Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2024, n° 495090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049936921 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2024:495090.20240704 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 495090, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 12, 13 et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat pour le rejet de ses questions prioritaires de constitutionnalité en ce que celui-ci porte atteinte à sa liberté d’expression.
II. Sous le n° 495091, par une requête et sept nouveaux mémoires enregistrés les 12, 13, 18, 27 et 28 juin 2024 et les 2 et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme contestant, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 492397 du 11 juin 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A doit être regardé, d’une part, comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat pour le rejet de ses questions prioritaires de constitutionnalité et, d’autre part, comme contestant l’ordonnance du 11 juin 2024 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
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