Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 nov. 2017, n° 15/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 28 août 2015, N° 08/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL R.T.P. c/ SARL SCTB DU BATIMENT, SARL SUCHET, Société L'AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SCI MUCIMO, Compagnie d'assurances SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS, SARL EQUATERRE |
Texte intégral
AF/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 07 Novembre 2017
RG : 15/02248
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 28 Août 2015, RG 08/00354
Appelante
SARL R.T.P., dont le siège social est situé, […]
représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
SARL SUCHET, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qu
[…]
SA F G H, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP REFFAY § ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’AIN
Y Z, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité de droit audit siège, […]
représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BONNENFANT, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Compagnie d’G SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
représentée par la SCP LE RAY GUIDO BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
L’AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légale
n exercice domicilié en cette qualité audit siège, […] – […]
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
SARL EQUATERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3 rue de la Barade – […]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT – SCTB -, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
Compagnie d’G MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
représentées par Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 septembre 2017 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Y Z a acquis en 1998 un terrain situé sur le territoire de la commune des Allues (Savoie), dans la ZAC de A B, station de Méribel les Allues, pour y construire un chalet. Préalablement à l’acquisition, l’acquéreur avait été informé que la nature du sol nécessitait des dispositions spécifiques pour les fondations d’un bâtiment. Un rapport d’étude avait ainsi été établi en 1997 par le cabinet Jamier-X, géologues.
Préalablement à l’acquisition, la Y Z a fait appel à la société Fondasol qui a réalisé une étude de sols et de fondations le 9 juin 1998. Parallèlement, le lotisseur a également fait réaliser une étude de sols par la société Equaterre (rapport daté du mois d’août 1998).
Chacun de ces rapports préconise des solutions différentes pour assurer une stabilité des fondations.
Les travaux de construction du chalet de la Y Z ont été entrepris dans le courant de l’année 1999. Les intervenants sont notamment :
— maîtrise d’oeuvre: société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB), assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— lot terrassement – VRD – espaces verts: société RTP, assurée par la compagnie l’Auxiliaire,
— lot gros oeuvre: société Suchet, assurée par la société F G H.
Les travaux de la société Suchet ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 14 avril 2000, sans réserves.
Les travaux de la société RTP ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 10 juillet 2000, avec une réserve concernant l’achèvement des enrobés.
Dans le courant de l’année 2001, un affaissement des terres de remblai a été constaté et, le 26 octobre 2001, la mairie de la commune des Allues a mis en demeure la Y Z de réaliser des travaux de confortement de ce remblai, pour limiter les risques liés au glissement de terrain pour les bâtiments situés à l’aval.
Faute d’avoir obtenu une réponse satisfaisante des entreprises, par actes des 31 juillet, 2 et 7 août 2002, la Y Z a fait assigner la société RTP et son assureur l’Auxiliaire, ainsi que la société SCTB et son assureur la MAF aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 septembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné M. C X en qualité d’expert. Par ordonnances successives rendues les 11 mars 2003 et 24 juin 2003, les opérations ont été étendues à la société Equaterre, la société Suchet, la société ETBA (chargée des études béton armé) et l’assureur de celle-ci, la compagnie AXA.
L’expert a établi son rapport le 19 décembre 2003.
Aux termes de ses conclusions, il indique que le terrain de la Y Z est affecté par des instabilités pouvant aller jusqu’à 2,50 m. Il s’agit d’un désordre global visible au niveau du remblai périphérique du chalet et au niveau du sol d’ancrage des fondations avales. Il distingue en conséquence deux désordres :
— le premier affecte le remblaiement réalisé en périphérie de l’ouvrage à l’issue de la construction, dont l’instabilité expose, à terme, les fondations au gel outre un désordre esthétique et un risque d’effondrement de l’enrochement aval sur la propriété voisine,
— le second affecte les fondations du chalet dont l’ancrage est insuffisant puisque posées dans un niveau de sol peu compact et instable. Il précise qu’au jour de son rapport, aucun désordre n’affecte la structure du chalet, mais que des mouvements différentiels du sol se répercuteront tôt ou tard dans la structure.
L’expert, après avoir identifié l’origine des désordres et préconisé des travaux de reprise, conclut à la responsabilité des sociétés RTP, SCTB et Equaterre pour le remblai, et à celle des sociétés Suchet, SCTB et Equaterre pour les fondations. Il a évalué les travaux de reprise aux sommes de :
— remblais: 212.470,58 euros TTC,
— fondations: 83.814,38 euros TTC.
Par actes des 19, 20 et 28 février, et 3 mars 2008, la Y Z a fait assigner la société RTP, la société Equaterre, la compagnie l’Auxiliaire, la société SCTB, la MAF, la société Suchet et la compagnie Axa, au fond devant le tribunal de grande instance d’Albertville, en réparation des désordres affectant son immeuble.
Par acte du 15 décembre 2008, la Y Z a appelé en cause la SMABTP, assureur de la société Equaterre. La société F, assureur de la société Suchet, est intervenue volontairement à l’instance le 20 avril 2009.
Par ordonnances du 11 mai 2011 et du 5 décembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. X afin d’examiner les aggravations des désordres alléguées par la Y Z, ainsi qu’un nouveau désordre consistant en l’affaissement de l’enrobé en partie amont de l’ouvrage.
L’expert a établi son rapport le 26 février 2013. Il conclut à une aggravation des tassements et reptations des remblais à l’aval du chalet ayant pour conséquence la mise à nu du soubassement du chalet et des canalisations. Cette aggravation est liée à l’absence de réalisation des travaux, mais sans impact significatif sur leur coût. Il conclut également à l’apparition de nouveaux désordres consistant en l’affaissement important des enrobés à l’amont du chalet, trouvant leur origine dans la mise en place initiale du remblai avec un compactage insuffisant. Il chiffre les travaux de remise en état à 14.065,56 euros TTC.
Par jugement contradictoire rendu le 28 août 2015, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— déclaré la Y Z irrecevable en sa demande au titre de l’affaissement de l’enrobé en partie amont de l’immeuble,
— condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP à payer à la Y Z les sommes de :
' 213.180 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le remblaiement de son chalet,
' 14.375,56 euros au titre de son préjudice financier,
' 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de ces condamnations,
— condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP à payer à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP à payer à la société Equaterre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP à payer à la société Suchet et la société F la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société RTP devra relever et garantir la SCTB et la MAF à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au profit de la Y Z, la compagnie l’Auxiliaire, la société Equaterre, la société Suchet, la société F et la SMABTP,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP aux dépens qui comprendront les frais des deux expertises judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Viard-Hérisson Garin, Me Murat, Me E et Me Jugnet, avocats,
— dit que la société RTP devra relever et garantir la SCTB et la MAF à concurrence de 50 % des condamnations prononcées au titre des dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2015, la société RTP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Y Z, la SMABTP, la compagnie l’Auxiliaire, la société Equaterre, la société SCTB et la MAF.
Par actes des 14 et 15 avril 2016, la Y Z a fait assigner la société Suchet et son assureur la société F en appel provoqué.
L’affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2017 et renvoyée à l’audience du 25 septembre 2017, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 novembre 2017.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société RTP demande en dernier lieu à la cour de :
— vu notamment les articles 1792 et suivants, 1147, 1382 du code civil, L. 241-1 du code des G,
— réformer le jugement déféré sur les dispositions suivantes:
' mettre hors de cause la société RTP dans la survenance du désordre,
' retenir une part de responsabilité à la charge du maître de l’ouvrage, la Y Z,
' retenir une part de responsabilité à la charge de la société Equaterre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à la charge de la société SCTB,
— réformant le jugement sur le point suivant, mettre à la charge de la société SCTB une part plus importante de responsabilité,
— réformer le jugement sur le montant des réparations,
— dire et juger que ce montant ne saurait être supérieur à une somme de 50.000 euros HT,
— confirmer le jugement :
' en ce qu’il a déclaré irrecevable la Y Z au titre de l’affaissement de l’enrobé,
' sur les demandes dont les parties ont été déboutées et notamment sur la demande relative au prétendu préjudice de jouissance de la Y Z,
— d’une manière générale, réformer le jugement en toutes ses dispositions ayant prononcé des condamnations à l’encontre de la société RTP,
— débouter purement et simplement toutes parties de toutes demandes dirigées contre la société RTP, et notamment la Y Z de sa demande relative au prétendu préjudice financier,
— subsidiairement, si une part de responsabilité devait être retenue contre elle, condamner in solidum l’Auxiliaire (assureur de la société RTP), la Y Z, la société Equaterre et la SMABTP son assureur, la société SCTB et la MAF son assureur, à relever et garantir intégralement la société RTP de toutes condamnations de toutes natures qui seraient prononcées contre elle,
— condamner in solidum les mêmes parties que ci-dessus à payer à la société RTP une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Y Z demande en dernier lieu à la cour de :
— vu les articles 1101 et suivants, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile,
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, in solidum les sociétés RTP, SCTB et Equaterre, avec leurs assureurs respectifs l’Auxiliaire, MAF et SMABTP, à payer 213.180,00 euros au titre des désordres liés au remblai aval, à parfaire selon le coût réel des travaux, le maître de l’ouvrage se réservant de ce chef une action,
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, in solidum les sociétés Suchet, SCTB et Equaterre, avec leurs assureurs respectifs F, MAF et SMABTP, à payer 83.814,38 euros TTC au titre du désordre lié aux fondations, à parfaire selon le coût réel des travaux, le maître de l’ouvrage se réservant de ce chef une action,
— dire et juger recevable la demande de réparation du désordre lié à l’affaissement de l’enrobé amont du chalet,
— condamner, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, in solidum les sociétés RTP, SCTB et Equaterre, avec leurs assureurs respectifs l’Auxiliaire, MAF et SMABTP, à payer 14.065,56 euros TTC,
— condamner in solidum les sociétés RTP, Suchet, Equaterre, SCTB, l’Auxiliaire, F, MAF et SMABTP à payer la somme de 53.374,56 euros TTC en réparation du préjudice financier subi par la Y Z,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité à payer la somme de 48.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— dire que les condamnations doivent être prononcées TTC la Y Z n’étant pas assujettie à la TVA,
— condamner in solidum les mêmes à payer 13.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 8.000 euros pour les frais exposés devant la cour,
— les condamner in solidum aux dépens en ce compris le coût des deux expertises,
— allouer à Me Virginie Herisson-Garin, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SCTB et son assureur la MAF demandent en dernier lieu à la cour de :
— vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes concernant l’affaissement de l’enrobé en amont du chalet,
' débouté la Y Z de ses demandes concernant les fondations du chalet et de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
' ramené à de plus justes proportions les sommes allouées à la Y Z,
— réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— rejeter la demande de la Y Z au titre des remblais en l’absence de désordre avéré survenu dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception des ouvrages,
— subsidiairement, si la cour confirmait le désordre des remblais, l’imputer à titre principal à la société RTP et à la société Equaterre, en l’absence de toute faute commise par la société SCTB,
— limiter l’indemnisation de la Y Z à la somme de 50.000 euros HT à ce titre,
— à titre subsidiaire, dire et juger que seuls les désordres liés au remblai doivent être réparés pour une somme de 177.651 euros HT, et à défaut, avec TVA au taux réduit,
— vu l’article 1382 du code civil et l’article L. 124-3 du code des G,
— condamner in solidum les sociétés RTP, Equaterre et leurs assureurs respectifs l’Auxiliaire et la SMABTP, à relever et garantir la société SCTB et la MAF,
— en tout état de cause, condamner la Y Z ou tout autre succombant à verser à la société SCTB et à la MAF une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Luce Balme, avocat.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’G l’Auxiliaire, assureur de la société RTP, demande en dernier lieu à la cour de :
— vu les articles 1792 et suivants du code civil, L. 114-1 et suivants du code des G, 564 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevable comme constitutive d’une prétention nouvelle et par ailleurs prescrite la demande en garantie de la société RTP à l’encontre de l’Auxiliaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la Y Z au titre de l’affaissement de l’enrobé en partie amont de l’immeuble,
' constaté l’absence de caractère décennal des désordres allégués,
' débouté la Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
' dit et jugé que la garantie de l’Auxiliaire n’est pas due en cas de condamnation de la société RTP sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
' débouté l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de l’Auxiliaire,
' condamné in solidum la société SCTB, la MAF et la société RTP à payer à l’Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de l’Auxiliaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société RTP dans la survenance du désordre et prononcé une condamnation TTC,
— statuant de nouveau,
— dire et juger que les désordres affectant le remblai sont imputables à titre principal à la société SCTB et à la société Equaterre,
— dire et juger que la société RTP n’a commis aucune faute, ou à tout le moins que sa part de responsabilité est limitée,
en toute hypothèse,
— dire et juger que la compagnie l’Auxiliaire est fondée à opposer sa franchise égale à 10 % du coût du sinistre,
— débouter la Y Z, la SMABTP, la société Equaterre, la société SCTB et son assureur la MAF ainsi que l’ensemble des autres parties de leurs demandes à l’encontre de l’Auxiliaire,
— condamner la Y Z, ou plus subsidiairement les sociétés SCTB et Equaterre, ainsi que la MAF et la SMABTP, à payer à l’Auxiliaire la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, pour les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Equaterre demande en dernier lieu à la cour de :
— vu les articles 1792 et suivants, 1136 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
à titre principal,
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel de la société RTP,
— en conséquence, l’en débouter et rejeter l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qui concerne la société Equaterre,
— dire et juger irrecevables et mal fondés les éventuels appels incidents des parties en ce qu’ils seraient dirigés contre la société Equaterre, notamment l’appel incident de la société SCTB et de la MAF, de la Y Z, de l’Auxiliaire, de la société Suchet et de la société F,
— en conséquence les en débouter, à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à l’appel de la société RTP ou à des appels incidents,
— dire et juger mal fondée la demande présentée par la Y Z en condamnation, notamment, de la société Equaterre, en ce que l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres relevant de la responsabilité des constructeurs,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’existence de désordres, dire et juger mal fondées les demandes formées à son encontre, tant de la Y Z que les demandes récursoires des autres parties, aucune part de responsabilité ne pouvant être mise à sa charge,
à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité de la société Equaterre,
— dire et juger que la responsabilité de la société Equaterre ne pourra être retenue au-delà de 5 %,
— condamner, en ce qui concerne les travaux de réfection du remblai aval, la société RTP, son assureur l’Auxiliaire, la société SCTB, son assureur la MAF, à relever et garantir un solidum la société Equaterre de toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans la proportion de 95 % des condamnations,
— condamner, en ce qui concerne les travaux de fondations, la société Suchet, et la société SCTB, ainsi que leurs assureurs la société F et l’Auxiliaire, à relever et garantir in solidum la société Equaterre, de toutes sommes qui seraient mises à sa charge dans la proportion de 95 % des condamnations,
— condamner la SMABTP à garantir la société Equaterre de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
dans tous les cas,
— condamner la société RTP, la société SCTB et la MAF à payer à la société Equaterre la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés RTP, SCTB, MAF, l’Auxiliaire, Suchet, F et la Y Z aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SMABTP, assureur de la société Equaterre, demande en dernier lieu à la cour de:
— confirmer purement et simplement le jugement déféré, et en tout état de cause,
— à titre principal, débouter la Y Z de l’intégralité de ses demandes en l’absence de désordres constatés,
— débouter la société RTP de son action récursoire à l’encontre de la société Equaterre et de son assureur la SMABTP,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les désordres sont bien réels, débouter la Y Z des demandes formées à l’encontre de la société Equaterre et la société RTP de son action récursoire contre la société Equaterre et son assureur la SMABTP, en l’absence de faute imputable à la société Equaterre,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la société Equaterre a commis des fautes, limiter cette responsabilité à 5 % du montant des dommages, sans condamnation in solidum,
— condamner la société RTP, l’Auxiliaire, la société SCTB et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter la garantir de la SMABTP à 5 % du montant des dommages réclamés par la Y Z,
— débouter la Y Z de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer à la société Equaterre sa franchise contractuelle,
— condamner la société RTP ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP D-E, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Suchet et son assureur la société F G H demandent en dernier lieu à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité des concluantes, et, le complétant, prononcer la mise hors de cause expresse de la société Suchet et de son assureur la société F,
— dire et juger irrecevable comme infondé et injustifié tout éventuel appel incident dirigé contre la société Suchet et son assureur décennal,
— débouter la Y Z et la société Equaterre de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société Suchet et de son assureur comme étant infondées et non motivées ni justifiées, faute de toute critique utile contre le jugement déféré de ce chef,
— condamner la Y Z reconventionnellement à verser à la société Suchet et à son assureur la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Y Z, ou subsidiairement la société Equaterre et son assureur la SMABTP, in solidum avec la société SCTB et la MAF, ou qui mieux d’entre eux le devra, à verser à la société Suchet et son assureur la société F, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance que d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs et l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les désordres et non conformités qui affectent l’ouvrage sans compromettre sa solidité ou le rendre impropre à sa destination, peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel pour faute prouvée.
Ces garanties, légale et contractuelle, se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
Par l’effet des appels incidents et provoqués, la cour est à nouveau saisie de l’entier litige, il convient donc d’examiner successivement les différents désordres dont la Y Z demande réparation, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard des différents constructeurs et de leurs assureurs.
1/ Sur les désordres affectant le remblai aval
— sur la nature des désordres
Le tribunal a retenu que les désordres affectant le remblai aval engagent la responsabilité de la société RTP et de la société SCTB, mais seulement sur le fondement contractuel, faute d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il résulte des pièces produites aux débats, particulièrement de deux rapports d’expertise de M. X, que les remblais mis en place par la société RTP présentent un tassement important qui a pour effet de mettre à nu le soubassement du chalet et d’exposer, à terme, les fondations au gel. L’expert a également, dans son premier rapport du 19 décembre 2003, conclu à un risque d’effondrement de l’enrochement aval avec un risque pour la sécurité des personnes.
Il résulte des constatations de l’expert, dans son second rapport du 26 février 2013, que les désordres affectant les remblais n’ont finalement pas porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination. En effet, le risque d’effondrement, plus de dix ans après la réception de l’ouvrage, ne s’est toujours pas produit, alors même que les travaux de reprise des désordres n’ont toujours pas été réalisés, risque apparaissant ainsi purement hypothétique, et la mise à nu du soubassement n’a pas entraîné d’atteinte à la solidité, mais cause principalement un désordre de nature esthétique, outre la mise à nu de certaines canalisations et les chenaux déboîtés pour l’évacuation des eaux pluviales.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a dit que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de la garantie contractuelle pour faute.
— sur les responsabilités
L’expert a relevé que les matériaux ont été mis en place sans compactage et en quantité insuffisante, et que les préconisations du géotechnicien concernant la mise en oeuvre du remblai n’ont pas été respectées.
La société RTP conteste sa responsabilité en soutenant que le compactage aurait au contraire eu un effet déstabilisant supplémentaire et que la mise en place d’un drainage du terrain aurait été nécessaire, ainsi qu’elle l’avait prévu dans son premier devis, non retenu par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage.
Toutefois, il convient de souligner que la société RTP, qui n’a pas conclu en première instance, n’a fait aucun dire en cours d’expertise et n’a produit aucun élément technique à l’expert de nature à contredire ses conclusions. Les rapports Acobati, datés de mars et mai 2016 (pièces n° 14 et 15 de l’appelante), qu’elle produit devant la cour, ne sont pas de nature à remettre en cause sa responsabilité dès lors qu’ils n’apportent aucun élément nouveau sur la cause des désordres et portent principalement sur les travaux de reprise de ces désordres, et n’ont de surcroît pas été soumis à l’expert judiciaire pour qu’il en discute le contenu.
Aussi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu que la société RTP avait commis une faute en ne faisant aucune réserve sur la faisabilité du projet auprès du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, alors même que l’entreprise avait connaissance des contraintes particulières du terrain, mais aussi en ne respectant pas les préconisations de la société Equaterre. La société RTP est donc tenue de réparer les préjudices subis par la Y Z du fait de ce désordre.
Concernant la société Equaterre, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté sa responsabilité dans l’apparition des désordres affectant les remblais avals du chalet. En effet, la Y Z, qui disposait avant même l’achat du terrain, de plusieurs avis géotechniques différents, a choisi, en connaissance de cause, celui émis par la société Equaterre. Il ne résulte pas des conclusions de l’expert que les préconisations de cette société n’auraient pas été suffisantes pour assurer la stabilité des remblais, alors que l’expert indique expressément que ces préconisations n’ont même pas été respectées par la société RTP et le maître d’oeuvre. De surcroît, la société Equaterre a expressément préconisé l’assistance d’un géotechnicien pendant la phase de terrassement et de remblai, et tant la Y Z que la société SCTB se sont abstenues de prévoir une telle assistance. Ainsi, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Equaterre et sa responsabilité ne peut être engagée.
Concernant la société SCTB, c’est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle en ce qu’il lui appartenait, en sa qualité de maître d’oeuvre, d’attirer expressément l’attention de la Y Z sur la nécessité de s’adjoindre un géotechnicien. Par ailleurs, en cours de chantier, le maître d’oeuvre a constaté des difficultés dans la réalisation des remblais, mais aussi l’interruption du chantier en cours de terrassement par la société RTP, sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour prévenir toutes les conséquences de ces événements. Aussi, en agissant de la sorte, la société SCTB a commis une faute engageant sa responsabilité.
Les entreprises entendent voir retenir la responsabilité du maître de l’ouvrage qui aurait lui-même commis une faute en ne recourant pas à l’assistance d’un géotechnicien et en communiquant pas toutes les études de sol réalisées.
Toutefois, il n’est pas établi que la Y Z soit un professionnel de la construction et il n’est démontré aucune immixtion fautive de sa part dans l’exécution des travaux. Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que la communication des précédentes études de sol aurait modifié la position des entreprises alors que la société SCTB et la société RTP se sont abstenues de faire appel à l’assistance d’un géotechnicien, n’ont pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de cette assistance, et n’ont même pas respecté les préconisations de la société Equaterre.
En conséquence, aucune faute de nature à limiter le droit à indemnisation de la Y Z n’est établie à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a partagé la responsabilité des désordres par moitié entre la société RTP et la société SCTB.
— sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 177.650 euros HT consistant à réaliser un remblai périphérique conforme au permis de construire par la mise en place d’un mur de soutènement fondé sur micro pieux et tenu par des ancrages, ainsi qu’une paroi clouée à mi-pente de 1,50 m de hauteur pour décharger l’enrochement en aval du terrain.
La société RTP conteste cette évaluation et produit devant la cour un avis technique et un devis pour des travaux qui consistent en un simple habillage en pierre ou en bois de la partie des fondations mises à nu par l’affaissement du remblai et la reprise des réseaux, pour un coût d’environ 50.000 euros HT.
Toutefois, il convient de rappeler que la société RTP, qui n’a pas conclu en première instance, n’a pas produit cet avis technique en cours d’expertise, particulièrement lors de la deuxième expertise de M. X, ce qui aurait permis à ce dernier de donner son avis sur la solution proposée. Aucune autre proposition ne lui a été faite par les autres parties. La solution technique proposée par la société RTP ne prévoit aucune intervention sur le remblai lui-même de nature à le stabiliser, alors que c’est le principal objectif des travaux de reprise.
Dès lors, il convient de confirmer le coût des travaux retenu par le tribunal.
Concernant la TVA, la Y Z justifie par l’attestation de son expert-comptable ne pas être assujettie à la TVA. C’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé une condamnation TTC.
Toutefois, s’agissant d’un ouvrage achevé depuis plus de deux ans, c’est à juste titre que la société SCTB sollicite que le taux réduit soit appliqué, soit, au jour du présent arrêt, le taux de 10 %. Ainsi, il sera alloué à la Y Z la somme de 195.415,00 euros TTC, au paiement de laquelle les sociétés RTP et SCTB seront condamnées in solidum, dans les conditions précisées au dispositif.
— sur les garanties dues par les assureurs et les actions récursoires
Les désordres affectant les remblais n’étant pas de nature décennale, il n’est pas discutable que la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société RTP, ne doit pas sa garantie au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Devant la cour, et pour la première fois pour n’avoir jamais conclu en première instance alors qu’elle était constituée, la société RTP sollicite la garantie de son assureur sur le fondement d’une police de responsabilité civile de droit commun.
Toutefois, il s’agit d’une demande nouvelle en appel et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la garantie de l’Auxiliaire est réclamée par la Y Z, la société SCTB et la MAF, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or il convient de souligner que la police souscrite par la société RTP ne garantit pas sa responsabilité contractuelle, mais seulement sa responsabilité civile à l’égard des tiers (pièces n° 3 de l’Auxiliaire et n° 13 de la société RTP), et qu’en outre la société RTP ne justifie pas avoir déclaré un sinistre auprès de son assureur de ce chef, ni agi à l’encontre de celui-ci dans le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des G.
Aucune garantie n’est donc due par la compagnie l’Auxiliaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La MAF, assureur de responsabilité civile contractuelle de la société SCTB, ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée. Elle sera donc condamnée in solidum avec la société SCTB et la société RTP, dans les limites de sa police s’agissant de la franchise et du plafond de garantie.
Dans leurs rapports entre elles, il convient de préciser que la société RTP d’une part et la société SCTB et la MAF d’autre part, sont tenues à concurrence de moitié des sommes allouées à la Y Z compte tenu du partage de responsabilité. Elles devront donc mutuellement se relever et garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées.
2/ Sur les désordres affectant les fondations
Concernant les fondations, l’expert judiciaire, dans son rapport du 19 décembre 2003, indique qu’elles sont assises dans des schistes à matrice limoneuse qui ne permettent pas la contrainte admissible pour le projet et que la stabilité de cette formation, qui règne sur 2,50 m d’épaisseur, est précaire. Selon lui, le niveau d’ancrage des fondations avales est décomprimé, instable ou en équilibre limite, celles-ci ayant été implantées trop haut.
Toutefois, l’expert rappelle qu’à cette date du 19 décembre 2003 aucun désordre n’affecte la structure du chalet, précisant «on peut penser que la grande rigidité de la structure lui a permis de s’adapter au terrain malgré les insuffisances du sol d’ancrage. Cependant, le phénomène est accentué au niveau de la façade ouest. D’où des mouvements différentiels qui se répercuteront tôt ou tard dans la structure» (page 19 du rapport).
Force est de constater que dans son deuxième rapport du 26 février 2013, soit treize ans après la réception de l’ouvrage, l’expert ne constate toujours aucun désordre dans la structure du chalet.
Ainsi, c’est à bon droit et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a rejeté toutes les demandes de la Y Z au titre de ce désordre qui demeure parfaitement hypothétique, qui ne s’est toujours pas réalisé et qu’aucun élément objectif ne vient étayer.
3/ Sur les désordres affectant les enrobés
L’expert judiciaire, dans son second rapport du 26 février 2013, indique qu’il existe des affaissements importants des enrobés à l’amont du chalet, devant la porte d’entrée et le garage. Si l’expert précise que ces désordres existaient en 2003 de façon très localisée devant le garage, force est de constater toutefois que rien de tel ne ressort du rapport du 19 décembre 2003.
Or, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la demande de la Y Z relative à ces désordres ne résulte que des conclusions aux fins d’extension de la mission de l’expert à ceux-ci en date du 14 août 2012, alors que le délai pour agir expirait le 10 juillet 2010, le procès-verbal de réception de l’ouvrage étant en date du 10 juillet 2000.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la Y Z au titre de ce désordre, qu’elle soit fondée sur la garantie décennale des constructeurs ou sur la garantie contractuelle.
4/ Sur les autres préjudices de la Y Z
La Y Z réclame une somme globale de 53.374,56 euros TTC au titre du préjudice financier.
Cette demande inclut la somme de 39.000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’étude pour la réalisation des travaux de reprise. Toutefois, l’évaluation des travaux de reprise de l’expert comprend les frais de maîtrise d’oeuvre et d’étude (page 23 du premier rapport). Cette demande sera donc rejetée, ainsi que celle concernant les honoraires pour le suivi des travaux de reprise pour 4.784 euros TTC.
Concernant le surplus, il s’agit de frais exposés par la Y Z pour établir l’existence des désordres (frais de constat d’huissier), mais aussi pour l’assistance d’un technicien en cours d’expertise et diverses études. Ces frais sont justifiés pour un montant de 9.590,64 euros TTC qui sera alloué à la Y Z, à la charge in solidum de la société RTP et de la société SCTB et de son assureur la MAF dans les conditions de partage de responsabilité précisées ci-dessus.
La Y Z réclame enfin un préjudice de jouissance de 48.000 euros. Toutefois, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a rejeté cette demande, faute pour la Y Z d’établir le moindre trouble de jouissance, les désordres affectant les remblais n’ayant en aucun cas nuit à l’occupation du chalet, lequel a toujours été utilisé normalement depuis sa construction.
5/ Sur les autres demandes
La société Suchet et son assureur la société F sollicitent la condamnation de la Y Z à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait de l’appel provoqué à leur encontre, totalement injustifié.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
La société RTP, qui succombe à titre principal en son appel, sera condamnée à payer :
— à la Y Z la somme de 3.000 euros,
— à la compagnie l’Auxiliaire la somme de 1.000 euros,
— à la société Equaterre la somme de 1.000 euros,
— à la société SMABTP la somme de 1.000 euros,
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées en première instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Suchet et de son assureur la société F, objet d’un appel provoqué de la part de la Y Z pour lequel elle succombe, la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Y Z à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties en cause d’appel.
Enfin, la société RTP, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2015, par le tribunal de grande instance d’Albertville, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB), la Mutuelle des Architectes Français et la société RTP à payer à la Y Z les sommes de :
' 213.180 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le remblaiement de son chalet,
' 14.375,56 euros au titre de son préjudice financier,
Réforme le jugement sur ces points seulement, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB), la Mutuelle des Architectes Français et la société RTP à payer à la Y Z les sommes de :
' 195.415,00 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant le remblaiement de son chalet,
' 9.590,64 euros TTC au titre de son préjudice financier,
Déboute la Y Z du surplus de ses demandes indemnitaires,
Rappelle que le jugement est confirmé en ce qu’il a procédé au partage de responsabilité à concurrence de 50 % chacune entre d’une part la société RTP et d’autre part la société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB), garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français et condamné en conséquence la société RTP à relever et garantir la société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans cette limite, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Dit que la Mutuelle des Architectes Français n’est tenue à garantie que dans les limites de la police souscrite par la société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB), s’agissant de la franchise et du plafond de garantie,
Y ajoutant,
Déclare la société RTP irrecevable en sa demande de garantie formée à l’encontre de son assureur l’Auxiliaire,
Condamne in solidum société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société RTP à concurrence de 50 % des sommes allouées ci-dessus et des autres condamnations prononcées en première instance,
Déboute la société Suchet et la société F G H de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société RTP seule à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Y Z la somme de 3.000 euros,
— à la compagnie d’G l’Auxiliaire la somme de 1.000 euros,
— à la société Equaterre la somme de 1.000 euros,
— à la société d’G SMABTP la somme de 1.000 euros,
en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance,
Condamne la Y Z à payer à la société Suchet et son assureur la société F G H la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties à l’instance,
Condamne la société RTP aux entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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