Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2024, 474782
TA Montreuil 1 avril 2021
>
CAA Paris
Annulation 5 avril 2023
>
CE
Annulation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la déduction des provisions

    La cour a reconnu qu'elle avait commis une erreur de droit en ne statuant pas sur le bien-fondé de la méthode alternative invoquée par Groupama pour justifier le montant de la provision.

  • Accepté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a été jugée avoir dénaturé les pièces du dossier en se basant sur une interprétation erronée des engagements nets supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice de Groupama, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Groupama Assurances Mutuelles contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant annulé des décharges d'impositions supplémentaires. Groupama invoquait une erreur de droit, arguant que la cour avait écarté sa méthode de calcul de provisions sans l'examiner, en violation de l'article 39 du code général des impôts. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt, considérant que la cour avait dénaturé les pièces du dossier et n'avait pas statué sur la méthode alternative de Groupama. L'État est condamné à verser 3 000 euros à Groupama au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 19 déc. 2024, n° 474782, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474782
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2023, N° 21PA03030
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050803808
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:474782.20241219
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Sur les parties

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