Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/14991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 6 juillet 2021, N° 19/03218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14991 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 19/03218
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur [T] [F]
né le 06 Mars 1955 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ET
S.A.R.L. EXCELLENCE JAGUAR SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés et assistés par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la disparition de trois véhicules de marque Jaguar leur appartenant, entreposés dans des locaux qui leur avaient été donnés à bail par M. [C] [M], par acte du 10 juillet 2012, la société Excellence Jaguar Services et son gérant, M. [T] [F], ont, par acte d’huissier du 18 novembre 2019, fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Melun en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
— Dit que M. [C] [M] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [T] [F] et par la société Excellence Jaguar Services exerçant sous l’enseigne XJS Garage ;
— Condamné M. [C] [M] à payer à M. [T] [F] la somme de 30.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5], avec intérêt de droit à compter du 28 février 2019,
— Condamné M. [C] [M] à payer à la société Excellence Jaguar Services exerçant sous l’enseigne XJS Garage la somme de 11.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4], avec intérêts de droit à compter du 28 février 2019,
— Condamné M. [C] [M] à payer à la société Excellence Jaguar Services exerçant sous l’enseigne XJS Garage la somme de 11.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 8], avec intérêts de droit à compter du 28 février 2019,
— Ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l’anatocisme,
— Débouté la société Excellence Jaguar Services exerçant sous l’enseigne XJS Garage et M. [T] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté M. [C] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [C] [M] aux dépens,
— Condamné M. [C] [M] à payer à la société Excellence Jaguar Services exerçant sous l’enseigne XJS Garage et à M. [T] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamné ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que M. [T] [F] et la société Excellence Jaguar Services rapportaient la preuve que les biens disparus étaient leur propriété et que, dans un procès-verbal d’audition dressé le 26 mai 2017 par la gendarmerie du Chatelet-en-Brie, M. [M] admettait avoir volontairement changé un cadenas sur la porte principale pour que M. [F] ne puisse pas entrer dans le local qu’il lui louait pour l’entreposage et la réparation de véhicules Jaguar, prétextant que celui-ci lui devait beaucoup d’argent au titre d’arriérés de loyers et précisait avoir vendu trois « carcasses » de Jaguar à des amateurs de vieilles voitures ; qu’il avait dès lors commis une faute en vendant des biens qui ne lui appartenaient pas, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Pour l’évaluation des préjudices subis, le tribunal a retenu la valeur des véhicules en cause selon la cote officielle de l’argus et le prix de vente estimé par la société Osenat, société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, soit la somme totale de 52.000 euros.
M. [C] [M] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [C] [M] demande à la cour de :
— Le recevoir dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
Ce faisant, à titre principal,
— Infirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Melun en date du 6 juillet 2021, l’ayant condamné à verser à M. [F] et la société Excellence Jaguar Services la somme de 52.000 euros,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [F] et la société Excellence Jaguar Services de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner M. [F] et la société Excellence Jaguar Services à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] et la société Excellence Jaguar Services aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Fixer à de plus justes proportions le montant du préjudice,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de son appel, M. [M] rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits dont il veut prouver l’existence ». Il soutient qu’en l’espèce, les intimés ne versent pas le moindre élément de preuve aux débats pouvant laisser croire que les véhicules mentionnés auraient été volés par lui, relevant qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue. Il ajoute qu’ils n’apportent pas non plus la preuve qu’il aurait déversé du gravier devant l’accès. Il estime que les attestations produites par les intimés sont de complaisance et que son audition ne permet pas de déterminer avec certitude de quels véhicules il est question, ni même si ces véhicules appartenaient réellement à M. [F]. Il considère que le tribunal a commis une erreur d’appréciation des faits dans la décision entreprise dont il demande l’infirmation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [T] [F] et la société Excellence Jaguar Services demandent à la cour de :
— Débouter M. [C] [M] de son appel, aussi irrecevable que mal fondé,
— Confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021, sauf en ce qu’il a débouté la société Excellence Jaguar Services et M. [T] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Recevoir M. [T] [F] et la société Excellence Jaguar Services en leur appel incident,
— Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société Excellence Jaguar Services et M. [T] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [C] [M] à payer à la société Excellence Jaguar Services et à M. [T] [F] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Le condamner à leur payer chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens,
— Débouter M. [C] [M] de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Ils exposent qu’en juin 2015, M. [M], qui ne percevait plus ses loyers suite à des dégâts des eaux répétés dans l’entrepôt, s’est cru autorisé à lui en refuser l’accès, mettant un cadenas sur la porte, changeant les barillets et déversant du gravier devant l’accès, de manière à ce qu’aucun des véhicules ne puisse sortir ; que le 3 mai 2017, M. [F] a pu se rendre dans les locaux donnés à bail situés à [Localité 11] et y rencontrer M. [M] qui n’a pas contesté lui avoir volontairement empêché l’accès aux locaux ; qu’il a eu alors la surprise de constater en sa présence qu’il manquait trois véhicules dans le parc ; que si M. [F] a pu récupérer son matériel et les voitures restantes, il n’a cependant pas obtenu l’indemnisation des trois véhicules de collection qui avaient été entièrement restaurés et que M. [M] a vendus illégalement en pièces détachées pour se régler de ses loyers impayés.
Ils font valoir que M. [M] ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait légalement disposer de ces véhicules qui ne lui appartenaient pas et qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et en tout état de cause délictuelle.
Ils relèvent que lors de son audition devant la gendarmerie, M. [M] n’a pas contesté que les trois véhicules disparus se trouvaient bien dans les locaux loués, déclarant les avoir vendus en pièces détachées à des amateurs de vieilles voitures.
Ils demandent donc la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. [M] et l’a condamné à réparer les préjudices subis, dont le tribunal a fait une juste appréciation.
Formant appel incident, M. [F] et la société Excellence Jaguar Services demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, invoquant la particulière mauvaise foi de M. [M].
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [M]
Selon les dispositions de l’article 1719-3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail conclu entre M. [M], d’une part, et M. [F] et la société Excellence Jaguar Services, d’autre part, portant sur des locaux situés à [Localité 14] n’est pas contestée.
Ce contrat de bail, rédigé sur papier libre et daté du 10 juillet 2012, est libellé comme suit :
« Contrat de location valable pour trois ans et renouvelable par période de 12 mois (…)
entre M. [M] [C] (…)
et M. [F] [T] né le 6 mars 1955 à [Localité 13]
Excellence Jaguar Services
Pour réparation véhicules mécanique
sur une surface de 200 m² environ dans un premier temps du 10.07 au 30 décembre 2012 dans un bâtiment situé en [Adresse 15]. »
Il ressort des pièces versées aux débats par les intimés que le 6 mai 2017, M. [F] a déposé plainte pour des faits d’abus de confiance commis entre le 1er avril 2017 et le 1er mai 2017 à [Localité 14]. Dans son procès-verbal d’audition du même jour, M. [F] explique que dans les locaux donnés à bail par M. [M], 15 ou 20 véhicules étaient entreposés ; qu’en raison notamment de dégâts des eaux, il a commencé à ne plus verser les loyers ; que l’accès des locaux lui a alors été interdit, le propriétaire ayant cadenassé les portes, changé les barillets et déversé du gravier devant l’accès ; que le 3 mai (2017), il s’est rendu dans son entrepôt et s’est rendu compte qu’il manquait trois véhicules ; que M. [M] a répondu que les véhicules étaient partis à la casse ; qu’il lui a rétorqué que cela n’était pas possible (car M. [F] détenait les cartes grises) et que M. [M] a avoué qu’il avait vendu les voitures contre de l’argent pour récupérer les loyers. M. [F] décrit les trois véhicules comme suit : « des Jaguar, une XJ 6 S2 4.2l de 1972 immatriculée [Immatriculation 3], XJ S2 coupé immatriculé [Immatriculation 5] et un autre véhicule XJ », ajoutant qu’il avait obtenu le numéro de la personne ayant pris en charge les trois véhicules mais n’avait pas réussi à la contacter.
Dans son procès-verbal d’audition en date du 26 mai 2017, M. [M] fait état de loyers impayés depuis 2013 et admet avoir volontairement changé un cadenas sur la porte principale pour que M. [F] ne puisse pas rentrer « car il [lui] devait beaucoup d’argent », précisant que ce dernier a « vite retiré le cadenas ». Il conteste avoir changé les barillets et avoir déversé du gravier devant le bâtiment mais reconnaît avoir vendu « trois carcasses de Jaguar à des amateurs de vieilles voitures dans le 89 pour un montant de 1200 euros ». A la question « pourquoi avoir vendu ces carcasses », il a répondu « car sur le terrain, ça sentait énormément l’essence, faire de la place et indemniser les loyers non payés ».
S’il n’est pas justifié des suites données à cette plainte, il est incontestable qu’en vendant des biens ne lui appartenant pas, M. [M] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [F] et la société Excellence Jaguar Services soutiennent que les trois véhicules Jaguar de collection entreposés dans les locaux donnés à bail à [Localité 11] qui ont disparu sont :
— une Jaguar type XJ 6 4L2 XJ de l’année 1975, immatriculée [Immatriculation 5], à savoir un coupé 2 portes, entièrement restaurée avec un moteur neuf, appartenant à M. [T] [F], +
— une Jaguar type XJ 6 4L2 LIT de l’année 1972, immatriculée [Immatriculation 3], à savoir une berline 4 portes entièrement restaurée, appartenant à la société Excellence Jaguar Services,
— une Jaguar type XJS (JNAEW4) de l’année 1987, immatriculée [Immatriculation 8], à savoir un coupé 2 portes appartenant à la société Excellence Jaguar Services.
Ils justifient, par la production des certificats de cession, que la Jaguar immatriculée [Immatriculation 6] était bien la propriété de M. [F] et que les Jaguars immatriculées [Immatriculation 4] et [Immatriculation 8] appartenaient bien à la société Excellence Jaguar Services.
Ils produisent en outre :
— une attestation de M. [Z] [V], datée du 16 novembre 2020, qui déclare être « entré en contact avec M. [F] dans le but d’acquérir la Jaguar XJC blanche immatriculée [Immatriculation 5] » et atteste « avoir vu cette automobile le samedi 9 mai 2015 à 14h30 à [Localité 14] [Adresse 15] »,
— une attestation de M. [E] [N], datée du 15 novembre 2020, qui indique qu’il faisait entretenir son véhicule par M. [F] et qu’il s’est rendu à plusieurs reprises dans son atelier. Il atteste que lors d’une visite en février 2015, il a constaté dans son atelier de [Localité 14] « une Jaguar XJC blanche totalement rénovée, immatriculée [Immatriculation 7], une Jaguar XJS V12 immatriculée [Immatriculation 8] et une Jaguar XJ 4,2L Berline immatriculée [Immatriculation 3] ».
Si la valeur probante de cette dernière attestation est limitée en ce qu’il paraît étonnant que le témoin se souvienne des modèles et immatriculations des véhicules qu’il dit avoir vu lors de sa visite dans les locaux de [Localité 14] plusieurs années auparavant, l’allégation de M. [M] selon laquelle il s’agirait d’une attestation de complaisance n’est aucunement étayée par des éléments venant accréditer le caractère mensonger des propos de M. [N].
En effet, M. [M], qui soutient qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude qu’il s’agit bien des véhicules disparus, ne rapporte pas la preuve contraire, ne fournissant aucune indication sur les « carcasses de Jaguar » qu’il reconnaît avoir vendu.
Il y a donc lieu de retenir qu’il s’agit bien de ces trois véhicules.
Pour justifier de la valeur des véhicules disparus, M. [F] et la société Excellence Jaguar Services produisent un extrait de l’ouvrage « La cote de l’automobile de collection » de 2019 comportant la cotation officielle des véhicules Jaguar ainsi qu’un rapport d’estimation établi par la société Osenat, maison de ventes aux enchères, en date du 29 octobre 2018, aux termes duquel :
— la Jaguar de 1972 immatriculée [Immatriculation 3] (berline série 1) en bon état et roulante peut être estimée à 10.000 euros,
— la Jaguar XJ6 (coupé de 1975) immatriculée [Immatriculation 5] avec un moteur refait, une boîte et un pont refaits et une belle carrosserie peut être estimée à 30.000 euros,
— la Jaguar XJS V12 (coupé de 1987) immatriculée [Immatriculation 8] en bon état et roulante peut être estimée à 12.000 euros.
Cependant, ils ne justifient pas de l’état des trois véhicules dont s’agit et du fait qu’ils auraient été entièrement rénovés, étant observé qu’il ressort du procès-verbal de constat établi à leur demande le 22 septembre 2017 qu’à l’extérieur du hangar, l’huissier a constaté la présence de sept véhicules de marque Jaguar à l’état d’abandon dont une carcasse. En outre, M. [F] a exposé à l’huissier que « suite à un conflit avec le propriétaire, nous avons quitté les lieux sans donner congé en laissant une partie du matériel stocké à cette adresse, et notamment des moteurs et autres véhicules en cours de réparation ». Force est donc de constater qu’il n’est pas fait état de véhicules entièrement rénovés présents dans les locaux donnés à bail lorsqu’il a quitté les lieux. Il serait d’ailleurs surprenant que M. [F] ait laissé dans ces locaux des véhicules Jaguar entièrement rénovés, d’une valeur de 40.000 euros pour l’un d’entre eux, et ce pendant plus de deux ans sans adresser à M. [M] la moindre mise en demeure ni tenter de les récupérer.
M. [M], pour sa part, qui a indiqué dans son procès-verbal d’audition avoir vendu trois carcasses pour un montant de 1.200 euros, n’en justifie pas.
S’agissant de la Jaguar blanche immatriculée [Immatriculation 5], dont deux photos sont versées aux débats, il ne s’agit manifestement pas d’une carcasse mais, pour autant, comme il a été relevé précédemment, les intimés ne justifient pas qu’elle avait été entièrement rénovée avec un moteur neuf. Il y a donc lieu de retenir la valeur selon la cote officielle de l’argus, à savoir la somme de 19.000 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement de ce chef, M. [M] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 19.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5].
Concernant les deux autres véhicules Jaguar immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 8] appartenant à la société Excellence Jaguar Services, en l’absence de tout élément de preuve de leur état, les intimés ne contestant pas qu’ils ont été vendus par M. [M] en pièces détachées, il y a lieu de retenir une valeur inférieure à la cote officielle argus, soit la somme de 6.000 euros pour chacun des véhicules.
En conséquence, par infirmation du jugement de ces chefs, M. [M] sera condamné à payer à la société Excellence Jaguar Services la somme de 6.000 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et la somme de 6.000 euros pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Comme l’a justement relevé le premier juge, il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, éléments qui n’apparaissent nullement caractérisés en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] et la société Excellence Jaguar Services de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [M].
M. [M], qui succombe partiellement en son recours, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et devra en outre verser à M. [F] et la société Excellence Jaguar Services, ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [T] [F] et la société Excellence Jaguar Services,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] à payer à M. [T] [F] la somme de 19.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 5],
Condamne M. [C] [M] à payer à la société Excellence Jaguar Services la somme de 6.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 3],
Condamne M. [C] [M] à payer à la société Excellence Jaguar Services la somme de 6.000 euros pour le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 8],
Condamne M. [C] [M] à payer à M. [T] [F] et la société Excellence Jaguar Services la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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