Non-lieu à statuer 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 27 févr. 2024, n° 488015 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049209339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488015.20240227 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. E F, M. B F, Mme D F, M. C G, Mme J K épouse G, Mme I G épouse H ont porté plainte contre M. L A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, qui s’est associé à leur plainte, a en outre lui-même porté plainte contre l’intéressé. Par une décision du 27 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction du blâme.
Par une décision du 6 juillet 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de M. F et autres, infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant une durée d’un an, réformé la décision de première instance en ce qu’elle a de contraire à la décision prononcée et décidé que la sanction sera exécutée du 1er novembre 2023 à 0h au 31 octobre 2024 à minuit.
1° Sous le n°488025, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
2° Sous le n° 488648, par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A et à la Sarl Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, faute d’avoir précisé les pièces du dossier sur le fondement desquelles elle juge qu’en ne sollicitant pas l’avis de confrères compétents en chirurgie vasculaire durant l’opération en cause, il a commis un manquement, alors que les experts judiciaires ne l’avaient pas retenu ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a manqué à son obligation de délivrer des soins consciencieux et un diagnostic élaboré avec soin à sa patiente en n’ayant pas recherché si l’aorte présentait une seconde plaie alors que les saignements avaient disparu après la suture réalisée sur la première plaie ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il a méconnu son obligation d’assistance à personne en danger et de continuité des soins en énonçant qu’il avait quitté la clinique sans revoir la patiente et sans avoir organisé son transfert effectif vers la clinique de Port-Marly.
Il soutient, en outre, qu’elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 6 juillet 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L A, à M. E F, M. B F, Mme D F, M. C G, Mme J K, épouse G, Mme I G, épouse H et au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
Nos 488015, 488648
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