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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 oct. 2017, n° 17/57586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57586 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/57586 N° : 1 Assignation du : 10 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2017 par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur C D Y
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume BARBE, avocat au barreau de PARIS – #B0656, AARPI CADIOU BARBE
DEFENDERESSE
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS – #A0295
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Président, assisté de E F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Un acte notarié de donation partage en date du 30 décembre 2011 de Madame A Y au profit de ses deux enfants a prévu une soulte d’un montant de 58 000 euros due par Madame Z Y épouse X au profit de son frère Monsieur C-D Y, à payer au plus tard au 30 décembre 2013.
Faisant valoir qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 12 mai 2017, sa soeur ne s’était toujours pas acquittée de cette soulte, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2017, Monsieur C-D Y a fait assigner Madame Z Y épouse X devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 58 000 euros, en principal, 6193, 16 euros au titre des intérêts légaux, une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Ces demandes sont maintenues à l’audience du 18 septembre 2017 par Monsieur C-D Y, représenté par son conseil.
Il soutient que l’acte notarié prévoit que la soulte est immédiatement exigible et qu’il est aujourd’hui demandé un titre. Il précise que faute de formule exécutoire, l’acte notarié ne constitue pas un titre.
Il explique qu’il importe peu qu’il y ait des comptes à faire entre les parties et relève que la défenderesse ne réclame pas de délais, auxquels il s’opposerait en tout état de cause. A titre infiniment subsidiaire, il demande l’octroi du bénéfice d’une passerelle vers une juridiction de fond.
A cette audience, Madame Z Y épouse X sollicite que la demande soit déclarée irrecevable et que, subsidiairement, il soit constaté l’existence de contestations sérieuses.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 12 mai 2017 ne contient aucune mention sur la volonté de Monsieur Y d’user du bénéfice de la clause.
Elle soutient que Monsieur C-D Y lui-même a contesté la validité de cette donation et ne réclamait aucun paiement dans un courrier du 5 octobre 2016.
Elle allègue que leur mère, compte tenu de sa situation financière et de son état de santé, n’est pas en mesure d’assurer l’entretien des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur B Y et qu’elle-même a pris en charge la situation notamment financièrement, en comblant les déficits et les besoins, de sorte qu’elle est créancière de l’indivision.
Elle en conclut qu’il y a des comptes à faire entre les parties.
Il est renvoyé aux conclusions et à l’assignation sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Il est produit l’acte de donation partage qui stipule notamment s’agissant de la soulte :
“(…) Il est expressément convenu que si, pour une raison quelconque Madame Y, ne s’est pas entièrement libérée à l’époque ci-dessus prévue [le 30 décembre 2013], ladite somme sera immédiatement exigible, de plein droit, si bon semble à Monsieur C-D Y et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, trente jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par Monsieur C-D Y de son intention d’user du bénéfice de la présente clause (…)”.
A l’audience, Monsieur C-D Y a fait valoir que l’acte notarié n’était pas “revêtu de la formule exécutoire” et que c’était pour cette raison qu’il requérait une condamnation de la défenderesse.
Cependant, la rédaction de la clause, qui prévoit qu’aucune formalité judiciaire n’est requise, se comprend par le fait que l’acte constitue précisément un titre exécutoire.
Il est en outre expressément indiqué : “les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer à Monsieur C-D Y une copie exécutoire nominative pour assurer le recouvrement de sa créance, étant ici précisé que la seule remise à Madame Z X – Y ne pourra faire présumer du paiement (…)”.
Il en résulte que l’acte notarié prévoit déjà les modalités de recouvrement de la créance, au moyen d’une copie exécutoire nominative, sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire. Au surplus, une décision de référé n’ayant pas, au principal, l’autorité de chose jugée.
Aucune explication n’est donnée s’agissant de la copie exécutoire.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les parties seront invitées à donner toutes les explications utiles sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du :
- 30 octobre 2017 à 13heures 30 – salle des référés;
Invitons les parties à donner toutes les explications utiles sur la force exécutoire de l’acte authentique litigieux et la copie exécutoire nominative qui est y mentionnée ;
Réservons l’ensemble des demandes, y compris les dépens ;
Fait à Paris le 02 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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