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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN7A
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensé de comparution lors de l’audience
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [T], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K], affilié à la [7], a bénéficié de plusieurs plans de paiement pour le règlement de ses cotisations impayées :
— le 18 octobre 2016 pour les cotisations 2013 à 2018,
— le 1er juillet 2019 pour les cotisations 2016 à 2018,
— le 10 août 2022 pour les cotisations 2013 à 2018.
Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable ([4]) afin de solliciter la remise de la totalité des pénalités et majorations restant dues soit 6795,63 euros. La [4] par décision du 23 février 2023 lui a accordé une remise partielle d’un montant de 2266,67 euros et laissé à la charge de Monsieur [K] la somme de 4524,16 euros au motif suivant : “délais importants”.
Par courrier recommandé expédié le 8 juin 2023 Monsieur [C] [K] a saisi le pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [C] [K], dispensé de comparution, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la somme de 4524,16 euros.
Il invoque ses problèmes de santé, les difficultés économiques auxquelles est confronté le monde des professionnels hippiques depuis l’épidémie de covid 19 et la baisse du marché, soutient qu’il a respecté les conditions du plan de paiement accordé, et pensait qu’il n’y aurait pas de majorations ou de pénalités et que la communication avec la [6] sur ce point n’a pas été satisfaisante.
La [7] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] de sa demande
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Condamner Monsieur [K] à régler la somme de 4524,16 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations 2013 à 2018.
Elle explique que des pénalités ont été appliquées sur les années 2016 à 2018 pour un total de 877,70 euros compte tenu des retards dans les déclarations de revenus professionnels, que des majorations de retard ont été appliquées puisque Monsieur [K] n’a pu régler les cotisations 2013 à 2018 dans les délais et que Monsieur [K] ne pouvait ignorer en être redevable puisque les plans de paiement mentionnaient que ces accords ne suspendaient pas l’application des majorations, qu’après le règlement de l’intégralité des cotisations en décembre 2022, les majorations de retard ayant continué à courir ont été réévaluées pour un montant de 5917,93 euros, que la commission de recours amiable a pris en compte les délais particulièrement longs et l’absence de circonstances exceptionnelles présentant un caractère irrésistible et extérieur et lui a accordé la remise de la totalité des pénalités ainsi que de 80 % des majorations rémissibles.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [K] reçues le 23 décembre 2024, à celles de la [6] reçues le 11 janvier 2025 et à la note d’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 731-68 du Code rural et de la pêche maritime dispose que toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution non versées aux dates limites d’exigibilité sont majorées de 5 % et à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.
Aux termes de l’article R 741-26 du Code rural et de la pêche maritime, les majorations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il n’est pas contesté que les cotisations de 2013 à 2018 faisant l’objet des plans de paiement successifs accordés à Monsieur [K] ont été soldées.
Toutefois les majorations courant de plein droit jusqu’au complet paiement des cotisations ont continué à courir pendant la durée des plans.
Cette modalité a été expressément indiquée à Monsieur [K] dans chaque accord de règlement.
Celui-ci ne conteste pas le montant des majorations restant dues mais invoque les circonstances tenant à sa santé et à ses difficultés économiques.
Il produit des justificatifs médicaux mais qui datent de 2023 et 2024 à l’exception d’une intervention sur l’épaule en décembre 2013.
Il ne produit par ailleurs aucun justificatif de sa situation financière et économique et en tout état de cause les retards de règlement des cotisations sont bien antérieures à l’épidémie de covid 19.
Dans ces conditions, il ne justifie pas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur qui pourraient constituer les circonstances exceptionnelles requises pour obtenir une remise des majorations.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit à sa demande de remise de majorations.
Ses demandes doivent être rejetées.
Monsieur [K], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l’article R 741-26 du Code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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