Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 18 déc. 2014, n° 13/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00351 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 août 2013, N° 10/1636 |
Texte intégral
314
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Décembre 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/351
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :10/1636)
Saisine de la cour : 1er Octobre 2013
APPELANT
LA SCI IG&M, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. D X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme P Q RMAHONY épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. J-K L, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J-K L.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l’audience du 8 décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société civile immobilière IG&M (SCI IG&M) a acquis, par acte notarié en date du 19 avril 2006, un ensemble immobilier situé à Nouméa, XXX, d’une superficie d’environ 7 ares 92 centiares, formant le lot XXX.
M. B, gérant de la SCI IG&M, y habite et y exerce également une activité professionnelle de fabrication et de commercialisation de foies gras et autres préparations culinaires.
Ladite propriété jouxte celle de M. D Z et de son épouse Mme P-Q RMAHONY (AE Z) qui forme le lot n° 300, laquelle bénéficie d’une servitude d’accès et de réseaux décrite dans l’acte notarié du 19 avril 2006.
Exposant que l’assiette de cette servitude ne constituait pas le trajet le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique, que les époux Z ne procédaient pas à une utilisation normale du passage en circulant à vive allure avec leurs véhicules mettant en péril la sécurité des enfants de M. B, ce dernier ainsi que la SCI IG&M ont assigné les époux Z devant le juge des référés pour obtenir l’avis d’un expert sur le déplacement de l’assiette de la servitude et pour faire constater l’empiètement de branches d’un arbre ainsi que d’un portail sur leur propriété.
Par décision du 27 mai 2009, une expertise a été ordonnée.
En exécution de cette décision, M. J-N C, géomètre expert, a établi un rapport le 13 novembre 2009.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 16 août 2010, la SCI IG&M a saisi le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des dispositions des articles 683 et 701 du Code civil, afin de voir :
— dire et juger que la servitude de passage dont bénéficiaient les époux Z serait déplacée le long de la droite B1-B6 en limite Nord-Ouest de la parcelle n° 299 et serait d’une largeur de 3,50 m,
— constater que la SCI IG&M disposait d’ores et déjà de l’autorisation d’aménager une entrée charretière au droit du n° 30 de la rue Charleroi, compatible avec le déplacement de la servitude telle que sollicitée,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs à procéder sous astreinte à la coupe des branches de l’arbre dépassant de leur limite de propriété,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner enfin les époux Z à lui payer la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Au soutien de ses prétentions, la SCI IG&M a fait valoir que l’accès constituant la servitude de passage conventionnelle portée aux titres de propriété des parties, était particulièrement pénalisante pour elle dans la mesure où la superficie totale de la servitude occupait le tiers de la surface de son terrain. Elle a précisé que le géomètre expert avait indiqué que l’assiette du chemin pourrait être partiellement déplacée en limite Nord-Ouest du lot n° 299, de 2,50 m environ, de façon à permettre une meilleure exploitation du terrain de la SCI IG&M, avec possibilité de clôturer le chemin d’accès. La société demanderesse a ajouté que le déplacement de l’assiette de la servitude lui permettrait de sécuriser son fonds et d’y installer une clôture pour empêcher les quatre jeunes enfants de M. B de se rendre sur le passage emprunté par le véhicule des époux Z, de même qu’il lui permettrait de sécuriser son fonds pour permettre l’exercice de son activité professionnelle et d’y recevoir sa clientèle dans de bonnes conditions, dans la mesure où les époux Z n’hésitaient pas à interpeller les clients de M. B pour le dénigrer ou agresser verbalement ses fournisseurs. Elle a produit des attestations ainsi que des procès-verbaux d’enquête de police attestant des vives tensions et des relations conflictuelles existant entre les parties.
La SCI IG&M a souligné qu’en vertu des dispositions de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds servant pouvait obtenir le changement de l’assiette de la servitude lorsqu’il remplissait certaines conditions.
****************
Par écritures en réplique les époux Z ont demandé au tribunal de débouter la SCI IG&M de ses demandes.
S’agissant des empiétements causés par un portail et par un arbre letchi, ils ont indiqué être de bonne foi et les avoir supprimés dès qu’ils avaient eu connaissance de leur existence en produisant, à l’appui de leurs dires, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 août 2010.
Les époux Z ont rappellé qu’ils bénéficiaient d’une servitude conventionnelle de passage pour les piétons, les véhicules et les réseaux, laquelle s’imposait à la société demanderesse et ont sollicité l’application des articles 702 et 703 du Code civil, en soulignant que la SCI IG&M ne pouvait diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode et qu’elle ne pouvait pas plus changer l’état des lieux.
Ils ont fait observer que la SCI IG&M pouvait clôturer son terrain, et que l’argument de la sécurisation de la propriété était imaginaire. Ils ont versé un procès-verbal de constat d’huissier du 5 novembre 2009 dont il ressortait qu’une palissade avait été réalisée par la SCI IG&M le long de la servitude de passage.
**********************
Par jugement en date du 26 août 2013, le tribunal de première instance a statué ainsi :
'Vu le titre de propriété du 19 avril 2006 (lot n° 299 appartenant à la SCI IG&M) et le titre de propriété des 16 et 23 septembre 2005 (lot n° 300 appartenant aux époux Z) ;
Vu le procès-verbal de délimitation de la servitude d’accès et de réseaux et le plan établis par Monsieur H I, géomètre expert, le 2 septembre 2004, annexés au titre de propriété du 19 avril 2006 ;
Déboute la SCI IG&M de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI IG&M à payer aux époux Z une somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI IG&M aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. Y, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 1er octobre 2013, la SCI IG&M a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 10 juillet 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
— de constater que le nouveau tracé de la servitude sollicité ne rend pas la servitude plus incommode,
— de constater qu’elle justifie que le nouveau tracé constitue un avantage et une utilité pour son fonds servant,
— de constater qu’elle a d’ores et déjà aménagé une entrée charretière au droit du n°30 de la rue Charleroi sise à la Vallée des Colons afin d’accueillir le nouveau tracé de la servitude tel que sollicité, comme elle en a été autorisée par la Mairie de Nouméa, le 3 novembre 2009 de l`autorisation d’aménager une entrée charretière,
— de juger que la servitude de passage dont bénéficient les époux A sera déplacée le long de la droite B1-B6 en limite Nord-Ouest de la parcelle n°299 et sera d’une largeur de 3.50 m,
— de condamner les époux Z à procéder à la coupe des branches de l’arbre litigieux dépassant de la limite de propriété et ce sous astreinte de 80.000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la signification de la décision à intervenir et ce pour chaque infraction constatée,
— de condamner les époux Z au paiement de la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— de juger que les frais de publication du jugement à intervenir seront mis à la charge des époux Z,
En tout état de cause :
— de condamner les époux Z au paiement de la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— de condamner les époux Z aux entiers dépens, en ce compris la prise en charge des frais d’expertise de M. C et du constat d’huissier du 12 mars 2014, avec distraction.
**********************
Par conclusions récapitulatives enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, les époux Z sollicitent de la cour :
— de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
— de débouter la SCI IG&M de toutes ses demandes,
— de la condamner à payer la somme de 367 500 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déplacement de la servitude de passage :
Attendu que la SCI IG&M fait valoir :
— que l’article 701 du code civil a édicté deux conditions au changement d’assiette d’une servitude, une condition positive : l’existence d’un besoin pour le fonds servant, une condition négative : l’absence d’incommodité sérieuse pour le fonds dominant,
— qu’elle justifie de l’existence d’un besoin pour le fonds servant, cette notion faisant l’objet d’une appréciation libérale par la jurisprudence, la modification pouvant être guidée par l’existence d’un avantage procuré au fonds servant et des considérations de simple commodité suffisant à justifier le déplacement d’une servitude,
— qu’en l’espèce, il ne s’agirait pas véritablement d’un déplacement de la servitude vers un nouvel emplacement mais d’une réduction à de plus justes proportions qui procurerait un avantage certain à son fonds, en lui permettant d’installer sa propre entrée indépendante de celle des époux Z et éviterait tout conflit à l’avenir, de clore entièrement son terrain et de pouvoir stationner ses véhicules à l’intérieur de son fonds,
— que cette modification ajouterait de l’utilité à son fonds en permettant la construction d’un laboratoire de foie gras par la création d’un local annexe et d’une unité de production,
— qu’ainsi la réduction à de plus justes proportions de l’assiette de la servitude augmenterait la valeur même du fonds de la SCI IG&M,
— que le tracé modifié ne constitue pas une aggravation de la servitude puisqu’elle correspondrait toujours, pour les époux Z, au chemin le plus court pour atteindre leur propriété et que la largeur serait amplement suffisante, le passage actuel ne s’effectuant que sur la moitié de la servitude ;
Attendu que les époux Z font valoir en réplique :
— que la SCI IG&M n’a pas le droit de diminuer l’usage de la servitude ou de la rendre incommode,
— que cette servitude conventionnelle ne peut pas être modifiée,
— que la jurisprudence citée ne vise pas cette situation,
— que les arguments sur la sécurisation du fonds et l’installation d’une clôture sont mal fondés ;
Sur quoi,
Attendu qu’aux termes de l’article 701 du code civil 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ' ;
Que l’alinéa 3 prévoit cependant que si l’assignation primitive est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser ;
Attendu en l’espèce que c’est par un emploi terminologique inapproprié que la SCI IG&M prétend demander un 'déplacement’ de la servitude alors qu’il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise et des pièces 31 à 33 qu’elle a versées que c’est à une réduction de l’assiette de la servitude et donc à un agrandissement de la partie privative de son terrain qu’elle conclut ;
Attendu que l’expertise et les pièces produites permettent à la cour de constater :
— que la SCI IG&M ne justifie pas en quoi les conditions de l’usage de la servitude par les époux Z ont changé ni en quoi l’assignation primitive est devenue plus onéreuse pour elle,
— que le fait qu’elle ne puisse augmenter la valeur de son fonds en créant notamment un laboratoire professionnel ne rend pas pour autant cette servitude plus onéreuse étant observé qu’elle en connaissait parfaitement l’existence et les modalités d’utilisation à l’achat de la propriété, et donc l’impact sur ses projets d’agrandissement,
— que le fait de réduire de plus d'1/3 l’assiette de la servitude et d’imposer aux époux Z un passage beaucoup plus étroit avec, en plus, à terme, la construction annoncée d’une clôture tout le long de la servitude, tendrait, d’évidence, à en diminuer l’usage et le rendrait, en tout état de cause, plus incommode ;
Que c’est donc par une juste appréciation des données de fait et de droit que le premier juge a débouté la SCI IG&M ce qui conduira à la confirmation de ce chef ;
Sur l’élagage de l’arbre fruitier :
Attendu que la SCI IG&M soutient que si, suite à ses démarches initiales, les branches du letchi ont pu être coupées, il apparaît que les époux Z n’ont rien fait depuis 2010 et qu’ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 12 mars 2014, il existe de nouveau un empiétement de 50 cms ;
Qu’elle demande donc la condamnation sous astreinte pour chaque infraction constatée ;
Attendu que les époux Z font valoir en réplique :
— que cet arbre a été planté par l’ancien propriétaire,
— que la SCI IG&M s’appuie sur un constat qui n’est plus d’actualité puisque depuis, ils ont coupé les branches et qu’il ne reste plus qu’un tronc ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 28 mai 2014 ; qu’il n’existe ainsi plus de désagrément pour le lot voisin,
— que la SCI IG&M omet d’évoquer son propre arbre du voyageur qui empiète sur leur propriété ;
Sur quoi,
Attendu que le fait de mêler des litiges aussi différents que celui de la servitude de passage et celui de l’empiètement d’un arbre conduit à constater qu’au fil des mois les griefs de la SCI IG&M sur l’empiètement du letchi ont pu s’avérer fondés puis sans objet ;
Attendu que dans le dernier état des constats, la cour ne peut que constater que le letchi n’empiète plus sur la propriété de la SCI IG&M ; qu’il restera à statuer sur les troubles de jouissance ;
Que la SCI IG&M sera donc déboutée de sa demande tendant à procéder sous astreinte à la coupe des branches de l’arbre litigieux dépassant de la limite de propriété ;
Sur la demande au titre des troubles de jouissance :
Attendu que la SCI IG&M fait valoir que les époux Z se sont rendus responsables de deux atteintes à leur droit de propriété, d’une part en raison de l’empiètement de leur portail d’entrée sur une largeur de 15 cms environ, ledit empiètement ayant apparemment cessé en mai 2014, d’autre part du fait de l’empiètement du letchi ;
Que ces atteintes n’ont pu cesser que suite à l’expertise et à l’instance judiciaire et que cette mauvaise foi justifie réparation à hauteur de 1 million F CFP ;
Attendu que les époux Z font valoir en réplique qu’ils ont acquis le terrain avec le portail, qu’ils ignorait que celui-ci empiétait et qu’ils ont supprimé l’empiètement dès qu’ils ont connu les conclusions de l’expertise ;
Sur quoi,
Sur la demande au titre du portail :
Attendu qu’il résulte de l’expertise que le portail coulissant empiétait sur la propriété de la SCI IG&M sur une largeur de 15 cms environ et que les poteaux en béton dépassaient de 2 à 5 cms ;
Que les époux Z ont fait cesser cet empiètement dès qu’ils en ont eu connaissance ; que dans la requête introductive d’instance du 16 août 2010, la SCI IG&M leur donnait d’ailleurs acte de la cessation de cet empiètement alors qu’ils soutiennent désormais que cet empiétement vient seulement de cesser ;
Attendu qu’en cet état, étant observé :
— que la requête introductive d’instance ne faisait valoir aucune demande au titre d’un trouble de jouissance de ce chef,
— que cet empiètement qui n’était que la résultante de la division du terrain se situait sur l’arrière du terrain de l’appelante et que les photographies prises le 12 mars 2014 montrent qu’il s’agit d’une zone qui ne sert à aucun passage et sur laquelle poussent de nombreux arbustes,
— que la SCI IG&M ne précise pas en quoi cet empiètement réduit lui a causé un quelconque trouble de jouissance,
— que ledit empiètement a cessé,
la cour déboutera la SCI IG&M de sa demande de ce chef ;
Sur la demande au titre du letchi :
Attendu qu’il résulte des procès-verbaux de constat de 2010 puis de 2014 que si le letchi a pu voir une branche dépasser à nouveau sur la propriété voisine après avoir été taillé une première fois , il a aujourd’hui été coupé et qu’il n’en reste que le tronc ;
Que l’empiètement constaté à certaines périodes, en fonction de la saison, se situait sur l’arrière du terrain de l’appelante et que les photographies prises le 12 mars 2014 montrent qu’il s’agit d’une zone qui ne sert à aucun passage et sur laquelle poussent de nombreux arbustes ;
Que la SCI IG&M n’explicite absolument pas en quoi ce léger dépassement, dont la cour relève là encore qu’elle n’est que la résultante de la division d’un terrain unique qui était en grande partie arboré comme de nombreuses propriétés situées dans ce quartier de Nouméa, lui a causé un quelconque préjudice de jouissance ;
Que le débouté par le premier juge sera, en conséquence, confirmé ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la SCI IG&M fait valoir que les époux Z, outre la condamnation aux frais irrépétibles, doivent être condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise, laquelle avait pour objet de constater la réalité de l’empiètement sur son terrain ;
Que les époux Z s’opposent à cette demande en observant que c’est la SCI IG&M qui a sollicité l’expertise pour changer l’assiette de la servitude ;
Sur quoi,
Attendu que la SCI IG&M ne peut sérieusement soutenir que l’objet principal de la demande d’expertise tenait à la vérification de l’empiètement du portail dont on a vu qu’elle n’explicitait même pas en quoi elle en avait subi un quelconque préjudice ;
Que la demande principale tenait – et les déclarations de son gérant M. B devant l’expert en sont la parfaite illustration – au déplacement de la servitude ;
Attendu que la SCI IG&M succombant sur l’ensemble de ses demandes, la condamnation aux entiers dépens incluant les frais d’expertise sera confirmée ;
Qu’il sera alloué aux époux Z la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute la société civile immobilière IG&M de toutes ses demandes ;
Condamne la société civile immobilière IG&M, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. D Z et Mme P-Q RMAHONY épouse Z, ensemble, la somme de deux cent cinquante mille (250.000) FRANCS CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl TEHIO-BEAUMEL, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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