Rejet 16 novembre 2024
Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 3 déc. 2024, n° 498946 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2024, N° 2430376 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050745686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:498946.20241203 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai et à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2430376 du 16 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18, 22, 23 et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à sa situation de détresse sociale, à ses conditions de vie dans la rue et au fait que sa fille, âgée de huit mois, souffre d’une maladie grave manifestement incompatible avec une vie à la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et à leur droit de ne pas être soumises à des traitements inhumains et dégradants ;
— elle a été remise à la rue avec sa fille mineure le 15 novembre 2024 alors qu’il incombait à la Ville de Paris, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, de lui proposer une solution d’hébergement pérenne ;
— elle s’est rendue à l’hôtel indiqué sur le certificat d’hébergement mais l’hôtelier a refusé de la prendre en charge en lui indiquant que le séjour était terminé depuis le 15 novembre 2024.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 27 novembre 2024, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que, d’une part, la mission urgence sociale (MUS) a proposé un hébergement à la requérante et à sa fille mineure de sorte que le recours a perdu son objet et, d’autre part, le moyen tiré de la carence de l’autorité administrative dans l’accomplissement de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’est pas fondé.
La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) a produit ses observations par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A et, d’autre part, la Ville de Paris ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 25 novembre 2024, à 16 heures 30 :
— Me Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;
— les représentants de la Ville de Paris ;
— le représentant de Mme A ;
— Mme A ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 28 novembre 2024 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () » Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. S’il résulte des dispositions citées au point 3 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées à ce même point 3 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de lui attribuer un hébergement d’urgence à partir du 16 novembre. Elle relève appel de l’ordonnance du 16 novembre 2024 par laquelle le juge des référés de première instance a rejeté sa demande.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise entrée en France en 2022 et sa fille née à Paris le 2 mars 2024 et atteinte d’une pathologie grave, ont bénéficié d’hébergements d’urgence discontinus entre le 30 juillet 2024 et le 15 novembre 2024 mais ne disposaient plus d’aucune solution d’hébergement à compter de cette dernière date malgré de nombreux appels au « 115 ». Si Mme A est fondée, compte tenu de la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle elle et sa fille se trouvent, à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour défaut d’urgence, la Ville de Paris a produit au cours de l’instance devant le juge des référés du Conseil d’Etat un certificat établissant qu’elle et sa fille sont hébergées par le Samusocial de Paris depuis le 26 novembre 2024 à l’hôtel Budget Hôtel Dammarie-Les-Lys, ce que la requérante a confirmé. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’enjoindre la Ville de Paris de lui procurer, à bref délai, un hébergement d’urgence, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Signé : Gilles Pellissier
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