Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2505928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, son retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent ;
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il a été éloigné du territoire en méconnaissance des garanties qui s’attachent au droit au recours effectif et qu’il a toutes ses attaches en France, notamment ses deux enfants mineurs de nationalité française ;
— son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne justifie pas d’une urgence impérieuse dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’organiser le retour d’un ressortissant étranger sur le territoire dans l’hypothèse d’une annulation d’une mesure d’éloignement, que l’intéressé a la possibilité de solliciter un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises, qu’il n’est pas autorisé à séjourner en France, enfin, qu’il ne justifie d’aucune circonstance rendant nécessaire son rapatriement à un très bref délai alors que l’exécution de la mesure d’éloignement date de plus de sept mois ;
— il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mars 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— les observations de Me Berdugo, avocat de M. A, qui demande que ses conclusions aux fins d’injonction soient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. M. A reprend les termes de ses écritures et soutient que le jugement d’annulation de la décision d’éloignement est définitif et qu’il a sollicité en vain son retour auprès des autorités consulaires au Sri-Lanka ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur dûment habilitée, qui reprend les termes de ses écritures et soutient que M. A ne justifie pas des démarches auprès des autorités consulaires qu’il lui revenait d’accomplir et qu’il lui est loisible d’engager une procédure d’exécution du jugement ayant annulé la décision d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 mars 2025 à 16 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A a produit un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 mars 2025 et 10 mars 2025 à 10 heures 47. Il conclut aux mêmes fins que sa requête.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a produit un mémoire, enregistré le 10 mars 2025 à 13 heures 27. Il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les éléments apportés par le requérant pour justifier de ses démarches auprès des autorités consulaires au Sri-Lanka et pour témoigner du lien avec ses enfants mineurs ne sont pas probants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de cet article, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 10 mars 1979, réside en France depuis 2010 selon ses déclarations non contredites et s’est marié le 14 mai 2012 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés les 7 mai 2012 et 20 janvier 2015. Le 4 février 2022, il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 février 2024. Par un arrêté du 23 juillet 2024, pris pendant que M. A était incarcéré, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cet arrêté a été notifié à M. A le 24 juillet 2024 et ce dernier en a demandé l’annulation par une requête déposée dans le délai de recours devant le tribunal administratif de Melun, le 29 juillet 2024. Le 1er août 2024, à sa levée d’écrou, M. A a été éloigné du territoire français à destination du Sri-Lanka. Par un jugement du 7 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juillet 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’organiser son retour en France aux frais de l’Etat.
3. Le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». L’introduction d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le tribunal administratif se soit prononcé, afin d’assurer à ce recours son caractère effectif.
4. D’une part, si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A a la faculté de saisir le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution du jugement du 7 octobre 2024, l’existence de la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence susceptible d’avoir le même effet sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juillet 2024 au motif que l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette annulation impliquait, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne munisse M. A d’une autorisation provisoire de séjour et qu’il statue à nouveau sur son cas. Toutefois, du fait de son éloignement vers le Sri-Lanka dès le 1er août 2025 avant l’intervention du jugement du tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2025, M. A a été privé du droit d’être muni d’un document provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision de l’administration et, ainsi qu’il a été confirmé lors des débats à l’audience, l’autorité préfectorale n’a, postérieurement à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, pris aucune décision expresse sur le droit au séjour de M. A. Ainsi, quand bien même l’administration aurait ignoré l’existence du recours formé par M. A contre l’obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle a procédé à l’exécution de cette mesure, l’éloignement de ce dernier, en dépit de l’effet suspensif qui s’attachait à son recours, a porté à son droit à un recours effectif, qui impliquait notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu’au prononcé du jugement statuant sur son recours, une atteinte grave et immédiate à laquelle il doit être mis fin de manière urgente, sans que le ministre de l’intérieur ne puisse utilement faire valoir que M. A peut solliciter un visa de retour pour revenir sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de prendre dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. A en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’organiser le retour en France de M. A, aux frais de l’Etat, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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