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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 492760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2024, N° 2400754 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492760.20250314 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Mars Wrigley Confectionery France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin relatif à la modification des valeurs limites d’émission et des fréquences de contrôle des rejets en eaux superficielles auparavant fixées par un arrêté du 25 avril 2016, ainsi que la décision du 5 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre du premier arrêté cité, et, enfin, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’édicter un nouvel arrêté fixant les valeurs limites conformément au tableau figurant au paragraphe 140 de sa requête. Par une ordonnance n° 2400754 du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 20 mars et 4 avril 2024 ainsi que le 7 février 2025, la société Mars Wrigley Confectionery France demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Mars Wrigley Confectionery France a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu’elle attaque, la société Mars Wrigley Confectionery France soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle n’a pas répondu explicitement au moyen soulevé dans sa requête selon lequel les prescriptions complémentaires du préfet seraient disproportionnées ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle se base, pour rejeter la requête, sur l’établissement de nouveaux critères de valeurs limites d’émissions issus d’une méthode de calcul dépourvue de toute valeur positive, alors que la charge polluante de Mars était conforme aux réglementations ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce que le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 512-12 et R. 181-45, n’exige en matière de prescriptions complémentaires et spéciales que ce qui est nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et donc que celles adoptées par la préfète étaient trop restrictives, disproportionnées, et illégales.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Mars Wrigley Confectionery n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mars Wrigley Confectionery.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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