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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 499027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2024, N° 2429132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050667479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499027.20241125 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C G, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, A B, E I B et F D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge de manière pérenne dans un hébergement conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que d’assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2429132 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris après avoir admis Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à son hébergement d’urgence ainsi que de ses enfants mineurs dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu’elle rejette sa demande d’hébergement d’urgence en Île-de-France ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge en Ile-de-France, de manière pérenne, adaptée à leur situation familiale et qu’à cet hébergement soit associé un accompagnement social conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai et à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à sa demande d’hébergement en Ile-de-France dans la mesure où, en premier lieu, sa fille, A B, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, est scolarisée en lycée professionnel dans la commune de La Courneuve et, dans le cadre de sa formation, effectue actuellement un stage dans le département des Hauts-de-Seine, en deuxième lieu, son fils, F D B, est reconnu handicapé et, en dernier lieu, E I et F D B sont scolarisés depuis plusieurs années dans le département de Seine-Saint-Denis.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles: « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet : « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l’article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région sous la forme d’un dispositif unique. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () « . Aux termes de son article L. 345-2-3 : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposé. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme G, ressortissante ivoirienne, née en Côte d’Ivoire le 16 décembre 1982, ayant été reconnue, le 17 juin 2021, avec sa fille A, bénéficiaire du statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et étant titulaire d’une carte de résident, a, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, A B, née le 28 janvier 2007, F B, né le 30 octobre 2018 et E B, née le 14 septembre 2020, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder à leur hébergement d’urgence dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande. A la suite de cette décision, Mme H ayant reçu le 4 novembre 2024 une orientation en sas d’accueil temporaire en Bourgogne-France-Comté pour le 5 novembre 2024, s’est rendue au GL Center le 4 novembre en vue de sa prise en charge. Ayant finalement choisi de ne pas monter dans le bus à destination de Besançon où elle devait être accueillie au titre de l’hébergement d’urgence, l’intéressée s’est retrouvée, avec ses enfants, de nouveau à la rue. Saisis à deux reprises, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, par Mme G souhaitant obtenir l’exécution de l’ordonnance du 4 novembre 2024 sous la forme d’un hébergement d’urgence en Ile-de-France, les juges des référés du tribunal administratif de Paris ont, par des ordonnances non critiquées des 8 et 18 novembre 2024, rejeté ses demandes après avoir considéré que les circonstances invoquées par la requérante n’étaient pas de nature à faire obstacle au départ de la famille pour un sas d’accueil temporaire en Bourgogne-Franche-Comté et que, dans ces conditions, l’ordonnance du 4 novembre 2024 devait être regardée comme exécutée.
5. Mme G relève appel de l’ordonnance du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu’elle rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant, selon elle, à ce que lui soit proposé en hébergement d’urgence en Ile-de-France.
6. Il ressort, en premier lieu, des pièces soumises au juge d’appel, d’une part, que les enfants F B et E B ont été scolarisés respectivement en moyenne et petite section de l’école maternelle publique Jean Perrin d’Aubervilliers au titre de l’année 2023-2024 et, d’autre part, que l’enfant F actuellement âgé de six ans, s’est vu reconnaître, le 16 août 2024, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis, le renouvellement de son allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, après qu’aient été retenues comme satisfaites les deux conditions tenant, pour l’une, à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et, pour l’autre, à la nécessité du recours à certains soins. La Défenseure des droits a également précisé, dans ses observations produites spontanément à l’instance en vertu de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, que cet enfant bénéficie d’un suivi médico-social dans un centre médico-psychopédagogique (CMPP) à Paris ainsi que d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH, ex-AVS) dans son école. Enfin, A, actuellement âgée de dix-sept ans et qui atteindra la majorité le 28 janvier 2025, scolarisée en lycée professionnel à la Courneuve, réalise actuellement un stage dans une maison de retraite située à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine.
7. Il ressort, en second lieu, des pièces du dossier que, pour l’exécution de l’injonction résultant de l’ordonnance du 4 novembre 2024 citée au point 4, tendant à l’hébergement d’urgence de Mme G et de ses enfants, celle-ci a été orientée vers un sas d’accueil temporaire régional. Cette procédure, dont les lignes directrices ont été précisées par une instruction du 13 mars 2023 du ministère de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué chargé de la ville et du logement, est destinée à offrir une réponse à l’obligation de mise à l’abri des personnes les plus exposées lorsqu’il a été constaté une situation d’extrême tension en matière d’hébergement d’urgence en région Ile-de-France. Elle prévoit l’examen systématique de la situation administrative des personnes ainsi prises en charge.
8. Il ne résulte pas, en troisième lieu, de l’instruction conduite devant les trois juges des référés du tribunal administratif de Paris, ni des éléments produits devant le juge des référés du Conseil d’Etat, et notamment des observations présentées par la Défenseure des droits, que l’hébergement proposé hors de la région Ile-de-France, pour répondre à l’urgence caractérisant la situation de Mme G et de ses enfants, dont le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, dans la partie non contestée de son ordonnance du 4 novembre 2024, estimé « sans doute possible » qu’elle plaçait cette famille « parmi les familles les plus vulnérables », ferait obstacle à ce qu’il soit tenu compte des éléments particuliers de cette situation tenant, en premier lieu, à que soit assurée la scolarisation en école maternelle des deux plus jeunes enfants et, en second lieu, à ce qu’Ibrahim puisse continuer à bénéficier d’un accompagnement scolaire approprié à son handicap. Il n’apparaît pas davantage, et, en tout état de cause, il n’est même pas allégué, que A devrait nécessairement interrompre le stage de six semaines qu’elle accomplit dans une maison de retraite située à Colombes (Hauts-de-Seine), et dont la seconde période qui a débuté le 4 novembre s’achève le 22 novembre 2024, ou même devrait mettre fin à sa scolarité en baccalauréat professionnel à la Courneuve (Seine-Saint-Denis). La circonstance que Mme A B ait déposé une demande de titre de séjour ne constitue pas davantage un obstacle à une telle mesure d’hébergement d’urgence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d’urgence mise en œuvre ferait par elle-même obstacle à ce qu’il soit proposé à terme à cette famille un hébergement stable dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et de la procédure d’orientation, prévus par les dispositions citées au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et à supposer même que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ait entendu rejeter la demande de Mme G tendant à ce que la mesure d’hébergement d’urgence intervienne nécessairement en Ile-de-France, que l’intéressée n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la partie de l’ordonnance du 4 novembre 2024 contestée qui a rejeté le surplus de ses conclusions. Il s’ensuit qu’il est manifeste que l’appel de Mme G ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G.
Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la Défenseure des droits.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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