Infirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 févr. 2021, n° 17/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04995 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 31 août 2017, N° 15/01268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 3 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04995 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NKI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/01268
APPELANTE :
Société en commandite par actions immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 025 526 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat p o s t u l a n t e t p a r M e P h i l i p p e N E S E a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y X
pris ès qualité de syndic de la Copropriété dite 'RESIDENCE LE CLAPOTIS’ domicilié ès qualité audit siège.
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidée pour Me Bernard COLOMBIE de la SELARL Me COLOMBIE Bernard, avocat au barreau de CARCASSONNE
Révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2020 et nouvelle clôture le 1er décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, devant Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 janvier 2021 et prorogé au 3 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er janvier 1970, la SCI Promoba substituée depuis par la copropriété du Clapotis a souscrit un contrat de prestation intitulé « Convention pour exploitation des services d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation » auprès de la société Compagnie générale des eaux devenue Veolia Eau.
Cette convention, annexée au règlement de copropriété, était prévue pour une durée de 15 ans, renouvelée depuis par tacite reconduction.
Selon les termes de la convention, la Compagnie générale des Eaux devenue Veolia Eau était tenue d’assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ensemble des installations d’eau potable et d’assainissement.
Au cours de l’exercice 2013, la copropriété, représentée par son syndic en la personne de M. Y X, s’est plainte auprès de Veolia Eau de la facturation des interventions et du refus de procéder à certaines interventions.
Malgré différents courriers adressés à la société Veolia Eau, la société n’a pas donné suite aux demandes de la copropriété et cette dernière a dû faire appel à des prestataires extérieurs.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2015, M. Y X, en qualité de syndic de la copropriété, a fait assigner la société Veolia Eau aux fins de la voir condamner à assurer l’entretien des réseaux de la copropriété et de la condamner à lui rembourser les sommes réglées auprès de différents intervenants pour un montant de 2116,93 euros.
Dans ses dernières conclusions de première instance, le syndic actualisait sa demande et réclamait la somme de 8 574,97 euros au titre du remboursement de frais de maintenance dus à la défaillance de Veolia.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
— Déclaré recevable l’action de M. Y X en qualité de syndic de la copropriété dite « Résidence le Clapotis »,
— Rejeté la demande d’expertise,
— Dit qu’en l’absence de résiliation expresse du contrat par la société Veolia Eau, la convention du 1er janvier se poursuivait,
— Condamné la société Veolia Eau à payer à M. Y X, en qualité de syndic de la copropriété « Résidence le Clapotis », la somme de 8 574,97 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de maintenance du fait de la carence de Veolia dans l’exécution de ses obligations,
— Condamné la société Veolia à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2017, la société Veolia Eau a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2020, elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre principal, elle demande de déclarer le syndic des copropriétaires irrecevable à agir faute d’habilitation de son syndic.
Subsidiairement, la société demande de juger que la convention du 1er janvier 1970 a été résiliée le 30 septembre 2013 ou le 11 octobre 2013 ou le 6 octobre 2016.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auche ' Hedou.
Elle soutient pour l’essentiel :
Sur la recevabilité de l’action,
Que le mandat donné par le syndicat à son syndic pour agir en justice ne répond pas aux exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
La société conteste le mandat donné par l’assemblée le 16 août 2014 qui stipule que M. Y X avait mandat pour mettre en demeure et éventuellement assigner l’entreprise Veolia afin de faire reconnaître les droits de la copropriété du Clapotis.
Pour Veolia Eau, ce mandat ne précise pas devant quelle juridiction le syndic a été mandaté pour assigner et n’indique pas l’objet pour lequel il a été mandaté. Or, selon la société appelante, le mandat d’agir en justice est un mandat spécial dont le contenu doit être précis pour permettre de contrôler la concordance entre les termes du procès-verbal et la rédaction de l’assignation.
En outre, aucune délibération d’assemblée générale des copropriétaires n’a mandaté son syndic pour former des demandes nouvelles devant le tribunal.
Sur le fond,
Que les voies intérieures et les canalisations d’eau potable et d’assainissement enterrées dans la copropriété avaient vocation à être incorporées au domaine public, ce qui n’a pas abouti ; il s’ensuit donc que les réseaux sur les lesquels les pavillons de la copropriété ont été raccordés sont privés. Ainsi, la gestion de ces réseaux ne peut incomber à un délégataire de service public.
Par ailleurs, la société soutient qu’elle a résilié le contrat du 1er janvier 1970. Selon elle, sa lettre du 30 septembre 2013 à destination de la copropriété : « Vous pouvez faire appel à la société de curage de votre choix » exprimerait la fin de la relation contractuelle.
Surabondamment, le syndicat des copropriétaires aurait pris acte de la résiliation du contrat puisqu’il a contracté depuis le 18 juillet 2014 avec la SARL La Pyrénéenne un contrat de curage.
Par ailleurs, la société soutient que, quand bien même le contrat n’aurait pas été résilié, celui-ci ne prenait pas en charge les réparations mais seulement les frais d’entretien.
Enfin, la société Veolia affirme que les premiers juges n’ont pas respecté l’objet du litige en statuant ultra petita. Les conclusions de première instance du syndic ne comprenaient pas de condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, M. Y X, en qualité de syndic de la copropriété « Résidence le Clapotis » sollicite, in limine litis, la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 15 janvier 2020, son rabat à l’audience de plaidoirie et la recevabilité de ses conclusions du 16 janvier 2020.
Au fond, il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
Sur la recevabilité
Le mandat donné par l’assemblée générale des copropriétaires en 2014 est valable puisqu’il précise la nature de l’action à engager.
Sur le fond
La force obligatoire des contrats oblige Veolia à respecter le contrat du 1er janvier 1970 et aucune lettre ne permet d’affirmer que la société a résilié le contrat.
La convention d’exploitation des réseaux aurait dû se poursuivre et le cas échéant faire l’objet d’une proposition de renégociation.
L’inexécution et la rupture abusive du contrat par Veolia doit se résoudre par une indemnisation du préjudice subi du fait des frais supplémentaires engagés.
L’ordonnance de clôture du 15 janvier 2020 a été révoquée à l’audience du 1er décembre 2020 et une nouvelle clôture a été fixée à cette dernière date.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. X, ès-qualités
Comme elle l’a fait en première instance, la société Véolia oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. X qui n’aurait pas justifié d’un mandat suffisamment précis donné par l’assemblée générale des copropriétaires, en violation des dispositions de l’article 55 du décret du 17/03/1967 et de la jurisprudence en résultant.
M. X, es-qualités, produit aux débats deux délibérations d’assemblées générales :
— la première, du 16 août 2014, mentionne en résolution sept intitulée VEOLIA :
'comme suite aux problèmes rencontrés auprès de VEOLIA qui remet en question la convention notariée à effet au 1er janvier 1970 signée par la maison mère, la cie générale des eaux, l’assemblée générale mandate M. Y X, président syndic du Clapotis, assisté par Me ALAUX, avocat, […] pour mise en demeure et éventuellement assignation de l’entreprise VEOLIA afin de faire reconnaître les droits de la copropriété du Clapotis.'
— la seconde du 13 août 2016 mentionne en sixième résolution :
A – VEOLIA : L’AG félicite son avocat pour l’ordonnance favorable obtenue contre VEOLIA devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NARBONNE.
L’AG renouvelle sa confiance et son mandat au syndic pour l’action engagée et à poursuivre contre VEOLIA devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin de faire respecter la convention notariée du 1er janvier 1970 qui lie les parties, et décide de suivre les conseils motivés de son avocat pour la poursuite éventuelle de l’action de justice…'.
C’est en l’état de la coexistence de ces deux délibérations d’assemblées générales dont les termes quant à l’existence et à l’étendue du mandat confié à M. X ès-qualités sont clairs et répondent aux exigences de l’article 55 du décret du
17/03/1967, que le premier juge a valablement écarté la fin de non-recevoir en retenant qu’il était justifié de la nature de l’action à engager, de son objet visant la convention du 1er janvier 1970 et de la personne à l’encontre de laquelle elle est exercée, soit VEOLIA, ce à quoi il convient d’ajouter la juridiction devant laquelle elle est engagée.
Sur la résiliation
Les parties sont en l’état d’une convention pour l’exploitation des services d’eau potable d’assainissement et d’irrigation du 1er janvier 1970 conclue pour une durée de 15 années. Elle s’est renouvelée par tacite reconduction et ne contient aucune stipulation relative aux modalités de sa résiliation.
Nul, pas même le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clapotis, ne conteste à la société VEOLIA le droit à la résiliation du contrat dont on comprend qu’économiquement il lui soit défavorable et ne répond plus aux standards imposés à ses contractants. Elle rappelle justement à cet égard le principe de prohibition des engagements perpétuels qui l’autorise à y mettre fin à tout moment par voie de résiliation.
La société VEOLIA prétend que ses courriers du 30 septembre 2013 'vous pouvez faire appel à la société de curage de votre choix’ et du 11 octobre 2013 'je vous informe que le contrat n’est plus valable… je vous prie à l’avenir de contacter une société privée de votre choix’ valent résiliation, dénués de toute ambiguïté qu’ils peuvent être. Seul le second, peu important en effet qu’il ne comprenne pas l’expression sacramentelle 'notification de résiliation’ peut s’entendre ainsi, le premier pouvant recevoir la lecture de la possibilité de recours à un tiers pour substituer la société empêchée.
Il est donc constant que la société VEOLIA a mis fin au contrat du 1er janvier 1970 à cette date du 11 octobre 2013 et le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu qu’en l’absence de résiliation expresse, la convention du 1er janvier 1970 se poursuit.
La résiliation, exclusive de tout délai de préavis pour une convention exécutée pendant 43 ans, par la société VEOLIA qui n’avait manifestement plus gré de supporter des frais générés pour l’entretien du réseau privé d’une copropriété horizontale dans le cadre de la rémunération du délégataire du service public, apparaît brutale et contraire à la bonne foi contractuelle exigée par l’article 1134 ancien du code civil dans son alinéa 3.
Elle ouvre alors droit au profit du syndicat des copropriétaires à réparation des préjudices qui lui ont été causés.
Compte tenu de la durée des relations contractuelles brusquement rompues, la Cour est à même d’arbitrer ce préjudice au coût des prestations d’assainissement et d’entretien exposées dans les douze mois suivant la rupture. A ce titre peut seule être mise à la charge de la société VEOLIA la somme de 1104 € payée le 02 septembre 2014 à la société la Pyrénéenne selon facture de curage du réseau des eaux usées du 31 juillet 2014.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société VEOLIA au paiement de la somme de 8574.97 € au titre de l’ensemble des factures payées à des prestataires y compris au delà de ce qu’aurait dû être un délai de préavis raisonnable et de bonne foi.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Y X ès-qualités de syndic de la copropriété de la résidence le Clapotis,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que la convention du 1er janvier 1970 a été résiliée par la société VEOLIA à la date du 11 octobre 2013,
Condamne la société VEOLIA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clapotis représenté par M. Y X la somme de 1104 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge des ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AV/PS
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