Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 16 févr. 2017, n° 15/05879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 15 décembre 2014, N° 2014F00157 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2017
N° 2017/ 76 Rôle N° 15/05879
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION DITE EIC
C/
SARL A X
C Y
G Z
Grosse délivrée
le :
à: Me BARBANCON HILLION
Me POUSSIN
Décisions déférées à la Cour :
— Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 16 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00003.
— Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 15 décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00157.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION dite EIC, demeurant XXX
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL A X
XXX
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE PARTIES INTERVENANTES
Maître Y C, es qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la Société EIC
INTERVENANT VOLONTAIRE,
XXX
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Maître G Z, es qualités de mandataire judiciaire de la Société EIC, en redressement judiciaire.
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 26 Décembre 2013, la SARL A X a fait assigner la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) devant le tribunal de Commerce de GRASSE pour : – constater que la créance de la SARL A X à l’encontre de la SARL EIC au titre d’honoraires de Commissariat aux Comptes pour la période du 1er Octobre 2010 au 27 Avril 2011, a été définitivement fixée par la décision rendue le 14 Novembre 2013 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes.
— condamner la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION à verser à la SARL A X la somme de 6.912,88 € TTC au titre des honoraires pour la période du 1erOctobre 2010 au 27 Avril 2011.
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner la SARL EIC à verser à la SARL A X une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans le cadre du conflit qui oppose la société EIC à la SARL A X, la société EIC a introduit, devant les juridictions de Nice, une demande tendant à voir condamner Monsieur X et la SARL A X à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par elle du fait des agissements de Monsieur X et, par voie de conséquence, de la SARL A X.
Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de Commerce a fait droit à la demande de la société EIC, en se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nice mais a condamné « la société EIC à payer à la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC '', et l’a condamnée aux dépens.
La SARL A X a déposé une requête en rectification matérielle sollicitant que soit modifiée la rédaction du dispositif en ces termes : « condamner la société EIC à payer à la société A X ».
Par jugement rectificatif du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce a « condamné la SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION à payer à SARL A X, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION a relevé appel de ces deux décision mais, uniquement en ce qu’elle a été condamnée aux dépens et à l’article 700 du CPC. Maître Y en sa qualité d’administrateur de la société EIC, en redressement judiciaire, et Maître Z en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EIC, sont intervenus volontairement.
Ils soutiennent :
— que le juge qui se déclare incompétent doit réserver les dépens,
— qu’il ne peut être prononcée de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à titre principal de :
— dire et juger que les dépens ainsi que l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées,
— condamner la société A X au paiement des dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société EIC, Maître Y et Maître Z es qualité,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la société A X est condamnée à supporter les dépens de la procédure par devant le Tribunal de commerce de Grasse ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice la société EIC, Maître Y et Maître Z es qualité,
et en tout état de cause
— condamner la société A X au paiement des dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € au tire de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société EIC Maître Y et Maître Z es qualité.
La société A X réplique :
— qu’elle avait sollicité qu’il soit constaté qu’à la date de l’exploit introductif d’instance aucune instance parallèle n’était pendante devant le Tribunal de Grande Instance de NICE,
— qu’elle ne s’est pas opposée au dessaisissement du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance,
— que l’argumentaire et les demandes des appelants s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, fondées sur une prétendue déclaration d’incompétence du Tribunal seront en toute hypothèse rejetés par la Cour.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 97 et 699 du code de procédure civile, que lorsqu’un juge se déclare incompétent, et renvoie les parties devant une juridiction désignée, par application de l’article 96, alinéa 2, du Code de procédure civile, il doit réserver les dépens, puisque l’instance engagée devant le tribunal initialement saisi se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Il n’est pas contesté que lors de l’introduction de la procédure par la société A X, devant le tribunal de commerce, aucune instance n’était pendante devant le tribunal de grande instance.
Il apparaît de la rédaction de l’article 700 du code de procédure civile issue du décret du 29 décembre 2013 que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie … ».
Il découle de ce texte qu’aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être prononcée dans la présente instance.
Les décisions entreprises sont infirmées sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2014 en ce qu’il a condamné la société EIC aux dépens,
Infirme le jugement rectificatif du 15 décembre 2014 en ce qu’il a condamné la société EIC à payer à la société A X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur la réclamation présentée par la société A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les dépens du jugement du 16 juin 2014,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société A X aux dépens du jugement rectificatif et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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