Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 24 juil. 2024, n° 489459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050051695 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489459.20240724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire jusqu’au versement effectif de l’intégralité de cette somme et, le cas échéant, de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lyon dans le cadre du litige l’opposant au centre hospitalier « Hôpital Nord-Ouest » de Gleizé (Rhône), d’autre part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de cette procédure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, puéricultrice exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier « Hôpital Nord-Ouest » de Gleizé, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la durée excessive de la procédure qu’elle a engagée devant le tribunal administratif de Lyon à la suite de la décision du 15 octobre 2021 de la directrice générale du centre hospitalier « Hôpital Nord-Ouest » de Gleizé, l’ayant suspendue de ses fonctions. Elle demande également l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisée de ces mêmes préjudices.
2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.
3. Il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée le 14 février 2022 devant le tribunal administratif de Lyon, Mme A a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier « Hôpital Nord-Ouest » de Gleizé l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale et a interrompu le versement de son traitement. Par un jugement du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, qu’il a jugée irrecevable, pour non-respect du délai de recours contentieux.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la durée de l’instance au fond devant le tribunal administratif de Lyon n’a pas dépassé deux ans. Cette durée ne revêt pas en l’espèce un caractère excessif. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence et en tout état de cause de ses conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande indemnitaire préalable. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre à l’encontre de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information à la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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