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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 498062 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 26 juillet 2024, N° 21VE00258 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498062.20241205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fay-aux-Loges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D Tiana Hantanirina a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le maire de Fay-aux-Loges a prononcé son licenciement pour abandon de poste et, d’autre part, de condamner la commune de Fay-aux-Loges à l’indemniser du préjudice financier résultant de cette décision. Par un jugement n° 1903380 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE00258 du 26 juillet 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par Mme Tiana Hantanirina contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Tiana Hantanirina demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme Tiana Hantanirina tend à l’annulation de l’ordonnance du 26 juillet 2024 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles rejetant, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, son appel tendant à l’annulation du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le maire de Fay-aux-Loges a prononcé son licenciement pour abandon de poste et, d’autre part, à la condamnation de la commune de Fay-aux-Loges à l’indemniser du préjudice financier résultant de cette décision. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme Tiana Hantanirina n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme Tiana Hantanirina n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Tiana Hantanirina.
Copie en sera adressée à la commune de Fay-aux-Loges.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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