Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2302216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision lui refusant l’attribution de la carte « mobilité inclusion » (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » et de lui délivrer ladite carte.
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit attribuée la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A ne remplit pas les conditions permettant de lui attribuer une CMI mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors que sa pathologie ne réduit pas son périmètre de marche, ni ne lui impose le recours à une aide technique ou humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès du président du conseil départemental du Var. Par décision du 16 mars 2023, cette demande a été rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre ce refus a également été rejeté le 11 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision précitée du 11 mai 2023 et l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 de ce code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du même code : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme A, née le 19 juin 1975, soutient à l’appui de sa requête, qu’en raison de l’aggravation des symptômes de sa pathologie, une sclérose en plaque, elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le certificat médical daté du 15 août 2022, établit par le docteur B, neurologue, fourni à l’appui de sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », fait état de fatigue et de plaintes cognitives avec une perspective d’aggravation de l’évolution globale de l’état de santé de Mme A. Si ce certificat médical ne constate pas de réduction du périmètre de marche, ni un ralentissement moteur ou un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, il indique, cependant, un besoin de pauses et évalue à « B » (c’est-à-dire réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) la marche et les déplacements extérieurs. En outre, le certificat médical du 20 mai 2023 établi par le docteur B relève, à nouveau, une fatigabilité à la marche ainsi que des difficultés d’équilibre. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la pathologie de Mme A réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied selon les critères définis par les dispositions précitées de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, complétées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 susvisé. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la requérante nécessiterait le recours à une oxygénothérapie ou à un quelconque appareillage dans ses déplacements. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les conditions requises pour la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » étaient réunies par Mme A à la date de la décision attaquée, ni qu’elles le sont au jour du présent jugement.
7. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du département du Var en date du 11 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins de délivrance de la carte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Détention ·
- Fins ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Paix ·
- Compétence territoriale ·
- Agglomération ·
- Ressort ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Imposition ·
- Changement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Responsabilité
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Incendie ·
- Service ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Apparence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.