Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2304322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mallon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du syndicat départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Loire de le réintégrer avec effet rétroactif au 5 avril 2023 et d’expurger son dossier de toute référence à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait le principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois à raison des mêmes faits ;
— les faits de menace de mort qui lui sont reprochés sont basés sur trois procès-verbaux d’auditions de personnes ayant déposé plainte contre lui, irrégulièrement versés aux débats sans autorisation du procureur de la République, en violation du secret de l’enquête pénale ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le SDIS de la Loire, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rubio, représentant le SDIS de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier volontaire au SDIS de la Loire depuis le 1er janvier 2002, affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Jean-Bonnefonds, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle une sanction de résiliation de son engagement a été prononcée. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Loire a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
2. En premier lieu, d’une part, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. () ».
4. En l’espèce, M. A a été convoqué en entretien le 5 janvier 2023 afin de s’expliquer sur des faits le concernant, portés à la connaissance du chef du centre d’incendie et de secours, à l’issue duquel il a été informé de la suppression de ses aptitudes opérationnelles et de ce qu’il ne devait plus se rendre au centre, dans l’attente de plus amples informations sur les faits reprochés. Les mesures ainsi prises, qui n’ont eu que pour objet d’écarter temporairement M. A du service eu égard à la gravité des faits rapportés, ne peuvent être regardées comme constitutives de sanctions. En outre, l’intéressé a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 16 janvier 2023, dans l’attente de l’avis du conseil de discipline. Dans ces conditions, M. A, dont l’engagement a été résilié à l’issue de cette procédure disciplinaire, n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits a été méconnu. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.170 du code de procédure pénale « Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. () »
6. M. A soutient que la décision attaquée a été prise en violation du secret de l’enquête pénale dès lors que le SDIS aurait obtenu trois procès-verbaux d’audition sans autorisation préalable du procureur de la République, en méconnaissance de l’article R.170 du code de procédure pénale précité. Toutefois, la méconnaissance, à la supposer établie, de ces dispositions qui règlementent la communication aux tiers des pièces d’une procédure pénale, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, et le moyen doit par suite être écarté. En tout état de cause, en l’espèce, l’utilisation par le SDIS de ces procès-verbaux de dépôt de plainte afin d’objectiver les faits reprochés à M. A ne saurait contrevenir à l’obligation de loyauté des preuves à laquelle les employeurs publics sont tenus.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l’engagement. « . La charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l’article L. 723-10 et figurant à l’annexe 3 de ce même code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment » à servir avec honneur, humilité et dignité () et à avoir un comportement irréprochable [lorsqu’il] porte la tenue de sapeur-pompier. () « et, à l’extérieur du service » à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers ".
8. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour résilier l’engagement pour faute de M. A, le SDIS s’est fondé d’abord sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a, à la sortie des classes le 28 juin et le 28 novembre 2022, proféré des menaces de mort à l’encontre de la directrice de l’école de son fils et de son enseignante. M. A conteste les faits et soutient que les rapports étaient tendus avec l’institutrice de son fils et avec la directrice suite à des faits de harcèlement et de violences physiques auxquelles elles se seraient livrées sur son fils, sans toutefois l’établir par la seule production d’un justificatif de consultation au centre médico-psychologique le 2 décembre 2022 et d’un certificat médical du 5 décembre 2022 attestant de son besoin de repos pour 5 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du dépôt de plainte de la directrice de l’établissement que suite à des différends entre l’enfant de M. A et certains camarades, elle a cherché en vain à nouer le dialogue avec son père, lequel a proféré des menaces de mort à son encontre et à l’encontre de son institutrice le 28 juin 2022 à 16h30, devant d’autres parents, en ces termes : « je vais régler le problème en leur tirant une balle dans la tête à chacune ». Dans ce même contexte, le 22 novembre 2022 à 11h30, M. A les a de nouveau menacées en s’adressant à l’enseignante suppléante en ces termes : « elles sont incompétentes, si la justice ne fait pas son travail je n’hésiterai pas à charger leurs deux cadavres dans ma voiture pour ensuite les balancer dans la rivière ». Il ressort également des pièces du dossier que le jour même, la directrice a informé la mairie des menaces proférées et la police municipale a été envoyée sur place avec information de l’inspecteur de l’éducation nationale. Dès lors, les faits de menaces de mort réitérées apparaissent comme suffisamment plausibles, M. A ne contestant pas sérieusement les avoir prononcées. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être tenue pour établie.
10. Ensuite, pour prononcer la résiliation de son engagement pour faute, le SDIS s’est fondé sur la circonstance que M. A a adopté un comportement agressif le 24 novembre 2022 à l’égard du personnel de la mairie de Saint Jean Bonnefond, en tenue de pompier alors qu’il n’était pas en service. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu du directeur général des services de la commune du 18 janvier 2023, qui a également témoigné devant le conseil de discipline, que l’intéressé s’est présenté en mairie le 24 novembre 2022 en tenue de pompier, faisant œuvre de pression auprès de l’agent présent, en exigeant l’inscription immédiate de ses enfants dans une école publique de la commune, adoptant une posture agressive et indiquant que seule la police le fera sortir de la mairie si un certificat d’inscription ne lui est pas délivré. Contacté par téléphone, le directeur général des services lui a ordonné de quitter les lieux, lui reprochant son comportement agressif, et l’a reçu dès le lendemain. M. A conteste les faits et se borne à critiquer la force probante du témoignage du directeur, en opposant la circonstance que ce dernier n’était pas physiquement présent dans le service et que les agents de la mairie n’ont pas témoigné. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui doit être regardée comme établie.
11. Enfin, pour résilier l’engagement pour faute de M. A, le SDIS s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a, le 29 décembre 2022, proféré des menaces de mort à l’encontre d’un policier municipal sur la voie publique, en possession d’un fusil à pompes. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la plainte déposée le 29 décembre 2022 par le policier que M. A, interrogé sur les raisons de sa possession d’un fusil à pompes, lui a rétorqué « tu es un charlatan, va te faire enculer, tu es un connard » puis « si tu ne veux pas goûter à mon fusil à pompes, il vaut mieux que tu partes ». Le requérant, en se bornant à soutenir que les menaces de mort ne sont pas établies dès lors que l’arme de son canon était pointée au sol, ainsi qu’il ressort des termes de la plainte déposée, ne conteste pas sérieusement les propos tenus. Dès lors la matérialité des faits est établie.
12. Dans ces conditions, et alors que le conseil de discipline a émis un avis à l’unanimité de ses membres, l’ensemble des faits sur la base desquels a été prise la mesure disciplinaire contestée doivent être regardés comme matériellement établis et pouvaient donc légalement donner lieu au prononcé de la sanction disciplinaire en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental d’incendie et de secours de la Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au syndicat départemental d’incendie et de secours de la Loire d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1500 euros au syndicat départemental d’incendie et de secours de la Loire au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat départemental d’incendie et de secours de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S.Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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