Confirmation 18 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 juil. 2017, n° 17/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC OUEST, Etablissement Public TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
ARRET N°438
R.G : 17/00603
CC/KP
C
G
C/
TRESOR PUBLIC
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00603
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur X, Y, D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
Madame Z, A, F G épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
TRÉSOR PUBLIC poursuites et diligences du Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de POITIERS.
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick ARZEL de l’ASSOCIATION ARZEL GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS.
Etablissement Public TRÉSOR PUBLIC
XXX
XXX
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu par Me Darres, notaire à Poitiers (86) le 22 mai 2008, la banque CIC Ouest (ci après le CIC) a consenti à M. X C et à son épouse Mme Z G deux prêts, l’un de 93.500€ (n° 00020068304), l’autre de 116.500€ (n° 00020068305) remboursables en 240 mensualités.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 23 avril 2014, le prêteur a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et l’exigibilité du solde.
Par acte du 8 octobre 2015, le CIC a délivré à M et Mme C un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service chargé de la publicité foncière de Poitiers le 3 décembre 2015, volume 2015 S n° 59, puis les a fait assigner par acte du 25 janvier 2016 devant l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers du 26 avril 2016. L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, le Trésor public.
Le procès verbal de description du bien immobilier a été établi le 27 octobre 2015 et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 janvier 2016.
Par jugement du 24 janvier 2017, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— rejeté les moyens de nullité du commandement de payer, de la dénonciation faite au trésor public et de la procédure de saisie immobilière,
— autorisé la vente amiable des biens figurant au commandement et ce à un prix ne pouvant être inférieur à 200.000€,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, selon décompte provisoirement arrêté au 13 décembre 2016 en principal et accessoires s’élève à 54 961,56 € avec intérêts au taux de 5,36 % sur 23.021,19 € à compter du 15 décembre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2.248,56 €,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 mai 2017,
— dit qu’en cas de vente forcée, la mise à prix sera de 150.000€.
M et Mme C ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2017 puis ont présenté le 22 février 2017 une requête afin d’assignation à jour fixe. Selon ordonnance du 23 février 2017, ils ont été autorisés à délivrer une assignation pour l’audience du 3 juillet 2017 à 14 heures. Ils ont fait assigner le CIC par acte du 17 mars 2017, et le créancier inscrit, le Trésor public-Pôle de recouvrement spécialisé par acte du 8 mars 2017. Copies de ces assignations ont été déposées au greffe le 6 avril 2017.
Ils demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 3 juillet 2017 au visa des articles L311-1, R321-3 3°, L311-2, R 322-6 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal sur les nullités,
— déclarer nuls et de nuls effets les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à M et Mme C par actes de la SELARL G. Huis en date du 8 octobre 2015,
— déclarer nul et de nul effet l’acte délivré à la requête du CIC au Trésor public en date du 28 janvier 2016 intitulé 'dénonciation à créancier inscrit avec assignation devant le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Poitiers',
— déclarer nulles et de nul effet les procédures de saisies immobilières diligentées par le CIC à leur encontre initiées par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 octobre 2015,
— constater que la banque CIC Ouest n’ a pas mis en oeuvre la saisie immobilière contestée sur la base d’aucun titre exécutoire,
— constater qu’il n’existe aucune créance liquide et exigible,
— prononcer la nullité du taux effectif global et dire que le CIC ne peut prétendre au paient d’aucun intérêt conventionnel,
— prononcer la caducité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M et Mme C suivant acte du 8 octobre 2015,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge desdits commandements de payer valant saisie immobilière,
— constater, dire et juger que le CIC n’a pas dénoncé au créancier inscrit les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés aux époux C le 8 octobre 2015,
— prononcer la caducité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2015.
A titre subsidiaire, si la cour écartait les moyens de nullité,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi pour un immeuble qui ne saurait être inférieur à la somme de 200.000€,
— fixer la mise à prix de l’immeuble saisi à la somme de 350.000€ en cas de vente forcée,
En tout état de cause,
— déclarer la banque CIC Ouest aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— condamner le CIC à leur verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, M et Mme C invoquent au soutien de leurs demandes :
* une méconnaissance par le premier juge de l’objet de la saisie immobilière
Ils déduisent de l’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne peut y avoir de saisie immobilière et donc de délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière que relativement à un bien appartenant à la personne saisie et qu’en conséquence, étant mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun n’est propriétaire de l’immeuble qu’à concurrence de la moitié, de sorte que la procédure de saisie immobilière aurait dû être mise en oeuvre sur les parts et portions détenues par chacun des époux C co-indivisaires. Ils contestent l’argumentation du CIC selon laquelle il pourrait saisir l’intégralité de l’immeuble, au regard de l’indivisibilité de l’hypothèque et des dispositions de l’article 2414 du code civil, l’inscription hypothécaire ne pouvant selon eux modifier la propriété de l’immeuble et en déduisent que cette erreur est un vice de fond, et qu’à supposer qu’il s’agisse d’un vice de forme, elle leur fait grief puisqu’elle permet au CIC de mettre en oeuvre une saisie immobilière sur les droits réels de tiers,
* une absence de titre : ils font valoir :
— que les échéances des prêts n’ont pas été prélevées conformément aux stipulations de l’acte notarié suscité et ne correspondent pas non plus aux tableaux d’amortissement annexés à cet acte, ce sans qu’aucun avenant n’ait été régularisé, le silence des époux C ne pouvant valoir accord à une modification contractuelle qui en matière bancaire doit être expresse et passer par un avenant,
— que la franchise de 24 mois concernant le prêt de 116.500€ n’a pas été respectée et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ils n’avaient nullement à demander expressément la mise en place d’une période de franchise puisqu’elle était contractuellement prévue,
— que la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2014 n’a été précédée d’aucune mise en demeure d’avoir à régulariser la situation dans un délai explicite et n’a donc pas été prononcée valablement,
— qu’au 13 avril 2014, au regard des tableaux d’amortissement annexés à l’acte notarié, ils n’avaient aucun retard de paiement, puisque le CIC n’a jamais appliqué, fautivement, la période de franchise de 2 ans sur l’un des prêts et a prélevé pendant deux ans des mensualités différentes de celles prévues au titre du prêt, de sorte que la banque ne peut se prévaloir d’aucune créance exigible, même en impayés,
— qu’ils peuvent soulever par voie d’exception la nullité du taux effectif global sans que cette demande puisse être déclarée prescrite,
— que c’est à tort que le premier juge a estimé que le taux effectif global applicable était celui fixé dans l’acte de prêt alors que le prêt tel que conclu dans l’acte notarié n’a jamais été mis en oeuvre par le CIC et que le taux effectif global doit être calculé au regard du tableau d’amortissement du 19 mars 2014, outre l’absence d’intégration dans le calcul du taux des frais d’acte et de garantie, ce qui entraîne la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
* une absence de décompte. Ils soutiennent :
— qu’en application de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus, et l’indication du taux des intérêts moratoires, et que le décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière est erroné car il prend en considération des intérêts qui ne sont pas dus, et tient compte d’une déchéance du terme infondée
— que le premier juge a à juste titre retenu que le décompte joint aux commandements de payer ne précisait ni les taux ni les points de départ et d’arrivée de leur course mais n’est pas allé au bout de son raisonnement car il aurait dû les annuler.
* une assignation du créancier inscrit irrégulière
Ils expliquent que le créancier doit dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie immobilière et qu’en l’espèce, ils ont dénoncé l’assignation des époux C aux lieu et place du commandement de payer valant saisie immobilière de sorte que la dénonciation au créancier inscrit du 28 janvier 2016 est nulle et de nul effet,
Sur la caducité des effets des commandements de payer valant saisie immobilière, ils indiquent que par suite des nullités susvisés des commandement de payer valant saisie immobilière la cour prononcera la caducité de leurs effets, et ajoutent que les commandement de payer valant saisie immobilière sont caducs faute d’avoir été dénoncés au créancier inscrit.
Le CIC dans ses dernières conclusions du 29 juin 2017 demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
— rejeté les moyens de nullité du commandement de payer, de la dénonciation faite au Trésor Public et de la procédure de saisie immobilière.
Pour le surplus, réformer le jugement entrepris,
En conséquence, statuant de nouveau,
Fixer le montant de la créance du CIC à la somme de 197.157,31 € au 8 janvier 2015 sauf mémoire dont le détail se décompose comme suit :
— Créance n°1 : Prêt CIC Immo Prêt Modulable 300471421600020068304 d’un montant initial de 93.500 € au taux de 5,360 % (TEG 6,112% par an) remboursable en 240 échéances successives de 679,75 € chacune ; total au 8 janvier 2015 : 87.234,66€
— Créance n°2 : Prêt CIC Immo Prêt Modulable 300471421600020068305 d’un montant initial de 116.500 € au taux de 5,360 % (TEG 6,112% par an) remboursable en 240 échéances successives de 846,96 € chacune ; total au 8 janvier 2015 : -109.922,65€.
En tout état de cause, donner acte au CIC qu’il n’entend pas s’opposer à la vente amiable du bien,
Condamner les consorts C à verser au CIC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la nullité du commandement de payer, le CIC fait valoir :
— que les époux C ont consenti à affecter et hypothéquer l’immeuble litigieux en garantie des prêts qu’ils ont souscrit ensemble auprès de la banque et que celle-ci est donc créancier de l’indivision et a toute latitude pour saisir l’ensemble de l’immeuble et non les parts indivises de chacun des co-débiteurs,
— qu’il existe bien un décalage entre les tableaux d’amortissement annexés à l’acte authentique qui prévoyaient une période de franchise et ceux datés du 19 mars 2014, les époux C ayant de fait renoncé à la période de franchise, de sorte que les échéances ont été prélevées sur le compte dès le 15 juin 2008 sans qu’ils n’aient jamais élevé la moindre contestation notamment lorsque le CIC a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement,
— que la période de franchise prévue au contrat ne modifie en rien les conditions contractuelles, sauf à décaler dans le temps le paiement des échéances en capital ou en capital et intérêts, et aucune novation du contrat n’est intervenue entre la signature de l’acte notarié et la procédure de recouvrement des échéances en capital,
— que l’action en nullité de la stipulation des intérêts est prescrite,
— que le commandement de payer valant saisie immobilière a bien été dénoncé au créancier inscrit même si le libellé de la dénonciation vise uniquement l’assignation en audience d’orientation, ce qui ne cause aucun grief.
Sur sa créance, il conclut à l’infirmation du jugement et fait valoir,
— que les conditions générales du prêt stipulent que les sommes sont de plein droit exigibles en cas de retard dans le paiement d’une échéance, sans mise en demeure préalable,
— que le CIC a informé les débiteurs en janvier 2014 de l’existence d’un incident de paiement avec demande de régularisation sous 30 jours, après quoi ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, manifestant par là même leur impossibilité de régulariser les impayés,
— qu’elle a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Le Trésor public-Pôle de recouvrement spécialisé de Poitiers, dans ses dernières conclusions du 12 avril 2017, demande à la Cour de débouter les époux C de leurs demandes, de confirmer le jugement dont appel et de les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité des commandements de payer valant saisie immobilière,
Au terme de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Le créancier doit notamment justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et saisir des biens saisissables appartenant au débiteur.
— Sur les biens saisis
Ainsi que l’a indiqué à juste titre le premier juge, l’article R321-3 5° qui dispose que le commandement de payer valant saisie immobilière doit à peine de nullité, comporter la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière, n’exige pas que le commandement précisent en outre les 'parts et portions’ saisies.
En outre, il ressort de l’acte notarié du 22 mai 2008 signé entre les parties que les époux C, ont affecté le bien immobilier situé à XXX et leur appartenant de manière indivise en garantie du remboursement des prêts qu’ils ont eux-même souscrits de manière solidaire.
M et Mme C représentent donc un seul et même 'emprunteur’ ainsi que l’acte notarié les qualifie en page 2. De même, ils constituent un même 'débiteur’ au sens de l’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution et le CIC est fondé à saisir le bien appartenant à ce dernier sans être tenu de préciser qu’il appartient aux époux C, chacun pour moitié, cette considération n’intéressant que les rapports des co-emprunteurs co-indivisaires, entre eux, et non à l’égard du prêteur, envers lequel ils sont engagés solidairement.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’acte notarié définit en pages 3 à 5, comme suit les modalités de remboursement des deux prêts souscrits :
— pour le prêt de 93.500€ : remboursable en 240 mensualités de 679,75€ au taux conventionnel de 5,36% (taux effectif global de 6,112%), à compter du 15 juin 2008 jusqu’au 15 mai 2028,
— pour le prêt de 116.500€ : remboursable en 240 mensualités de 846,96€ au taux conventionnel de 5,36% (taux effectif global de 6,112%), à compter du 15 juin 2010 au 15 mai 2030.
S’agissant du prêt de 93.500€, le tableau d’amortissement daté du 19 mars 2014 produit par le CIC en pièce 1, dont il est constant qu’il correspond à la manière dont le prêt a été exécuté, respecte en tous points les modalités prévues à l’acte, peu important qu’un tableau d’amortissement différent soit joint à l’acte notarié.
S’agissant du prêt de 116.500€, il est exact que le tableau d’amortissement daté du 19 mars 2014, dont il n’est pas non plus contesté qu’il correspond aux prélèvements effectués au titre du remboursement du prêt, ne prévoit qu’une seule mensualité sans remboursement de capital (août 2008) et non une franchise de 24 mois. Les mensualités suivantes sont bien du montant fixé par l’acte notarié mais ont commencé dès septembre 2008, pour se terminer en août 2028.
Le CIC n’établit pas que les emprunteurs ont expressément renoncé à cette franchise relative au prêt de 116.500€. Néanmoins, ainsi que l’a retenu le premier juge, la mise en place d’une période de franchise allonge la durée de remboursement du prêt et en augmente donc le coût, ainsi que cela ressort du tableau d’amortissement produit (montant réel des intérêts : 74.114,70€ au lieu de 86.119,06€ prévus dans l’offre de prêt). Or en l’espèce, les emprunteurs ont volontairement et durablement exécuté le contrat sans période de franchise puisque le premier incident de paiement remonte à janvier 2014. En outre, le nombre, le montant des échéances et le taux d’intérêt conventionnel pratiqué restent conformes aux stipulations contractuelles.
C’est donc à tort que les appelants prétendent que le CIC ne justifierait pas d’un titre exécutoire.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance du CIC
Les offres de prêt stipulent dans leurs conditions générales que les sommes dues seront de plein droit exigibles dans l’un des cas suivants, le prêteur pour s’en prévaloir avertissant l’emprunteur par simple courrier :
— si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt,
— en cas d’incident de paiement sur chèques déclaré à la banque de France ou d’incident de paiement caractérisé inscrit au FICP,
— en cas de saisie immobilière ou mobilière ou d’avis à tiers détenteur affectant l’emprunteur.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, ces stipulations ne dérogent pas de manière expresse et non équivoque au principe selon lequel la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme à condition que le créancier ait délivré préalablement une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le CIC a prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 avril 2014 et justifie devant la cour, uniquement pour le prêt de 93.500€, avoir adressé aux époux C par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2014 une mise en demeure de régulariser le paiement des deux dernières échéances restées impayées, en leur indiquant uniquement que faute de règlement ils seraient inscrits au ficher des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, mais sans leur indiquer qu’ils encourraient aussi dans ce cas, l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues au titre du prêt.
La déchéance du terme n’a donc pas été valablement prononcée, ainsi que l’a retenu le premier juge.
En revanche, les échéances impayées sont contractuellement exigibles dès leurs dates d’échéance successives, en fonction des tableaux d’amortissement effectivement exécutés c’est à dire ceux du 19 mars 2014, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire de ce chef.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a retenu que le CIC justifiait d’une créance exigible concernant les échéances impayées au jour du commandement de payer du 8 octobre 2015.
Les appelants invoquent par ailleurs, dans le cadre de leurs développements relatifs à l’absence de créance liquide et exigible, la nullité du taux effectif global.
Le fait que cette demande soit soulevée en défense n’a pas pour effet de la rendre imprescriptible, alors que les contrats de prêt ont fait l’objet d’une exécution volontaire.
La prescription de l’action en nullité ou de l’exception de nullité de la stipulation relative à l’intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, a une durée de cinq ans et son point de départ court, s’agissant d’un emprunteur profane, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. La qualité d’emprunteurs profanes des époux C n’est pas contestée.
En conséquence, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de la teneur de cette convention permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
En l’espèce, les époux C font valoir en page 7 de leurs conclusions que le taux effectif global réellement pratiqué doit être calculé à partir des tableaux d’amortissement des 19 mars 2014 et qu’il est donc différent de celui mentionné sur l’acte notarié de prêt.
Ils ne démontrent toutefois pas que le taux effectif global stipulé dans l’acte est erroné, et que l’erreur à la supposer démontrée, serait en leur défaveur alors, ainsi qu’il a été dit, que le fait de ne pas avoir appliqué la franchise de 24 mois, s’agissant du prêt de 116.500€ entraîne un coût du crédit moins important et leur est donc favorable.
Ils soutiennent aussi en page 9 de leurs écritures, que les frais d’actes et de garanties ont été évalués et n’ont pas été intégrés dans leurs montants exacts pour le calcul du taux effectif global. Mais ils ne démontrent pas en quoi ces montants n’auraient pas été intégrés puisqu’au contraire, les offres de prêt les prennent en compte à hauteur de 0, 161 % pour le coût de la convention et des garanties et de 0,025% pour les frais de dossier.
Les appelants ne rapportant pas la preuve d’une erreur dans le taux effectif global qui ne pouvait être décelée à la seule lecture de l’acte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la contestation des appelants de ce chef, formée dans le cadre de l’instance engagée par assignation du 25 janvier 2016 et donc bien au delà du délai de cinq ans courant à compter de l’acte notarié du 22 mai 2008.
Leur demande de nullité du taux effectif global formée devant la cour sera aussi déclarée prescrite et donc irrecevable pour la même raison.
Au total, aucune nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, pour absence d’une créance liquide et exigible n’est encourue.
— Sur le décompte
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(…)
3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires,
(…).
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier'.
Les appelants reprochent aussi au juge d’avoir relevé que les tableaux figurant au commandement de payer valant saisie immobilière et mentionnant les intérêts courus et non capitalisés ne précisaient pas leur taux ni points de départ et d’arrivée de leur course, sans en tirer les conséquences en annulant le dit commandement.
Il ressort toutefois de l’examen du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2015 (pièce 2 du CIC en annexe de la dénonciation à créancier inscrit) que cet acte mentionne en page 3 à 5 pour chacune des créances, les sommes dues en capital, en intérêts, assurance, indemnité conventionnelle ainsi que le taux hors majoration (5,36%) et le taux de majoration (0%). Ces mêmes éléments y compris le taux d’intérêt et le point de départ des intérêts se retrouvent à la fin de l’acte dans les documents intitulés 'décompte de créance : synthèse détaillée'.
Les dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution ont donc été respectées et le moyen soulevé du chef d’un décompte erroné ou irrégulier est inopérant.
— Sur l’assignation du créancier inscrit
Au terme de l’article R 322-6 du code des procédures civiles d’exécution : 'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement'.
Ainsi que les époux C l’indiquent dans leurs écritures, tout en soulevant ce moyen dans le cadre de leurs développements consacrés à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, le non respect du délai prescrit par l’article R322-6 du code des procédures civiles d’exécution susvisé est sanctionné par la caducité du commandement(article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution). Ils ne se prévalent d’ailleurs pas de la nullité du commandement mais seulement de la nullité de l’acte de dénonciation du 28 janvier 2016 délivré au Trésor public, et ce, sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour.
En tout état de cause, ce moyen est inopérant. En effet, si l’acte de dénonciation au Trésor public délivré par acte du 28 janvier 2016 mentionne en page 2 qu’est dénoncée l’assignation délivrée aux époux C, il est mentionné à la suite de l’assignation (page 14) : 'bordereau de pièces jointes, pièce 1 : commandement de payer valant saisie immobilière’ et dans l’acte produit par le CIC, le commandement de payer valant saisie délivré le 8 octobre 2015 est également annexé.
Il est donc indifférent que le libellé de la dénonciation (en page 2 de la dénonciation) vise uniquement l’assignation à l’ audience d’orientation, puisque l’assignation ainsi dénoncée comporte en pièce jointe n° 1 le commandement de payer valant saisie immobilière dont la communication estexigée. En outre, le délai de cinq jours édicté par les dispositions susvisées à été respecté.
Aucune caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière doivent donc être toutes rejetées, par confirmation du jugement.
Sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Il a été répondu s’agissant de la demande de caducité fondée sur l’absence de dénonciation du commandement au créancier inscrit.
Pour le surplus, la demande de caducité se fonde sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. Les demandes de nullité du commandement ayant toutes été rejetées, il en va de même des demandes de caducité, par confirmation du jugement.
Sur la mention de la créance du CIC
Le premier juge a bien pris en compte les paiements effectués par les époux C jusqu’au 19 mars 2014, que ces derniers invoquent dans leurs écritures. Ils n’allèguent ni ne justifie d’ aucun règlement postérieur et c’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a retenu qu’au jour de la clôture des débats, ils étaient redevables de 36 échéances pour chaque prêt représentant un total de 54.961,56€. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’autorisation de vente amiable et de hausse de la mise à prix
Le CIC indique dans ses écritures ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente amiable à laquelle le premier juge a fait droit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’intimée ne s’exprime pas sur la hausse de la mise à prix sollicitée par les époux C à hauteur de 350.000€.
Le cahier des conditions de vente l’a fixée à la somme de 110.000€.
En application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix saisir le juge pour voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
Les appelants produisent un avis de valeur vénale en date du 20 avril 2015 à hauteur de 435.000€.
Au regard de cette pièce, le montant retenu par le cahier des conditions de vente apparaît manifestement insuffisant. Le montant de la mise à prix doit toutefois être attractif pour les acquéreurs potentiels et permettre de favoriser le déclenchement des enchères.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la mise à prix à 160.000€.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux C aux dépens.
Ces derniers qui succombent dans leur appel seront condamnés aux dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CIC pour les frais irrépétibles exposés en appel, il lui sera alloué de ce chef la somme de 2.000 € que les époux C devront lui verser.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déclare irrecevable car prescrite la demande de nullité du taux effectif global formée par les appelants ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne M. X C et Mme Z G épouse C à verser au CIC Ouest la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X C et Mme Z G épouse C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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