Rejet 19 avril 2024
Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24BX01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 avril 2024, N° 2400523 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2400523 du 19 avril 2024 notifié à l’administration le 22 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Duponteil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de faire examiner sa demande par les autorités françaises ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de son parcours migratoire en raison des tortures qu’il a subies dans son pays d’origine et de la circonstance que le suivi médical dont il fait l’objet ne peut être interrompu ;
— le préfet l’a par erreur convoqué pour un transfert vers l’Allemagne alors qu’il ne s’est jamais rendu dans ce pays.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/001357 en date du 28 mai 2024 a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. A, ressortissant congolais né en 1990, est entré en France selon ses déclarations le 18 novembre 2023 et a déposé une demande d’asile enregistrée par la préfecture de la Haute-Vienne le 23 novembre suivant. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier « Eurodac » ont révélé qu’il avait déposé une demande similaire en Espagne le 15 mars 2023. Après avoir saisi le 9 janvier 2024 les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. A et obtenu leur accord explicite le 12 janvier suivant sur cette demande, en application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 18-1 b du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 mars 2024, a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l’intéressé. L’expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 12 janvier 2024 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, formulée le 9 janvier précédent, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du
26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par M. A, du recours qu’il a présenté contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 22 avril 2024, du jugement rendu le 19 avril 2024 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment de réponse du préfet au courrier adressé par le greffe le 4 novembre 2024, que l’arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de
M. A à la date du 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de
M. A sont devenues sans objet.
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A au plus tard à compter du 22 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01153
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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