Infirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 8 avr. 2022, n° 18/09367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 juin 2016, N° F14/01356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N°2022/ 85
RG 18/09367
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRUU
B X
C/
AGS CGEA DE CHALON S/SAONE
S.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRE JUDICIAIRE
C D
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2022 à :
- Me Jonathan HOAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me C D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 29 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/01356.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Jonathan HOAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Bruno A, Mandataire ad’hoc de la Société E-GROUPE, demeurant […]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE AGS CGEA DE CHALON S/SAONE (en garantie de la Société E-GROUPE), demeurant […]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître C D, Mandataire ad’hoc de la Société SOLUTION CONFORT, demeurant […]
non comparant – non représenté
AGS CGEA DE CHALON S/SAONE (en garantie de la Société SOLUTION CONFORT), demeurant […]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. B X a été embauché par la société E-Groupe le 30 mai 2013.
Par courrier du 8 avril 2014, la société, faisant suite au courrier de démission de M. X reçu le 3 avril 2014, lui a indiqué qu’il ne travaillait plus depuis le mois de février 2014, et a confirmé la dispense de préavis sollicitée.
Le 5 mai 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte et de condamnation solidaire de la société E-Groupe et de la société Solution Confort, co-employeur à lui payer diverses sommes.
Le 15 octobre 2014, la société Solution Confort a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon.
Le 27 janvier 2015, la société E-Groupe était également placée en liquidation judiciaire par le même tribunal.
Le 11 février 2015, le liquidateur de cette société a notifié à M. X son licenciement économique.
Selon jugement du 29 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Marseille a statué comme suit :
Déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Me F-G H de sa demande reconventionnelle .
Condamne le demandeur aux entiers dépens.
Le conseil de M. X a interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2016.
L’affaire a été radiée par arrêt du 20 avril 2018.
Sur conclusions de l’appelant du 5 juin 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle.
La procédure de liquidation judiciaire de la société de la société E-Groupe a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, lequel a sur demande de M. X, désigné par ordonnance du 9 novembre 2021, Me Bruno A en qualité de mandataire ad hoc.
Le même tribunal a désigné par ordonnance du 1er décembre 2021, Me C D en qualité de nouveau mandataire ad hoc de la société Solution Confort.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 15 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M. X demande à la cour de :
'Infirmer le jugement en son intégralité
Par conséquent, et statuant à nouveau,
FIXER le montant de la rémunération mensuelle du salarié à la somme de 2.190 € .
DIRE ET JUGER que la société SOLUTIONS CONFORT a la qualité de co-employeur du salarié.
REQUALIFIER la démission présentée par le salarié le 3 avril 2014 en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
CONSTATER l’existence d’un travail dissimulé depuis le 1er janvier 2014, en l’absence de paiement de salaire et de remise de bulletins de salaire,
DIRE ET JUGER que l’employeur a gravement manqué à ses obligations essentielles de verser le salaire et de fournir du travail au salarié,
DIRE ET JUGER que ces manquements justifient la prise d’acte du contrat aux torts de l’employeur, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER la créance de M. X au passif de la société EGROUPE et/ou de la société SOLUTIONS CONFORT aux sommes de :
' 6.570 € à titre de rappel de salaire pour pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014
' 657 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 13.140 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
' 4.380 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 438 € au titre des congés sur préavis,
' 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur,
DIRE que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 5 mai 2014, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil), soit à compter du 5 mai 2015,
DIRE que la décision à intervenir sera opposable au CGEA et que sa garantie porte sur l’ensemble des sommes allouées à Monsieur X,
FIXER la créance de Monsieur X au passif de la société EGROUPE et/ou de la société SOLUTIONS CONFORT à la somme de 2.500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières écritures développées lors des débats, Me A pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société E-Groupe demande à la cour de :
«Déclarer irrecevables les demandes de M. X de fixation de créances au passif de la société E Groupe «et/ou» de la société Solution Confort.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions.
Très subsidiairement, réduire dans de larges proportions les dommages et intérêts sollicités.
Débouter M. X de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état déclarer le montant de sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. X selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionneles en vertu de l’article L.622-8 du code de commerce.
Dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
- aux plafonds de garantie (articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- à la procédure applicable aux avances faites par l’AGS (article L.3523-20 du code du travail),
- aux créances garanties en fonction de la date d eleurs naissances (article L.3253-8 du code du travail),
- à la position de la Cour de cassation concernant les sommes non garanties et visées dans les motifs.»
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience, l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, appelée en garantie de la société E-Groupe demande à la cour de:
«Déclarer irrecevables les demandes de M. X de fixation de créances au passif de la société E Groupe «et/ou» de la société Solution Confort.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions.
Très subsidiairement, réduire dans de larges proportions les dommages et intérêts sollicités.
Débouter M. X de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état déclarer le montant de sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. X selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 & suivants du code du travail , limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L.3523-20 du code du travail .
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionneles en vertu de l’article L.622-8 du code de commerce.
Dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
- aux plafonds de garantie (articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- à la procédure applicable aux avances faites par l’AGS (article L.3523-20 du code du travail),
- aux créances garanties en fonction de la date d eleurs naissances (article L.3253-8 du code du travail),
- à la position de la Cour de cassation concernant les sommes non garanties et visées dans les motifs.»
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience, l’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, appelée en garantie de la société Solution Confort demande à la cour de:
«Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes formulées à l’encontre de Solution Confort.
En conséquence,
Déclarer hors de cause l’AGS-CGEA appelée en garantie de Solution Confort.
Débouter M. X de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la société Solution Confort est jugé employeur,
Déclarer irrecevables les demandes de M. X de fixation de créances au passif de la société E Groupe «et/ou» de la société Solution Confort.
Débouter M. X de toutes ses demandes.
Très subsidiairement,
Diminuer dans de larges proportions les dommages et intérêts sollicités.
Débouter M. X de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état déclarer le montant de sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. X selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 & suivants du code du travail , limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L.3523-20 du code du travail .
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionneles en vertu de l’article L.622-8 du code de commerce.
Dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
- aux plafonds de garantie (articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- à la procédure applicable aux avances faites par l’AGS (article L.3523-20 du code du travail),
- aux créances garanties en fonction de la date d eleurs naissances (article L.3253-8 du code du travail),
- à la position de la Cour de cassation concernant les sommes non garanties et visées dans les motifs.»
Me C D pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Solution Confort n’était ni comparant ni représenté (accusé de réception signé le 27 décembre 2021).
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. X expliquant que la publication de la clôture prononcée pour les deux sociétés a pour effet de les radier du registre du commerce et des sociétés, ce qui a pour conséquence l’absence d’état des créances et donc de passif, s’appuyant en ce sens sur un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 décembre 2016.
Ils ajoutent que la demande de fixation telle qu’exprimée («et/ou») revient à demander à être réglé deux fois de la même somme et ne repose sur aucun fondement juridique, rappelant de façon surabondante que les plafonds de garantie sont distincts.
L’appelant n’a pas répondu à cette fin de non recevoir.
Selon l’article R.643-16 du code de commerce, l’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Il résulte de l’article 1844-7 du code civil, que la société prend fin par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire. La clôture des opérations de liquidation entraîne en outre la cessation de tous ses organes, dont le liquidateur qui avait été désigné par le tribunal de commerce.
Cependant, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et la société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse.
La Cour de cassation impose même à la juridiction saisie d’inviter la partie qui y a intérêt à y procéder (Chambre sociale 14 décembre 2017 n° 16-21026).
En l’espèce, il est constant que l’instance prud’homale a été initiée dès avant la procédure collective et si elle a été interrompue par la fin de la société, elle a ensuite été reprise par M. X qui a fait désigner un mandataire ad hoc pour chacune des sociétés intimées, de sorte que la procédure est régulière.
Les intimés ne peuvent sérieusement dire qu’il n’existe plus d’état des créances, lequel incombe au mandataire judiciaire en vertu des articles L.625-1 & suivants du code de commerce.
En conséquence, les demandes doivent être déclarées recevables, étant précisé qu’aucune irrecevabilité ne peut être encourue du fait du libellé de celle-ci à l’égard de deux sociétés contre lesquelles il est plaidé le co- emploi.
Sur la relation contractuelle
L’appelant indique être entré au service de la société E-Groupe en qualité de commercial-directeur régional le 30 mai 2013, sans contrat de travail et avoir travaillé pour le compte de la société E-Groupe mais aussi au nom de la société Solution Confort, les consignes de vente étant données par la même personne M. E Z, se revendiquant gérant des deux structures.
1- sur le contrat de travail
L’appelant indique que le liquidateur lui a opposé en cours de procédure, un contrat de travail avec statut de VRP.
Il soutient que la signature portée sur ce document ne correspond pas à la sienne, qu’il n’est pas paraphé et que la mention «lu et approuvé» fait défaut, et demande que ce document soit écarté des débats.
Ce contrat est daté du 14 juin 2013 à effet du 30 mai 2013 et est signé par le directeur de la société E-Groupe et le paraphe apposé sous la rubrique «le représentant» correspond à celui figurant dans les pièces n°2 & 3 de M. X comme étant des exemples de contrats passés par lui en janvier et février 2014.
L’appelant n’ayant demandé de vérification d’écriture ni en première instance ni en cause d’appel, la cour retient comme valide le contrat de travail produit, dit que la mention «lu et approuvé» n’a aucune valeur juridique, observant en outre qu’il est justifié en pièce n°5 produite par la société de la déclaration d’embauche à l’Urssaf le 4 juillet 2013, et que les bulletins de salaire visent le statut de VRP exclusif.
2- sur le co-emploi
L’appelant invoque une confusion d’intérêt, d’activité et de direction entre les deux sociétés, s’appuyant notamment sur :
- les contrats de vente remis dans le but de démarcher la clientèle, lesquels étaient établis au nom de la société Solution Confort,
- l’adresse mail de M. E Z, portant le nom de cette société, alors qu’il dirigeait E-Groupe,
- les adresses voisines des sièges sociaux des sociétés,
- le fait que M. Z était gérant de la société E-Groupe avant d’en confier les rênes à son épouse,
- les consignes données par un seul interlocuteur lequel agissait indifféremment pour le compte des deux sociétés.
L’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône appelée en garantie de la société Solution Confort considère que M. X ne démontre pas avoir été salarié de cette dernière, de sorte que conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, pèse sur l’appelant la charge de la preuve d’une immixtion de la société Y dans la gestion économique de la société X et l’existence d’un lien de subordination à l’égard des deux sociétés.
Elle explique que les deux sociétés n’exercaient pas la même activité, la société Solution Confort procédant à l’installation technique de ses produits dont elle avait confié la vente à la société E-Groupe, qu’elles n’avaient pas le même siège social et que M. Z n’était pas le gérant de la société Solution Confort.
Il résulte des éléments produits par les parties que M. X était chargé de prospecter une clientèle de particuliers afin de proposer les produits commercialisés par la société Solution Confort, de sorte qu’il est logique que les exemples de contrats passés entre ces clients et le représentant porte le logo «Solution Confort».
La porosité entre les deux sociétés résulte effectivement de l’adresse très voisine des sièges sociaux, du fait que M. Z a été gérant de la société Solution Confort de 2006 à 2011 et en était resté le directeur général, son épouse en devenant gérante et que lors de la création d’E-Groupe en 2012, elle était indiqué comme gérante, son époux reprenant la gérance à compter du 29 janvier 2015.
Cependant, la cour constate que les bulletins de salaire ont été délivrés par la société E-Groupe et que les mails échangés avec M. Z avec l’extension d’adresse «solutionconfort.fr» sont à caractère technique (pièce n°6 & 7), l’échange de mars 2014 étant relatif au vol de son iphone, mais ne peuvent démontrer une relation de subordination avec la société Solution Confort.
En outre, les sociétés avaient des activités différentes et il n’est pas démontré expressément de lien capitalistique, étant souligné que la juridiction commerciale n’a pas retenu l’existence d’un groupe.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré du co-emploi.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
1- Sur le rappel de salaires
L’appelant soutient que les bulletins de salaire n’indiquaient pas un mode de paiement à la commission et que la moyenne des trois derniers mois s’élève à 2 190 euros .
Il sollicite un rappel de salaire sur les mois de janvier, février, mars 2014.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. X :
- justifie de commandes passées en janvier et février 2014,
- les mails de début mars 2014 démontrent également la signature de contrats,
- aucun bulletin de salaire ne lui a été délivré sur la période concernée.
La cour constate que le contrat de travail comme les bulletins de salaire font état d’une rémunération à la commission, dont la moyenne sur les trois derniers mois s’établit à 2 190 euros.
Faute pour l’employeur d’avoir justifié des ventes susceptibles de commissionnement et d’un calcul de celui-ci, il convient de faire droit à la demande de M. X.
2- Sur l’exécution déloyale
Il est certain que l’absence de versement de toute rémunération sur une période de trois mois, alors qu’il s’agissait de créances alimentaires, a causé à M. X un préjudice en lien avec un manquement à une obligation essentielle de l’employeur, distinct du simple paiement des salaires.
La cour fixe l’indemnisation de M. X à la somme de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
1- Sur la demande de requalification
A l’appui de sa demande, l’appelant invoque le défaut de paiement des salaires pour la période travaillée de janvier à mars 2014 inclus, et l’absence de délivrance des bulletins de salaire, ainsi que l’absence de fourniture de travail à compter du mois d’avril 2014.
Le mandataire ad hoc fait valoir que le courrier de démission ne fait état d’aucun manquement et indique que la société a fait le constat que le salarié ne fournissait plus un travail à la hauteur des attentes de cette dernière.
En tout état de cause, il considère que M. X ne démontre ni la réalité des manquements ni leur gravité.
La cour constate que l’employeur était de mauvaise foi lorsqu’il a répondu le 8 avril 2014 que le contrat était rompu depuis février puisqu’aucune rupture n’avait été signifiée par la société.
Il a été démontré que l’employeur avait failli dans ses obligations essentielles de payer le salaire, délivrer les bulletins de salaire, lesquels étaient contemporains de la lettre de démission ce qui la rend équivoque, mais il ne peut être retenu l’absence de fourniture de travail puisque M. X a démissionné début avril 2014.
Les manquements retenus étaient suffisamment graves pour justifier la rupture et dès lors, il y a lieu de faire droit à la requalification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de la société E-Groupe.
2- Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient de fixer la date d’effet de la prise d’acte au 8 avril 2014, date de réponse de la société.
A cette date, M. X avait 10 mois et 8 jours d’ancienneté et est en droit d’obtenir, au regard des dispositions conventionnelles concernant les techniciens non cadres, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire (article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros).
La prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié comptant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il ne peut être indemnisé qu’en fonction du préjudice subi.
L’appelant n’établit pas les conditions vexatoires de la rupture ni des difficultés pour retrouver un emploi, ne produisant aucun document à ce titre. En l’état des éléments soumis, la cour estime que le préjudice pour perte de l’emploi doit être fixé à la somme de 2 000 euros.
3- Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été établi qu’en ne délivrant aucun bulletin de salaire ni aucune rémunération sur les trois premiers mois de l’année 2014, l’employeur a commis des faits répréhensibles ; l’intention frauduleuse est explicite au regard de la lettre du 8 avril 2017 invoquant une prétendue rupture antérieure et de l’absence de régularisation lorsque la société était in bonis, avant la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise, conduite par le Procureur de la République sur demande d’un salarié mais aussi de l’interdiction de gérer prononcée contre le gérant par la cour d’appel de Lyon le 4 octobre 2018.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. X.
Sur la garantie de l’AGS
Les créances à caractère salarial et celles découlant de la rupture doivent être garanties par l’Unedic délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône, intervenante forcée.
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat. Il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité.
Sur les autres demandes
Le cours des intérêts a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective et dès lors il ne peut y avoir capitalisation.
Les circonstances de la cause justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette la fin de non recevoir soulevée,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Requalifie la démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 8 avril 2014,
Fixe au passif de la société E-Groupe, représentée par Me A ès qualités de mandataire ad hoc, les créances de M. B X aux sommes suivantes :
- 6 570 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de janvier,février, mars 2014,
- 657 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 380 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 438 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture,
- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- 13 140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont dûs du 7 mai 2014 au 27 janvier 2015, date de l’ouverture de la procédure collective,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône tenue à garantie de la société E-Groupe, pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Condamne la société E-Groupe représentée par Me A ès qualités, à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X du surplus de ses demandes, y compris celles à l’égard de la société Solution Confort et du CGEA/AGS venant en garantie de cette société,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société E-Groupe.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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