Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 oct. 2024, n° 498230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050349137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:498230.20241011 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Association pour l' égal accès aux emplois publics |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association pour l’égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2024 du Premier ministre autorisant l’ouverture des concours d’entrée à l’Institut national du service public par la voie générale et pour la voie « Orient » pour l’année 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il apparaît peu probable que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux soit en mesure de statuer sur sa requête en annulation avant la date de publication de la liste des candidats admis au concours de l’Institut national du service public pour l’année 2025, en juillet 2025, et qu’une annulation postérieure à cette date, eu égard au caractère créateur de droit de l’admission au concours, serait privée d’effet, permettant aux candidats du second concours jugé rétrospectivement illégal de se voir ouvrir des carrières dans la fonction publique au détriment de quatre candidats aux autres concours d’entrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
— le Premier ministre a commis une erreur de droit en prenant, le 12 septembre 2024, un arrêté autorisant pour l’année 2025 l’ouverture d’un second concours externe qui aura lieu dans une période ultérieure au terme de l’expérimentation tel que fixé par l’ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public et en l’absence de toute disposition législative nouvelle pérennisant le dispositif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 ;
— le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public : « A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2024, un concours externe spécial est organisé pour l’accès à certaines écoles ou certains organismes assurant la formation de fonctionnaires. / Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant à l’un ou plusieurs des concours externes ou assimilés donnant accès à ces écoles ou organismes, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection ». Aux termes du premier alinéa de l’article 6 du décret du 3 mars 2021 instituant des modalités d’accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant : « Pour l’entrée à l’Ecole nationale d’administration, le concours externe spécial mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 3 mars 2021 susvisée prend la forme d’un deuxième concours externe ». L’article 7 de ce même décret dispose que : " Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus. Ce nombre : / 1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ouvert dans la voie générale prévu à l’article 6 du même décret ; / 2° N’est pas pris en compte pour déterminer le nombre de places offertes prévu par les troisième à cinquième alinéas de l’article 3 du même décret « . Enfin, en vertu de l’article 6 du décret du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Institut national du service public, » Un arrêté du Premier ministre ouvre chacun des concours mentionnés à l’article 2 [concours externe, concours interne et troisième concours dans la voie générale] et fixe, sur proposition du ministre des affaires étrangères s’agissant de la voie « Orient », le nombre de places offertes dans les limites suivantes : / 1° Pour la voie générale : / a) Le concours externe représente au plus 60 % du nombre total de places ; / b) Le concours interne représente au moins 35 % du nombre total de places ; / c) Le troisième concours représente entre 5 % et 15 % du nombre total de places () ".
4. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le Premier ministre a autorisé l’ouverture des concours d’entrée à l’Institut national du service public pour la voie générale et pour la voie « Orient » pour l’année 2025 et, dans ce cadre, a réparti les places offertes au titre des différents concours. L’Association pour l’égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il ouvre un deuxième concours externe et offre quatre places à ce titre sur les soixante de la voie générale.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, l’association requérante se borne à faire valoir qu’en l’absence de suspension, une annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté litigieux en ce qui concerne le deuxième concours externe serait privée d’effet si elle intervient postérieurement à la publication, en juillet 2025, de la liste des candidats admis au concours de l’Institut national du service public pour l’année 2025, ce qui serait susceptible de porter préjudice à quatre candidats non admis des autres concours d’entrée. Ce faisant, et au regard de la date prévisible de jugement de sa requête en annulation, elle ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend. Par suite, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de l’Association pour l’égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’Association pour l’égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour l’égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
Signé : Anne Courrèges
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