Infirmation partielle 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 mai 2011, n° 10/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 23 novembre 2009 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00986
ARRÊT N°
du 19 MAI 2011
COUR D’APPEL DE A
Prononcé publiquement le 19 MAI 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 23 novembre 2009,
Sur opposition à un arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels du 22 juillet 2010,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur B,
Monsieur Y,
assistée de Madame SENNORAT GRANGER, Greffier,
en présence de Monsieur D, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F M, né le XXX à XXX Murielle, de nationalité française, célibataire, intérimaire, demeurant XXX
Prévenu, libre (O.C.J. du 30/1/2009), intimé, non comparant,
OPPOSANT
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement 23 novembre 2009, saisi à l’égard de E F des chefs de :
XXX, entre août 2008 et le 13/1/2009, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Z, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre août 2008 et le 13/1/2009, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Z, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre août 2008 et le 13/1/2009, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Z, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre août 2008 et le 13/1/2009, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Z, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
XXX, entre août 2008 et le 13/1/2009, à C, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, X, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal,
XXX, le 27/1/2009, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Z, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
en application de ces articles, a prononcé la jonction de la procédure 09000718 à la procédure 08007624, l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 25 novembre 2009 contre Monsieur E F.
ARRÊT DE DÉFAUT :
Par arrêt de défaut en date du 22 juillet 2010 la Chambre des Appels Correctionnels de A a déclaré E F coupable des faits susvisés, l’a condamné à une peine de dix huit mois d’emprisonnement et 3 000 € d’amende et a ordonné la confiscation des biens, produits et valeurs saisis et placés sous scellés.
Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2010 à étude d’huissier.
E F a formé opposition le 3 novembre 2010.
ARRÊT SUR OPPOSITION :
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2011, l’affaire a été renvoyée au 14 avril 2011. A cette date, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Le Président en son rapport.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 19 mai 2011.
DÉCISION :
Dans le cadre d’une procédure portant sur un important trafic de produits stupéfiants, M. F E, consommateur régulier de résine de cannabis, a été identifié et interpellé.
Au cours de la perquisition de son domicile, il a été découvert 900 € ainsi que trois cocottes de cocaïne accompagnées d’une balance. M. F E a reconnu être un usager de résine de cannabis et de cocaïne. Il a admis qu’il était présent dans la chambre d’hôtel où se trouvaient, notamment, Yadali CONTE, I J, N O P, XXX et deux autres personnes qu’il ne connaissait pas. Il a vu une plaquette de résine de cannabis de 100 grammes déposée sur une table de chevet et a confirmé la présence d’un grand sac, disant toutefois ignorer quel était son contenu.
M. I J a soutenu que M. F E lui avait demandé de vendre des barrettes de résine de cannabis et qu’il lui avait remis ensuite de l’argent provenant de cette vente. Les écoutes téléphoniques ont confirmé la réalité de la dénonciation faite par M. I J.
Ainsi, les aveux du prévenu, les surveillances téléphoniques, les déclarations de certaines des autres personnes impliquées établissent la réalité des faits dont est prévenu M. F E.
Eu égard à l’implication du prévenu dans ce trafic de stupéfiants, une peine de 18 mois d’emprisonnement sera prononcée ainsi qu’une amende de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par arrêt de défaut,
Reçoit l’opposition formée par Monsieur F E à l’arrêt de défaut rendu par la Cour d’Appel de ce siège 22 juillet 2010,
Met à néant le dit arrêt,
Déclare recevable l’appel du prévenu et du Ministère Public,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité de Monsieur F E,
L’infirme sur la peine et, statuant à nouveau,
Condamne Monsieur F E à dix huit mois d’emprisonnement et 3 000 € d’amende,
Ordonne la confiscation des biens, produits et valeurs saisis et placés sous scellés
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable E F.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 19 mai 2011 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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