 2019 prévoyait que l’affaire ne serait réinscrite « que sur dépôt par l’appelant de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ».
L’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties le 26 mars 2019 par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile. C’est par conséquent cette date qui constitue le point de départ du délai de péremption.
Or, il est constant que c’est par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2021 que l’URSSAF a repris l’instance, alors que le délai de péremption n’avait pas encore expiré.
Par conséquent, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
II. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONTRÔLE
SUR L’AVIS DE CONTRÔLE
La société PARTNAIRE 8 fait valoir que les opérations de contrôle sont nulles, à défaut pour l’URSSAF d’avoir adressé au préalable un avis de contrôle à l’établissement de FORBACH. Elle expose que la notion de personnalité juridique est indifférente et que cet établissement a bien la qualité de redevable et d’employeur, puisqu’il calcule et règle lui-même les cotisations et charges sociales dues à l’URSSAF, ainsi que les paies ; que chaque responsable d’agence a le pouvoir de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre la société INTER CONSEIL MOSELLE EST et les entreprises utilisatrices, ainsi que l’ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et la société INTER CONSEIL MOSELLE EST. Elle souligne que l’absence de mise en demeure à l’établissement est d’autant plus préjudiciable que le redressement relève une prétendue défaillance de ce seul établissement dans le cadre de l’application de la réduction Fillon pour les salariés intérimaires.
L’URSSAF Lorraine demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a validé la procédure de contrôle, exposant que l’avis de contrôle a été envoyé au siège social de la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST, représentant légal de la société et que ce n’est que dans le cadre d’une convention VLU comprenant plusieurs entités juridiques distinctes que chacune d’elles doit faire l’objet d’un avis de contrôle.
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Selon l’article R243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 324-9 du Code du travail.
Il est de jurisprudence constante que cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur, le fait que l’établissement dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’il règle en propre ses cotisations sociales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF Lorraine a adressé un avis de contrôle au siège de la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST situé à SCY CHAZELLES, le 13 juin 2013.
La société PARTNAIRE 8, anciennement dénommée INTER CONSEIL MOSELLE EST, entend produire au soutien de ses allégations les tableaux récapitulatifs annuels des cotisations sociales versées en 2011 et 2012 pour différents établissements, dont celui de FORBACH.
Il n’en résulte pas que la société intimée fait application de la procédure du versement en un lieu unique (VLU) des cotisations de sécurité sociale, celle-ci impliquant la relation avec au moins deux
URSSAF.
Il n’est pas davantage démontré que chaque établissement dispose d’une autonomie pleine et entière concernant la détermination des cotisations sociales et leur paiement. En outre, l’existence d’un compte cotisant n’est pas constitutive de la qualité d’employeur au sens du Code de la sécurité sociale.
L’intimée ne démontre pas que ses différents établissements soient dotés de la personnalité morale et avaient la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objet du contrôle.
La société INTER CONSEIL MOSELLE EST, dont le siège était situé à SCY CHAZELLES, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l’employeur et a bien été avisée du contrôle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
SUR LA CHARTE DU COTISANT CONTROLE
L’intimée reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir remis la charte du cotisant dès la première visite de l’inspecteur du recouvrement, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et entraînant la nullité des opérations de contrôle et de redressement, la violation de cette formalité substantielle n’ayant pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exhaustive du contrôle avant son commencement.
L’URSSAF Lorraine fait valoir que cette formalité a été parfaitement respectée, se prévalant de l’accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé signé en début des opérations de contrôle par Monsieur X, lequel disposait d’un mandat général de représentation.
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Il résulte de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que l’avis précédant le contrôle mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2013, l’URSSAF a adressé un avis de contrôle à la société INTER CONSEIL MOSELLE EST, l’informant de ce qu’un inspecteur de l’organisme social se présenterait les 21, 22, 26 et 27 août 2013 pour procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaries AGS à compter du 1er janvier 2010. Cet avis mentionnait également que serait remise la charte du cotisant contrôlé dès le début du contrôle, précisant l’adresse du site internet sur lequel cette charte est consultable.
Par ailleurs, par accusé de réception du 19 septembre 2013, Monsieur B-C X, expert-comptable, qui avait reçu mandat général du PDG de la société INTER CONSEIL MOSELLE EST, le 16 septembre 2013, a confirmé avoir reçu la charte du cotisant contrôlé remise au cours de la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
Ce moyen sera dès lors rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LA LETTRE D’OBSERVATIONS
L’URSSAF Lorraine soutient que la lettre d’observations adressée à l’intimée suite au contrôle effectué, comporte les mentions prévues par l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, puisqu’elle fait état des différents chefs de redressement envisagés au cours des exercices 2011 et 2012, le numéro des articles du Code de la sécurité sociale dont il est fait application, ainsi que l’assiette, le taux et le montant de cotisations redressées. Elle souligne que ce texte n’impose pas à l’inspecteur de joindre, à l’appui de ses observations, une liste nominative des salariés concernés ou des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Elle ajoute que les anomalies ont été listées et détaillées dans la lettre d’observations, de sorte que la société ne pouvait ignorer la nature des anomalies constatées par les services de l’URSSAF et a été mise en mesure de faire valoir ses observations, le principe du contradictoire étant respecté.
La société PARTNAIRE 8 excipe de l’imprécision de la lettre d’observations du 28 mars 2014, laquelle ne précise pas la nature des erreurs commises, ni aucun mode de calcul lui permettant de comprendre les redressements entrepris. Elle reproche à l’URSSAF de n’avoir pas précisé le nom des salariés pris en compte dans l’échantillon s’agissant du redressement relatif à la réduction Fillon. Elle relève la mauvaise foi de l’URSSAF lorsqu’elle prétend n’avoir pu procéder au recalcul des réductions FILLON pour 2011 et 2012, alors qu’elle évoque des anomalies pour 50 salariés et disposait de tous les éléments pour procéder à la vérification de l’application de la réduction Fillion pour l’ensemble des salariés de l’établissement de FORBACH. Elle évoque enfin, la confusion par l’URSSAF des comptes des 3 établissements de la société INTER CONSEIL MOSELLE EST.
*******
L’article R 243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ».
Les exigences de l’article R 243-59 se rapportant au contenu de la lettre d’observations sont satisfaites dès lors qu’il est constaté que les erreurs reprochées à l’employeur sont explicitées, que les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l’employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu’il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié.
En l’espèce, la lettre d’observations du 28 mars 2014 fait état de 4 chefs de redressement : les frais professionnels des salariés intérimaires, les frais professionnels-limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant-client Malézieux, la réduction Fillon et le versement transport.
Aux termes de l’argumentation développée par la société intimée, il apparaît que sa contestation porte sur le redressement relatif à la réduction Fillon, à savoir le principal chef de redressement portant sur un montant total de 56 750 euros, soit 33699 euros au titre de l’année 2011 et 23 051 euros au titre de l’année 2012.
La lettre d’observations, après avoir repris les textes applicables en matière de réduction Fillon, la détermination des effectifs pour les entreprises de travail temporaire, les modes de calcul avec le principe de l’annualisation, le principe de la majoration et les règles de calcul selon la période concernée, liste les anomalies relevées sur les fiches de paie consultées pour chacune des années, à savoir :
- pour 2010 : « des primes de hauteur ont été prises en compte en nombre d’heures rémunérées en février 2010 s’agissant du client KAEFER WANNER concernant 4 salariés identifiés (MEHIAOUI, MOURCHID, Y et Z) ; sur un bulletin de salaire des heures de visites médicales n’ont pas été prises en compte en nombre d’heures rémunérées concernant un seul salarié en avril 2010 (BENEFORTI Steve) » ;
- pour 2011 : « non majoration de 10% de la réduction jusqu’au mois de mars 2011 inclus ; calcul de la réduction effectué mensuellement sans rattachement des différentes fiches de paie jusqu’en mars 2011 ; à compter du mois d’avril, le calcul reprend les bruts des missions ayant débuté avant, mais le calcul reste erroné (le logiciel prend en compte une réduction déjà déduite au titre des mois précédents erronée ; des heures n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon car portées dans la rubrique 2001 (correspondant à une prime), heures de trajet, heures de jours fériés non travaillés, de même des heures n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon car portées dans la rubrique 1461 (heures de route : 1 salarié concerné en novembre 2011 : M. A » ;
-pour 2012 : à compter de novembre, la réduction Fillon a été calculée sur la rémunération brute de ce seul mois (pas de reprise des bruts antérieurs ni de la réduction déjà appliquée) ; sur le mois de novembre, les rubriques de paie 7110 « majorations heures fériées travaillées » et 7100 « majorations dimanche » ont été prises en compte à tort en nombre d’heures rémunérées dans le calcul Fillon ; sur novembre 2012, les rubriques 6813 « heures de pause », 5910 « heures de formation », 5954 « heures de route » n’ont pas été prises en compte en nombre d’heures rémunérées pour la réduction Fillon ; de décembre 2011 à octobre 2012, des heures n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon car portées dans la rubrique 1461 (heures de route) ou 1295 (régul heures de trajet).
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF expliquent que « face à ces constats, nous avons par conséquent demandé à ce que des extractions informatiques nous soient transmises afin de procéder à un recalcul des réductions Fillon pour 2011 et 2012.
A ce jour, aucun élément ne nous a été transmis.
Par conséquent, il ne nous est pas possible de vérifier le bien-fondé du montant déduit au titre de la réduction Fillon pour 2011 et 2012.
Une régularisation est donc opérée sur la base des montants déduits par l’employeur ».
Il est ensuite présenté un tableau des régularisations opérées au titre de la réduction Fillon, mentionnant par année : la cotisation concernée, son type, la base totalité, le taux totalité, la base plafonnée, le taux plafond et le montant des cotisations.
Si l’intimée évoque une confusion entre les comptes de ses 3 établissements, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.
Il en résulte que la société INTER CONSEIL MOSELLE EST a pu avoir une connaissance exacte des erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases du redressement envisagé à son encontre.
Il s’ensuit que la lettre d’observations du 28 mars 2014 satisfait aux exigences de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle.
SUR LA MISE EN DEMEURE
La société INTER CONSEIL MOSELLE EST soutient que la mise en demeure du 11 septembre 2014 est nulle en ce qu’elle renvoie à des chefs de redressement notifiés le 9 avril 2014 alors que la lettre d’observations est datée du 28 mars 2014.
L’URSSAF Lorraine fait valoir que la mise en demeure du 11 septembre 2014 permet à la société INTER CONSEIL MOSELLE EST d’avoir précisément connaissance de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation, la date du 9 avril 2014 qu’elle mentionne étant celle de la notification de la lettre d’observations.
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Conformément aux dispositions de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R.244-1 du même code rappelle que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 11 septembre 2014 vise comme motif de recouvrement: «contrôle. chefs de redressement notifiés le 9/04/2014 article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale».
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mise en demeure renvoyait expressément aux chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations du 28 mars 2014 réceptionnée par la société INTER CONSEIL MOSELLE EST le 09 avril 2014 et ont par conséquent, à bon droit, écarté ce grief comme étant inopérant.
III. SUR LES DIFFERENTS CHEFS DE REDRESSEMENT
SUR LE REDRESSEMENT N°[…]
L’URSSAF Lorraine soutient qu’elle n’a pas eu recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation pour déterminer la régularisation opérée au titre de la régularisation Fillon. Elle expose qu’à défaut pour l’employeur de produire les justificatifs prévus par l’article D 241-13 du Code de la sécurité sociale, seuls à même de permettre de calculer le chiffre exact de la réduction Fillon, elle n’a eu d’autre possibilité que de procéder à une régularisation sur la base des montants déduits par l’employeur.
La société PARTNAIRE 8 fait valoir que les agents de contrôle ont eu recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation pour aboutir au redressement relatif à la réduction Fillon et que n’ayant pas respecté les garanties procédurales posées par l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, ce chef de redressement est nul. Elle évoque une taxation forfaitaire mise en 'uvre par l’URSSAF, alors que celle-ci est limitée aux cas d’absence de comptabilité ou de comptabilité incomplète.
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En application de l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par l’arrêté du 11 avril 2007, comportant la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Le recours à ces méthodes est subordonné à plusieurs conditions, et en particulier à l’accord préalable de l’employeur qui dispose d’un délai de 15 jours pour s’y opposer.
Par ailleurs, l’article D 241-13 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur de recouvrement mentionné à l’article R 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu’il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L 241-13 ( réduction Fillon), L 241-17 et L 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l’application de la formule de calcul prévue à l’article D 241-7 et, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l’article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.
En l’espèce, la procédure de redressement litigieuse n’apparaît pas être une procédure de redressement par échantillonnage et extrapolation. En effet, aux termes de la lettre d’observations, l’URSSAF a opéré une vérification sur des données partielles, à savoir les fiches de paie de salariés intérimaires « selon échantillon demandé sur la période contrôlée sur la base de 50 salariés/an ». Au vu des anomalies relevées, l’URSSAF a sollicité des extractions informatiques afin de procéder à un recalcul exhaustif des réductions Fillon pour 2011 et 2012.
Il en résulte également que l’URSSAF n’a pas recouru à la taxation forfaitaire et qu’elle a entendu évaluer le redressement sur la base de données chiffrées réelles.
Il lui appartenait dès lors d’évaluer le montant du redressement par une appréciation au réel sur la base des documents communiqués.
Or, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs de l’URSSAF ont sollicité de l’employeur la transmission des extractions informatiques permettant de procéder à un recalcul des réductions Fillon pour 2011 et 2012.
La société INTER CONSEIL MOSELLE EST disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour répondre à ces observations et communiquer les pièces justificatives étayant ses remarques à l’agent de contrôle, lequel peut alors procéder à leur vérification.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que ces éléments n’ont pas été transmis.
L’intimée n’ayant pas produit lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification des calculs relatifs à la réduction Fillon, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations, les réductions appliquées par la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST.
L’intimée reconnaît devoir la somme de 2 009 euros au titre du redressement au titre de la réduction Fillon. Elle produit au soutien de ses prétentions, une expertise privée réalisée par un cabinet comptable. Cependant, ce seul élément ne saurait être retenu comme probant, à défaut d’être étayé par des pièces justificatives.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement et de retenir le montant total réclamé par l’URSSAF à ce titre.
SUR LE REDRESSEMENT N°[…]
Alors qu’elle n’avait pas expressément contesté ce chef de redressement en première instance, la société PARTNAIRE 8 soutient la nullité de ce chef de redressement, les agents de contrôle ayant procédé à l’établissement d’un échantillonnage sans respecter les dispositions de l’article R 243-59-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 28 mars 2014 (page 7), les inspecteurs de l’URSSAF ont demandé à l’employeur de justifier de l’exonération des sommes versées à titre de frais professionnels à certains salariés. Un échantillon de 50 salariés par an a été examiné pour les trois comptes cotisants « personnel intérimaire » et les inspecteurs ont relevé un certain nombre d’anomalies. Ces anomalies relevées dans l’échantillon ont fait l’objet d’une régularisation pour un montant total de 1 292 euros, soit 720 pour l’année 2011 et de 572 euros pour l’année 2012, des tableaux détaillés des régularisations effectuées étant annexés, dont deux tableaux reprenant les régularisations pour chaque année et par salarié.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect de la procédure d’évaluation par échantillonnage et extrapolation apparaît infondé et sera rejeté, puisque le redressement a été opéré sur les seules données réelles chiffrées de l’échantillon, l’URSSAF n’ayant pas recouru à la méthode d’échantillonnage et extrapolation.
SUR LE REDRESSEMENT N° 4 RELATIF AU VERSEMENT TRANSPORT
L’intimée fait valoir qu’au titre de la période contrôlée, elle a bénéficié de la contribution transport pendant 3 ans à compter de l’année à partir de laquelle l’employeur est assujetti au versement transport, soit à partir de 2009, puis d’un abattement dégressif de 75%, la 4ème année, 50% la 5ème année et 25% la 6ème année. Elle prétend que ces erreurs doivent être sanctionnées par la nullité de la mise en demeure.
L’URSSAF réplique que la société INTER CONSEIL MOSELLE EST ne justifie pas qu’elle satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de cette mesure de dispense et demande que ce chef de redressement soit confirmé en l’absence d’éléments justificatifs, relevant que le motif invoqué n’avait pas été soulevé devant la commission de recours amiable.
*******
L’article L 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'«en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L 133-11 du Code du tourisme ;
2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25%, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 ».
Par ailleurs, il résulte de l’article D 2333-91 du même Code, faisant application des dispositions précitées que « pour l’application des dispositions prévues à l’article L 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du Code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte».
En l’espèce, les premiers juges ont relevé à juste titre que la société n’apportait aucun justificatif permettant de démontrer son non-assujettissement au versement transport.
Il n’est pas produit d’avantage d’éléments justificatifs à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris qui a écarté ce grief comme étant inopérant, sera ainsi confirmé.
[…]
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ailleurs, partie succombante, l’intimée sera condamnée aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE l’exception de péremption soulevée par la société PARTNAIRE 8.
INFIRME le jugement entrepris rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 21 septembre 2017 en ce qu’il a :
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine du 30 avril 2015,
- annulé le chef de redressement relatif à la réduction de cotisations dite Fillon,
- condamné la SAS INTER CONSEIL MOSELLE EST à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 14 146 euros correspondant aux rappels de cotisations et majorations de retard.
Statuant à nouveau,
VALIDE le chef de redressement n°3 relatif à la réduction Fillon .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus .
Ajoutant audit jugement,
DEBOUTE la société PARTNAIRE 8 anciennement dénommée INTER CONSEIL MOSELLE EST, de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 1 relatif aux frais professionnels des salariés intérimaires .
En conséquence,
CONDAMNE la société PARTNAIRE 8 anciennement dénommée INTER CONSEIL MOSELLE EST à payer à l’URSSAF Lorraine la somme totale de 79 757 euros correspondant au montant du rappel de cotisations afférent à l’ensemble des chefs de redressement faisant l’objet de la lettre d’observations du 28 mars 2014, soit un montant de 68 887 euros, augmenté des majorations de retard décomptées provisoirement à hauteur de 10 870 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard à décompter du jour du règlement intégral dudit rappel.
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société PARTNAIRE 8 anciennement dénommée INTER CONSEIL MOSELLE EST aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président 1. D E F G
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