Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2024, 475481, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Annulation 9 mai 2023
>
CE
Annulation 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la révision de la pension sur la base de l'indice majoré 792

    La cour a jugé que Monsieur B ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions, car il n'avait pas été promu mais reclassé, ce qui ne lui confère pas le droit à la révision demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction de révision de la pension

    La cour a estimé que la demande d'injonction était infondée, car Monsieur B ne pouvait pas revendiquer un droit à la révision de sa pension sur la base de l'indice majoré 792 en raison de son reclassement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait annulé un arrêté concédant une pension de retraite à M. B, en se fondant sur l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministre a contesté cette décision, arguant que M. B, ayant été reclassé et non promu, ne pouvait pas revendiquer les dispositions de cet article. Le Conseil d'État a donné raison au ministre, annulant le jugement du tribunal administratif, car M. B ne pouvait pas se prévaloir d'un indice majoré 792 pour sa pension, conformément aux articles L. 15 et L. 20 du code des pensions. La demande de M. B a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ch. réunies, 20 déc. 2024, n° 475481
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475481
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mai 2023, N° 2106601
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050829900
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:475481.20241220
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