Annulation 17 février 2023
Rejet 14 mars 2024
Rejet 28 octobre 2024
Rejet 28 novembre 2024
Rejet 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Commentaires • 2
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° 23VE00803 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501050.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente ( SCCV ) Route du Soleil, commune de Chilly-Mazarin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) Route du Soleil a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de Chilly-Mazarin a rejeté sa demande de permis de construire valant division pour la construction d’un hôtel et d’une résidence étudiante.
Par un jugement n° 2100359 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00803 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Chilly-Mazarin contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Chilly-Mazarin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Route du Soleil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Chilly-Mazarin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Chilly-Mazarin soutient que la cour administrative de Versailles a :
— dénaturé les faits de l’espèce en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet, comprenant un hôtel et une résidence étudiante, impliquera une exposition de ses occupants à des polluants atmosphériques d’une manière telle que leur santé en serait compromise ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour écarter l’existence d’un risque pour la santé publique à raison des polluants atmosphériques, sur la nature des bâtiments à construire et l’absence de la présence de leurs occupants sur une longue durée ;
— dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme établie l’atteinte portée à la sécurité publique à raison de l’impact du projet sur la circulation automobile ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la résidence étudiante relevait de la sous destination hébergement telle que définie par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la parcelle AI 559 permettait d’assurer le confortement et la solidité de la voie publique pour en déduire qu’elle faisait partie du domaine public routier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chilly-Mazarin n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chilly-Mazarin.
Copie en sera adressée à la SCCV Route du Soleil.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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