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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 mai 2024, n° 23/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des HAUTS-DE-SEINE, S.A.S.U. PAPITA, S.A.S.U. PAPITA Sofiane CHABANE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2024
N° RG 23/03093 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7JQ
N° minute : DEMANDEURS X Y, S.A.S.U. Z, AA AB Monsieur X Y et Madame AA AB épouse Y épouse Y 60 bis rue de Nanterre c/ 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
CPAM des […], S.A.S.U. Z AC AD 80 avenue Chevreuil 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
tous représentés par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDEURS
CPAM des […] […]
non comparante
Monsieur AC AD […]
représenté par Maître AM BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1048
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 06 mai 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 décembre 2022, M. AC AE a donné à bail commercial à la société AI, gérée par Mme AF AG épouse AH, des locaux situés […].
1
Le 14 mai 2023, M. X AH, époux de Mme AG (ensemble, ci-après, les époux AH) a été hospitalisé, celui-ci faisant alors état d’une chute dans les escaliers objet du bail.
Le 23 janvier 2024, M. AE a déposé plainte pour violences et dégradations à l’encontre de M. AH.
Par exploits d’huissier en date du 18 décembre 2023, les époux AH et la société AI ont fait assigner M. AC AE et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2024, les époux AH et la société AI demandent au juge des référés de : « NOMMER un expert qui sera chargé d’examiner Monsieur X Y, et dont les missions seront : (il est renvoyé à l’assignation pour le détail de la mission médicale suggérée) Concernant les préjudices de la victime indirecte : Madame AB AA épouse Y Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la Pertes de revenus des proches correspondant à la perte de revenus résultant de l’interruption de leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès de la victime directe. Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du Préjudice d’affection correspondant à l’impact psychologique du handicap de la victime sur ses proches. Concernant le préjudice économique de la victime indirecte : la SASU Z Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du Préjudice économique de la SASU Z DIRE qu’un rapport unique sera déposé ; DIRE que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIRE que l’Expert devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties ; DIRE que l’Expert désigné devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti du versement de la consignation qui sera ordonnée et qu’il devra déposer son rapport dans le délai fixé par le tribunal ; DIRE qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNER Monsieur AC AD, à verser le montant de la consignation CONDAMNER Monsieur AC AD, à payer à Monsieur X Y la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNER Monsieur AC AD, à payer à Madame AB AA la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNER Monsieur AC AD, à payer à la SASU Z la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER Monsieur AC AD, à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ; RÉSERVER les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2024, M. AE demande au juge des référés de :
-débouter les époux AH et la société AI de leurs demandes,
-à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise et donner mission à l’expert de :
*déterminer par tous moyens le préjudice causé par les dégradations sur le local […] […] survenues le 23 janvier 2024 ; les chiffrer ;
*déterminer l’ensemble des préjudices retirés par M. AE du fait des violences perpétrées à son encontre par M. AH le 23 janvier 2024 ; les chiffrer ; (il est renvoyé aux conclusions pour le surplus de la mission suggérée)
-juger que toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera supportée par les époux AH et la société AI,
-débouter les époux AH et la société AI de leurs demandes de provision,
-condamner les époux AH et la société AI aux dépens,
-condamner les époux AH et la société AI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La CPAM des Hauts-de-Seine, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
1) Sur la demande formée par M. X AH
M. X AH indique avoir chuté en raison d’un effondrement des escaliers situés dans le local commercial.
Celui-ci, comme il le fait valoir, est susceptible de se prévaloir, malgré sa qualité de tiers, des obligations du bailleur du local commercial (Ass. plèn., 13 janvier 2020, n°17-19963), particulièrement de son obligation de livrer des locaux propre à leur destination.
M. AH, par les pièces médicales versées aux débats, dont il résulte qu’il a immédiatement fait état d’une chute dans l’escalier, démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise.
A ce titre, les pièces produites par M. AE relatives à l’état de l’escalier ne permettent pas, au stade de l’examen de la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de retenir que le litige potentiel opposant les parties est manifestement voué à l’échec, étant au demeurant précisé que les arguments relatifs au travail dissimulé qui serait commis par M. AH sont inopérants.
Dès lors, une expertise sera ordonnée dans les termes précisés ci-après au dispositif. La provision à valoir sur la consignation de l’expert devra être consignée par M. AH, partie ayant le plus intérêt à la réalisation de l’expertise.
2) Sur la demande formée par Mme AG épouse AH et par la société AI
Mme AG épouse AH et la société AI sollicitent la désignation d’un expert aux fins de déterminer leurs préjudices (pertes de revenus et préjudice d’affection pour Mme AG épouse AH, préjudice économique pour la société AI).
3
Toutefois, M. AH est manifestement dépourvu de tout lien juridique de travail avec la société AI et Mme AH et société AI ne versent aux débats aucune pièce démontrant la nécessité d’une expertise pour évaluer les préjudices indirects qu’elles ont subis (il n’est ainsi versé aucune pièce sur les éventuelles répercussions subies par Mme AG épouse AH susceptibles de caractériser un motif légitime), la société disposant de surcroît manifestement déjà des moyens de preuve de nature à établir le préjudice qu’elle allègue (pièce n°13), la mesure d’instruction demandée étant dès lors dépourvue de toute utilité.
Par conséquent, elles doivent être déboutées de leur demande formée à ce titre.
3) Sur la demande formée par M. AE
M. AE sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice causé par les dégradations sur le local d’une part, et déterminer l’ensemble des préjudices subis par lui-même du fait de l’agression alléguée.
En l’espèce et en premier lieu, M. AE justifie avoir déposé plainte le 23 janvier 2024 pour des faits de violences et de dégradations contre le local commercial. Celui-ci verse aux débats plusieurs pièces médicales décrivant ses blessures dont un certificat médical des UMJ, daté du 25 janvier 2024, évaluant son ITT à 6 jours.
Ce faisant, M. AE démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise médicale dans les termes précisés ci-après au dispositif de l’ordonnance. La provision à valoir sur la consignation de l’expert devra être consignée par M. AJ AK, partie ayant le plus intérêt à la réalisation de l’expertise.
En second lieu, sur les dégradations, M. AE verse aux débats un procès-verbal de constat relatif aux dégradations invoquées et il n’apparaît pas, au regard des quelques éléments qui apparaissent dégradés, principalement la porte, qu’une mesure d’expertise soit utile et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur qui, en tant que bailleur, est censé pouvoir, par lui-même, produire des éléments chiffrant son coût de réparation.
Par conséquent, M. AE sera débouté de cette demande.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune pièce produite en demande n’établit avec l’évidence requise en référé le défaut de structure de l’escalier qui est censé s’être effondré, causant la chute de M. AH, si bien qu’il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas de retenir, avec l’évidence requise en référé, la responsabilité éventuelle de M. AE dans la survenance des dommages allégués.
Dès lors, l’ensemble des demandes de provision seront rejetées.
Sur la demande visant à déclarer l’ordonnance commune à la CPAM
Les demandeurs sollicitent que la présente décision soit déclaré commune à la CPAM des Hauts- de-Seine.
Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques.
4
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt à la formuler conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
I. Sur l’expertise relative à M. X AH
AL, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. le docteur AM AN 152, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE Tél : 01.47.38.00.00 Fax : 01.47.38.30.20 Mèl : drfxderoche@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2°) Examiner M. X AH, décrire les lésions imputées à sa chute dans l’escalier, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
3°) Indiquer la date de consolidation,
4°) Pour la phase avant consolidation :
-déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
-décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
-décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
-préciser la nécessité et la durée d’une as[…]tance par tierce personne,
5
5°) Pour la phase après consolidation :
-décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
-dire s’il existe un retentissement professionnel,
-dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
-dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
-si la victime allègue d’une part l’impossibilité ou la difficulté à se livrer à des activités spécifiques de loisirs, d’autre part un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
-se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être as[…]tée par une tierce personne,
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
INVITONS, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X AH entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 26 juin 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj- nanterre@justice.fr),
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
6
II. Sur l’expertise relative à M. AC AE
AL, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. le docteur AO AP Unité Médico Judiciaire des Yvelines C.H.[…] – […] Tél : 01.39.63.97.03 Fax : 01.39.63.90.78 Mèl : docteur.AQ.AR.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2°) Examiner M. AC AE, décrire les lésions causées par les violences alléguées, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
3°) Indiquer la date de consolidation,
4°) Pour la phase avant consolidation :
-déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
-décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
-décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
-préciser la nécessité et la durée d’une as[…]tance par tierce personne,
5°) Pour la phase après consolidation :
-décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
-dire s’il existe un retentissement professionnel,
-dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
-dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
-si la victime allègue d’une part l’impossibilité ou la difficulté à se livrer à des activités spécifiques de loisirs, d’autre part un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
-se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être as[…]tée par une tierce personne,
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations
7
et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
INVITONS, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. AC AE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], avant le 26 juin 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr),
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
III. Sur les autres demandes
REJETONS les autres demandes d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision,
DÉCLARONS irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande en ordonnance commune,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 15 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Esrah FERNANDO, Greffière Quentin SIEGRIST, Vice-président
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