Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 506943 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juillet 2025, N° 2505094 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Mas Sant Jordi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Mas Sant Jordi a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire d’Alenya a interdit l’exploitation de l’établissement « Mas Sant Jordi » et d’enjoindre au maire d’Alenya de cesser les interventions de la police municipale. Par une ordonnance n° 2505094 du 18 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mas Sant Jordi demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alenya la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, la société Mas Sant Jordi soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas signée ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que les éléments produits ne sont pas de nature à établir que l’arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et financière.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Mas Sant Jordi n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mas Sant Jordi.
Copie en sera adressée à la commune d’Alenya.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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