Rejet 30 juin 2023
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Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 487800 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2023, N° 22PA03284 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487800.20240321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté de communes Chinon, Vienne et Loire a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 9 octobre 2019 pris pour l’application en 2019 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, à l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, à l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Par une décision n° 436586 du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire. Par un jugement n° 2100404/2-1 du 17 mai 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA03284 du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en jugeant que l’édiction de l’arrêté contesté n’avait pas à être précédée d’une procédure préalable contradictoire, alors que le principe du contradictoire, corollaire du principe de respect des droits de la défense, l’exigeait et qu’était sans incidence à cet égard le fait que le ministre ait agi dans le cadre d’une compétence liée ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’est en cause un bien au sens de ces stipulations et que la neutralisation, par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020, des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité du premier alinéa du paragraphe II de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ainsi que, par suite, la mise en recouvrement du prélèvement opéré sur le fondement de ces dispositions, méconnaissent son droit au respect de ses biens.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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