Infirmation 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 févr. 2016, n° 12/07277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07277 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°79
R.G : 12/07277
M. G Y
C/
M. B Z
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2015, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur G Y
né le XXX à BREST
XXX
XXX
Représenté par Me Michel KERMARREC de la SCP KERMARREC- GICQUELAY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/TESSIER/ PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le XXX, M. B Z a vendu à M. G Y un bateau de pêche promenade construit en 1987 pour un montant de 6 500 €.
Le 4 juillet 2011, l’acheteur a fait une déclaration de sinistre en raison d’une voie d’eau par l’avant du bateau.
Se prévalant des conclusions d’un rapport d’expertise amiable, par acte du 14 mars 2012, M. G Y a assigné M. B Z devant le tribunal d’instance de Vannes, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du bateau, la restitution du prix ainsi que des frais et dommages et intérêts.
M. Z a opposé à la demande de garantie des vices cachés, la clause du contrat de vente stipulant que l’acheteur acceptait le navire dans l’état où il se trouvait.
Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal d’instance a débouté M. G Y de l’ensemble de ses demandes, débouté M. B Z de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de M. Y.
M. G Y a formé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions du 16 septembre 2014, il demande à la cour, l’infirmant en toutes ses dispositions, de :
Vu les dispositions des articles 1116, 1134, 1147, 1641 et suivants du code civil,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. Z au paiement des sommes de :
— 6 500 € au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts et capitalisation à compter du 21 avril 2011,
— 1 396,06 € au titre des frais afférents à la vente avec intérêts et capitalisation à compter du 14 mars 2012, date de l’assignation,
— de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— de 20 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux entiers dépens.
M. Z sollicite de la cour de débouter M. Y de toutes ses demandes, de confirmer le jugement du 6 septembre 2012 en toutes ses dispositions, et de condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrepétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le bateau vendu par M. Z à M. Y le XXX, mis à l’eau au mois de juin 2011, a subi une voie d’eau par l’avant le 2 juillet 2011, lors d’une sortie en mer.
M. X expert mandaté par l’assureur de M. Z a conclu le 8 novembre 2011 que ce désordre provenait de la dégradation de la cloison, vice caché et ignoré au moment de la vente par les deux parties.
M. A, expert mandaté par l’assureur de M. Y, au terme de son rapport d’expertise du 23 janvier 2012, a conclu que :
— l’entrée d’eau provient du défaut d’étanchéité de la cloison en contreplaqué de la baille à mouillage, cloison totalement pourrie, et qui l’était avant l’achat du bateau par M. Y,
— le vice n’était pas décelable depuis la cabine car la cloison est recouverte d’un vaigrage, ni de la baille à mouillage recouverte d’un gelcoat simplement fissuré sans signe de pourriture extérieur,
— ce vice caché rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine (le bateau doit être réparé pour naviguer en sécurité).
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s`il les avait connus.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte de vente signé par les parties le XXX stipule que M. Z, le vendeur, 'déclare vendre la totalité du navire à M. Y G qui accepte et reconnaît bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter en l’état où il se trouve.'
M. Z, suivi par le premier juge, soutient que cette clause, qui ne pose aucune difficulté d’interprétation, exclut la responsabilité du vendeur de bonne foi, au sens de l’article 1643, concernant les vices cachés et que cette clause n’aurait aucune utilité à ne viser que les vices apparents pour lesquels le vendeur n’est en toute hypothèse pas tenu à garantie selon l’article 1642 du code civil.
M. Y fait valoir à bon droit qu’une clause d’exclusion de garantie doit être appliquée restrictivement, que la clause ne vise pas les vices cachés et que la formule 'accepte le bateau dans l’état où il se trouve’ ne concerne que les vices apparents du navire et n’exonère nullement M. Z de la garantie des vices cachés qu’il doit en sa qualité de vendeur.
Et il y a lieu de retenir, infirmant le jugement, que la disposition litigieuse du contrat qui n’énonce pas expressément une exclusion de garantie de la part du vendeur et qui ne stipule pas que ce dernier ne sera obligé à aucune garantie pour vice caché ne l’autorise pas à s’exonérer de cette garantie.
M. Z invoque subsidiairement un partage de responsabilité entre lui et M. Y en alléguant que ce dernier, en acquérant un bateau ancien, a accepté les risques inhérents aux vieux bateaux, et que, par ailleurs, il n’aurait pas pris assez de précaution dans l’usage d’un bateau ancien.
Mais, le désordre, vice caché, à l’origine du sinistre, n’est en toute hypothèse pas imputable à l’acheteur qui ne le connaissait pas et engage la seule garantie du vendeur qui n’est pas fondé à rechercher une exonération partielle de sa responsabilité.
Il résulte des deux expertises non judiciaires auxquelles les deux parties ont participé, que le bateau vendu par M. Z à M. Y était affecté au moment de la vente d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Les conditions de l’article 1641 du code civil étant réunies, l’acheteur est fondé à exercer l’action rédhibitoire et il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner M. Z à restituer à M. Y la somme de 6 500 € en remboursement du prix de vente du bateau, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, et non à compter de la date de la vente comme demandé par M. Y, et de dire que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil.
Selon les articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, et ce n’est que dans le cas où il connaissait les vices de la chose, qu’il est tenu en outre à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
D’une part, M. Z qui n’est pas un vendeur professionnel, n’est pas présumé connaître les vices cachés du bateau.
Les expertises versées aux débats soulignent que ce vice n’était pas décelable, la pourriture de la cloison étant dissimulée et aucun signe extérieur ne permettant de la détecter.
Ce caractère caché du vice vaut pour les deux contractants et M. Y ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que M. Z est un vendeur de mauvaise foi et connaissait l’existence de ce grave désordre.
Il s’ensuit, qu’outre la restitution du prix, M. Y ne peut prétendre qu’aux frais en rapport direct avec la vente, soit les frais du transport initial du bateau pour 450 €, à l’exclusion des frais d’entretien et de la facture de la SNSM, et de tous dommages et intérêts.
M. Z sera donc condamné à lui payer la somme de 450 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Tenu aux dépens de première instance et d’appel, M. Z sera condamné au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le tribunal d’instance de Vannes ;
Statuant à nouveau;
Prononce la résolution de la vente intervenue le XXX entre M. B Z et M. G Y ;
Condamne M. B Z à payer à M. G Y les sommes de:
— 6 500 € au titre du remboursement du prix de vente du bateau avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— la somme de 450 € au titre des frais de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, capitalisables dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne M. B Z à payer à M. G Y la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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