Non-lieu à statuer 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 17 mai 2024, n° 492091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049549147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492091.20240517 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 17 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois.
Par une décision du 31 janvier 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par M. B contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er avril au 30 septembre 2024.
1° Sous le n° 492091, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles la preuve de la violation de son interdiction d’exercer a été établie ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il ne pouvait ignorer qu’il était sous le coup d’une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste.
Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 31 janvier 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 31 janvier 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B à l’appui de sa requête au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
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