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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 sept. 2024, n° 497724 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 septembre 2024, N° 24DA01419 |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050245968 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:497724.20240917 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance n° 24DA01419 du 6 septembre 2024 par laquelle la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal administratif de Lille soit dessaisi de toutes les requêtes la concernant.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que sa requête ne devait pas être présentée par un avocat ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté atteinte aux droits de la défense, à sa liberté d’expression et à son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requérante doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance n° 24DA01419 du 6 septembre 2024 par laquelle la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal administratif de Lille soit dessaisi de toutes les requêtes la concernant. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Christophe Chantepy
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