Confirmation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 juin 2022, n° 20/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 décembre 2019, N° 18/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 908/22
N° RG 20/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SYYE
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Décembre 2019
(RG 18/00091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Entreprise [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS :à l’audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
[T] [I]
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL ENTREPRISE [P] [A] a engagé M. [Y] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité de plaquiste.
Le 21 décembre 2017, M. [Y] [S] a été victime d’un accident du travail sur un chantier, [Adresse 5].
Le 16 février 2018, M. [Y] [S] s’est vu notifier un avertissement, au motif d’une consommation de boissons alcoolisées pendant le temps de travail notamment au cours de l’après-midi du 21 décembre 2017.
Sollicitant l’annulation de cet avertissement et l’indemnisation de son préjudice, M. [Y] [S] a saisi le 29 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 13 décembre 2019, a rendu la décision suivante :
— déboute M. [Y] [S] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire,
— déboute M. [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute M. [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SARL ENTREPRISE [P] [A] de ses demandes,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [Y] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er janvier 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2020 au terme desquelles M. [Y] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire nul et non avenu l’avertissement adressé par la société [A] à M. [S] en date du 16 février 2018,
— condamner l’entreprise [A] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL [A] à lui verser la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [S] expose que
— Lorsque l’accident du travail est intervenu, il bénéficiait de plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise et ne s’était jamais vu reprocher de comportements anormaux.
— Il a été victime d’un traumatisme crânien grave et souffre depuis lors d’hémiplégie et de troubles de la mémoire.
— L’avertissement qui a été notifié au salarié le 16 février 2018 doit être annulé, la preuve de la consommation d’alcool par l’intéressé durant l’après midi du 21décembre 2017 n’étant pas établie et l’attestation de son collègue de travail, M. [H], étant manifestement fausse.
— Ce dernier a, en effet, commis des violences sur M. [Y] [S] dont la tête a heurté le sol.
— Et si l’enquête pénale a, dans un premier temps, été classée sans suite, la procédure a été rouverte avec un dépôt de plainte de M. [S] à l’encontre de M. [H] pour violences volontaires.
— L’employeur a également fait pression sur ses salariés afin d’influencer leur témoignage, ce qui doit conduire à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [Y] [S].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022, dans lesquelles la SARL [A], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 3000 euros. Subsidiairement, l’employeur sollicite le débouté de la demande d’annulation de la sanction disciplinaire et que les nouvelles demandes de M. [S] au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile soient déclarées irrecevables.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [A] expose que :
— M. [Y] [S] a été victime d’un accident sur un chantier après avoir consommé avec d’autres salariés des boissons alcoolisées.
— Les autres salariés ont admis avoir consommé de l’alcool le midi, M. [H] et M. [S] ayant poursuivi cette consommation durant l’après midi.
— Les quatre salariés ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire, seul M. [S] l’ayant contestée.
— L’avertissement notifié est légitime compte tenu de la consommation d’alcool sur le lieu et pendant le temps de travail, au mépris des dispositions applicables dans l’entreprise et de son règlement intérieur.
— L’employeur n’a contraint aucun des salariés à apporter son témoignage et n’a commis aucune faute, ayant, en outre, établi un plan de prévention des risques lequel est versé aux débats.
— Aucune violence commise par M. [H] ne se trouve établie, la SARL [A] ne pouvant, en tout état de cause, être tenue responsable des agissements de celui-ci.
— Les nouvelles demandes indemnitaires présentées par M. [S] sont des demandes additionnelles qui doivent être déclarées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 65 du code de procédure civile.
— Sur le fond, la SARL [A] n’a commis aucune faute et n’a jamais cherché à nuire à M. [S], de sorte que les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité procédurales sont infondées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Il résulte des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. [Y] [S] a été sanctionné d’un avertissement notifié par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2018, ce pour avoir consommé des boissons alcoolisées pendant le temps de travail notamment au cours de l’après-midi du 21 décembre 2017.
En premier lieu, l’objet du présent litige est distinct des circonstances de l’accident du travail ainsi que de la plainte déposée par M. [Y] [S] à l’encontre de M. [F] [H], de sorte que la cour n’a pas à se prononcer à cet égard mais doit uniquement examiner si la preuve de la consommation par le salarié de boissons alcoolisées prohibées, le 21 décembre 2017, sur son lieu de travail, est établie.
Il résulte des pièces produites que le règlement intérieur de la SARL [A] prévoit, en son article 7, que 'il est formellement interdit d’accéder aux lieux de travail en état d’ivresse et d’introduire ou de distribuer aux postes de travail des boissons alcoolisées ; toutefois, lorsque les repas sont pris sur les chantiers ou dans l’enceinte de l’entreprise la consommation de boissons faiblement alcoolisées (vin, bière, cidre…) est autorisée dans la limite de 33 cl de vin ou de bière ou de cidre par repas».
Les témoignages de MM. [E] [D], [Z] [R] et [F] [H] concordent tous à admettre que, le 21 décembre 2017, le premier a apporté sur le lieu de travail une bouteille de whisky et une bouteille de pastis afin de fêter le renouvellement de son contrat de travail. Les quatre salariés se sont, ainsi, retrouvés lors de leur pause déjeuner afin de consommer ces alcools forts, chacun reprenant ensuite son travail, MM. [S] et [H] travaillant alors ensemble.
Dans le cadre de l’enquête de police, une bouteille de pastis a, d’ailleurs, été retrouvée sur les lieux du chantier aux ¿ vide.
Et si M. [Y] [S] souffre désormais d’une perte de mémoire suite au grave traumatisme crânien dont il a été victime, il reste que sa consommation d’un alcool fort sur son lieu de travail se trouve manifestement établie, contrevenant, ainsi, aux dispositions précitées du règlement intérieur.
M. [H] a, en outre, pu exposer dans ses différentes attestations, avoir, tout comme M. [Y] [S], continué à s’alcooliser durant l’après midi. A cet égard et dans le sens d’une consommation poursuivie d’alcool, la compagne du salarié, Mme [J] [O] a indiqué avoir reçu un appel téléphonique de M. [Z] [R] l’informant de l’accident mais également de ce que M. [S] avait consommé de l’alcool. Elle a également précisé avoir reçu les confidences de ce dernier lequel lui a indiqué «j’ai déconné», ce avant d’être emmené par les services de secours.
Par conséquent, la sanction infligée à M. [S], tout comme aux trois autres salariés, est justifiée et se trouve, par ailleurs, proportionnée aux faits reprochés s’agissant d’un avertissement situé au bas de l’échelle des sanctions reprises dans le règlement intérieur de l’entreprise.
M. [Y] [S] est, par conséquent, débouté de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire infligée à son encontre par la SARL [A].
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
— Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 65 du code de procédure civile, «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures».
L’article 70 du même code prévoit, en outre, que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [Y] [S] a, à l’origine, saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet.
L’intéressé a, par la suite, sollicité la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice moral subi, notamment dans le cadre de ladite sanction.
Ainsi, la demande d’indemnisation formée par le salarié suite à une sanction qui lui a été infligée et qu’il estime infondée, se rattache aux prétentions d’origine par un lien suffisant, en ce qu’elle constitue la conséquence de l’éventuelle annulation de ladite sanction.
La demande additionnelle de dommages et intérêts formée par M. [Y] [S] est donc recevable.
— Sur le fond :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A défaut, ce manquement ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [Y] [S] reproche à son employeur de l’avoir sanctionné de façon illégitime, d’avoir fait pression sur les salariés afin d’influencer leur témoignage et d’avoir manqué à ses obligations en n’alertant pas les secours et en n’établissant pas de plan de prévention pour le chantier sur lequel travaillait l’appelant.
Tout d’abord, il ressort des développements repris ci-dessus que l’avertissement dont a fait l’objet M. [Y] [S] est légitime, suite à la violation par ce dernier du règlement intérieur.
En outre, la preuve n’est pas établie d’une quelconque pression exercée par la SARL [A] à l’égard des autres salariés, témoins des faits.
Ainsi, M. [Z] [R] précise dans son attestation que M. [P] [A] leur a seulement demandé de rédiger leur témoignage et de le signer. L’intéressé réfute toutes menaces de sa part indiquant avoir rédigé son attestation de son plein gré.
Par ailleurs, la SARL [A] n’a pas non plus manqué à son obligation d’établir un plan de prévention, lequel se trouve versé aux débats et concerne effectivement le chantier sur lequel MM. [S] et [H] intervenaient le jour de l’accident.
Enfin, l’employeur n’a pas non plus omis d’alerter les secours, dans la mesure où il ne se trouvait pas sur le chantier litigieux et n’a pas été informé par ses salariés de la blessure de M. [S], ces derniers ayant indiqué, pour certains, ne pas avoir pensé que ces blessures étaient graves, et pour d’autres, ne pas avoir souhaité l’en informer par crainte de sanctions, compte tenu du contexte de survenance de l’accident.
Dans ces conditions, aucune faute ne se trouve établie à l’encontre de la SARL [A].
M. [Y] [S] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’équité commande, en outre, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [S] est recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens en date du 13 décembre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
[X] [B]
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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