Infirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 sept. 2014, n° 13/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 26 septembre 2012, N° 11/01173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 25 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/04384
AFFAIRE :
Y Z
C/
X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/01173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christian MAGER MAURY, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Christian MAGER MAURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 31 – N° du dossier 3038/10
APPELANT
****************
Madame X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
**
FAITS ET PROCEDURE,
Au cours de l’année 2007, Y Z a effectué deux paiements par chèque au bénéfice de X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC, le premier d’un montant de 10.000 € et le second d’un montant de 50.000 €.
Affirmant n’avoir effectué ces paiements qu’à titre de prêt, Y Z a, par acte d’huissier en date du 15 avril 2011, fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, qui a rendu le jugement entrepris, en remboursement de la somme de 60.000 € .
Vu l’appel interjeté le 6 juin 2013 par Y Z du jugement rendu le 26 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui a :
— débouté Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles,
— condamné Y Z aux dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2013 par lesquelles Y Z, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner X DE LA MONNERAYE DE LA BOURBONNAYE MONTLUC à lui verser la somme de 60.000 €, en remboursement des sommes prêtées, outre les intérêts au taux oralement convenu de 4,5 % l’an à compter du 16 octobre 2007, ou subsidiairement au taux légal à compter de la dénonciation du dépôt d’hypothèque judiciaire provisoire du 22 mars 2011 valant mise en demeure,
— l’autoriser à substituer l’hypothèque provisoire enregistrée le 16 mars 2011 par une hypothèque définitive,
— condamner X DE LA MONNERAYE DE LA BOURBONNAYE MONTLUC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC par acte du 24 septembre 2013 déposé en l’étude de l’huissier et la signification des conclusions de l’appelant par acte d’huissier du 26 septembre 2013 délivré selon les mêmes modalités, après que l’huissier se soit assuré de la certitude du domicile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC, intimée, n’a pas constitué avocat ; que compte tenu des modalités de délivrance de l’acte de signification de la déclaration d’appel, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au soutien de son appel, Y Z rappelle que courant 2007, il a établi deux chèques respectivement de 50.000 € en date du 22 août 2007 et de 10.000 € en date du 17 octobre 2007, libellés à l’ordre de X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC, que celle-ci a encaissés, le premier sur un compte ouvert à la BNP et le second sur un compte détenu à la BPROP Versailles Hoche ; qu’il fait valoir que X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC s’est engagée par un écrit daté du 16 octobre 2007 à lui rembourser ces sommes 'sur la vente de l’appartement dont elle est propriétaire situé au XXX ' ;
Qu’il ajoute qu’il a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier ci-dessus mentionné, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres du 8 février 2011 ; qu’il a fait procéder à ladite inscription d’hypothèque pour sûreté de la somme de 61.000 € le 15 mars 2011 et dénoncé celle-ci à X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC le 22 mars 2011 ;
Qu’il fait valoir, pour critiquer la décision entreprise qui l’a débouté pour défaut de preuve face à la contestation élevée, que X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC a reconnu expressément dans ses conclusions de première instance avoir perçu de lui la somme de 60.000 € mais soutenu, pour s’opposer à la demande en paiement, qu’elle n’avait été qu’un prête- nom de son compagnon, qui voulait couvrir les besoins de trésorerie de sa société, la SARL FOCHESATO ELECTRONICS ;
Considérant que la lettre dactylographiée, signée de X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC en date du 16 octobre 2007, par laquelle celle-ci s’est reconnue débitrice de la somme de 60.000 € envers Y Z, au titre d’un prêt, vaut non pas comme reconnaissance de dette mais comme commencement de preuve par écrit dès lors qu’elle n’est pas écrite de la main de sa signataire et que la somme dont celle-ci se reconnaît débitrice, n’est pas mentionnée en toutes lettres et qu’ainsi, les prescriptions de l’article 1326 du code civil n’ont pas toutes été respectées ;
Considérant cependant que ce commencement de preuve par écrit se trouve utilement et suffisamment complété, ainsi que le permet l’article 1347 du code civil, par la production de la photocopie des chèques au moyen desquels le prêt allégué a été concrétisé, la preuve de leur encaissement sur les comptes de leur bénéficiaire, et l’aveu résultant des propres conclusions de X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC devant le tribunal de grande instance de Chartres dans lesquelles elle ne contestait pas la réalité du versement invoqué, ni d’avoir personnellement perçus les fonds, se limitant à déduire de leur virement sur le compte de la société de son compagnon, qu’elle n’était qu’un prête-nom dans cette affaire ;
Mais considérant qu’à supposer exact l’usage des fonds remis à X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC, sur lequel la cour ne peut se prononcer en l’absence de pièces produites devant elle par X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC, intimée défaillante, il n’est pas établi que Y Z en ait eu connaissance et ait voulu en réalité prêter les fonds à une autre personne que celle à laquelle il les a remis, et ait ainsi participé à une convention de prête-nom ; qu’ainsi la destination finale des fonds est inopérante, dès lors que les fonds ont été encaissés par X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC et que celle-ci s’est engagée personnellement à les rembourser, sur la vente d’un bien lui appartenant, la valeur probante du commencement de preuve par écrit étant valablement et suffisamment confortée par les chèques, leur encaissement non contesté et l’absence de contestation élevée par X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont le produit de la vente devait servir au remboursement de Y Z ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de condamner X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC à payer à Y Z la somme de 60.000 € au titre du remboursement du prêt à elle consenti ;
Qu’en application de l’article 1907 alinea 2 du code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, de sorte qu’en l’absence d’un tel écrit, il ne saurait être fait droit à la demande d’intérêts 'au taux oralement convenu de 4,5%' ; que la condamnation à paiement ci-dessus mentionnée sera donc assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2011, date de l’assignation introductive d’instance ;
Considérant que Y Z pourra confirmer la publicité provisoire de son inscription d’hypothèque par une publicité définitive, dès lors que les conditions requises par les articles R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution seront remplies, sans avoir à en solliciter l’autorisation ; qu’il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel ;
Que l’équité commande d’allouer à Y Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
***
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC à payer à Y Z la somme de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011,
Condamne X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC à payer à Y Z la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne X DE LA MONNERAYE DE LA BOURDONNAYE MONTLUC aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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