Infirmation partielle 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 19/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 octobre 2018, N° 119;2017000122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 115 SE
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pindozzi,
le 28.03.2022.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Antz,
- Curateur,
le 28.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 mars 2022
RG 19/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 119, rg n° 2017 000122 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 janvier 2019 ;
Appelante :
Mme D O-N épouse X, exerçant sous l’enseigne 'Bonheur du Bien Etre', Rcs Papeete 16 483 A, […], demeurant à […] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Y dite B Z, née le […] à […] décédée le […], représentée par ses ayants-droit appelés en cause :
- Mme E I A,
- M. F P Q A,
- M. G R S A,
- M. J K A, demeurant à […], […] ,
Représentés par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
M. C aux Biens et Successions Vacants, Direction des Affaires Foncières, […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, M. POLLE, Premier Président, Mme SZKLARZ, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé dénommé «acte de cession de fonds de commerce», en date du 25 août 2014, Madame D L X épouse M-N a cédé à Madame Y dite B Z un fonds de commerce d’un institut de bien-être connu sous l’enseigne de «Les sens’ciel bien-être» sis et exploité à Papara au PK35 côté mer, centre commercial Tamanu Iti, identifié sous le numéro SIRET, à titre d’établissement principal comprenant des éléments incorporels et corporels détaillés à l’acte, moyennent un prix de 4 000 000 FCP.
Procédure :
Par requête reçue au greffe le 7 février 2017, Madame Y Z a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de :
- Enjoindre à D X de cesser l’exploitation de l’institut de beauté «Bonheur du bien être» qu’elle exploite à PAEA en violation de la clause de non-concurrence, et ce sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard,
- La condamner à lui payer la somme de 796 667 FCP à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de livraison de certains équipements,
- La condamner à lui payer la somme de 1 000 000 FCP au titre de la garantie des vices cachés,
- A titre subsidiaire et avant-dire-droit ordonner une expertise pour déterminer les équipements cédés avec le fonds, la valeur de ceux-ci au moment de la cession et la réalité de leur livraison, ainsi que le montant de la créance,
- La condamner à payer 140 000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement n° RG 2017/000122 en date du 12 octobre 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Ordonné à Madame D X de cesser l’exploitation de l’institut de beauté «BONHEUR DU BIEN ETRE» qu’elle exploite à PAEA,
- Dit qu’à défaut de se soumettre à cette injonction, elle devra payer la somme de 10 000 FCP chaque jour d’exploitation dudit commerce,
- Condamné Madame D X à verser à Madame Y Z la somme de 601 667 FCP au titre du défaut de livraison de certains matériels,
- Condamné Madame D X à verser à Madame Y Z la somme de 140 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
- Débouté Madame Y Z de ses plus amples demandes,
- Condamné Madame D X aux dépens.
Le tribunal a jugé avoir suffisamment d’éléments pour ne pas ordonner d’expertise.
Il a considéré que du fait des mentions du contrat de cession, il y avait eu un inventaire contradictoire des biens corporels vendus et que le constat de l’huissier du 13 juin 2016 permet de constater les éléments manquant, ce dont le tribunal tire le défaut de livraison d’un certain nombre de meubles dont Madame Z a payé le prix, et dont la valeur est estimée à 1 541 667 FCP. La valeur du fonds est donc de 4 000 000 FCP moins cette somme soit 2 458 333 FCP. Madame Z s’étant acquitté de 3 060 000 FCP, Madame X doit lui rembourser la somme de 601 667 FCP.
Sur les dômes défectueux, le tribunal a noté le caractère peu clair de l’inventaire pour débouter Madame Z de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.
Le tribunal a qualifié la clause de l’article 6 du contrat de clause de non rétablissement qui doit être limitée dans le temps et l’espace et proportionné à l’objet du contrat et l’intérêt des parties, ce qui est le cas. Or, selon le tribunal, Madame X s’est réinstallée à moins de 10 km et vingt mois après la cession, faisant valoir le non-respect du contrat par Madame Z, sans le démontrer, de sorte qu’elle est en tort et doit être enjointe de cesser la concurrence sous astreinte.
Madame D X a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2019.
Madame Y Z étant décédée, ses héritiers ont été appelés en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Madame D X, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 juillet 2021, de :
- Débouter les héritiers de Madame Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Prononcer l’annulation de la clause de non-réinstallation,
- Condamner les intimés à payer à l’appelante la somme de 1 000 000 FCP correspondant au solde du prix de vente du fonds de commerce cédé le 25 août 2014 ;
- Condamner les intimés à payer à l’appelante la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner les intimés aux entiers dépens.
Elle estime que Madame Z n’avait pas démontré ce qu’elle allègue, que «le plan de financement» présenté comme un inventaire ne comporte aucune signature des parties, que certains éléments corporels du fonds auraient été retirés sans le prouver et que le procès-verbal de constat tardif ne démontre pas qu’au 25 août 2014 certains biens figuraient qui seraient manquant plus tard. Elle ne démontre pas plus l’existence de vices cachés.
Elle avance que faute d’avoir été payée du prix de la cession, elle pouvait soulever l’exception d’inexécution pour exploiter un nouvel institut de beauté et qu’en tout état de cause la clause de non- concurrence est nulle, la durée de 9 ans étant excessive, donnant pour exemple la limite à 18 mois de ce type de clause dans les contrats d’association entre médecins, la zone géographique étendue empêche toute activité, et aurait dû être limitée à la même commune. Elle détaille un calcul d’activité pour démontrer le caractère déraisonnable de la clause.
Madame E A, Monsieur F A, Monsieur G A et Monsieur H A, ès qualité d’héritiers de Madame Y Z, ci-après désignés «les consorts A», intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 septembre 2021 demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a désigné Madame Y Z comme bénéficiaire des sommes de 601 667 FCP et de 140 000 FCP que Madame D X a été condamnée à payer,
- Dire que ces sommes seront versées à Madame E A,
- Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame X à payer à Madame E A la somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
- Condamner Madame X aux dépens.
Il est exposé en premier lieu que l’acte de partage de la succession de Y Z attribue l’intégralité du fonds de commerce à Madame E A en contrepartie de soultes à verser aux autres co-héritiers. Il en résulte conformément à l’article 883 du code civil que Madame E A est censée avec succédé seule et immédiatement à tous les effets compris dans ce lot de sort que les autres héritiers ne sont pas concernés et doivent être mis hors de cause.
Sur le fond, elle fait valoir que la clause de non-concurrence est licite pour être limitée dans le temps et l’espace et permettre à Madame X d’exercer une activité dans les plus grandes villes de Polynésie.
Elle souligne la violation de ladite clause un an et demi après la signature du contrat et à 7,5 km du lieu du fonds de commerce cédé.
Sur les équipements non livrés, elle met en exergue les mentions relatives à l’inventaire joint dans le contrat principal, son enregistrement à la direction des affaires foncières le lendemain de la signature. Elle soutient que c’est au vendeur de démontrer qu’il a mis à disposition les choses prévues au moment de la vente.
Elle demande le rejet de la demande reconventionnelle tendant à verser le reliquat de 940 000 FCP du prix de cession retenu en raison de l’inexécution contractuelle de Madame X.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
Au regard des éléments versés par les intimés, seule Madame E A est concernée par le litige pour être seule héritière du fonds de commerce en vertu des conditions du partage dont la preuve est rapportée. Les autres héritiers doivent être mis hors de cause.
La cour constate que Madame E A ne soutient plus en appel la demande d’expertise avant-dire droit et de condamnation au titre de la garantie des vices cachés sollicités en première instance par Y Z dont elle est l’ayant-droit.
1. Sur la clause de non-concurrence :
Avant même d’examiner les moyens de parties, la cour rappelle que la clause de non-concurrence que souscrit le cédant d’un fonds de commerce envers le cessionnaire bénéficie à ceux qui recueillent ensuite le fonds dans leur patrimoine, ainsi en est-il de Madame E A après le décès de Madame Z.
a. Sur la validité de la clause de non-concurrence :
La clause de non-concurrence n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitime du fonds de commerce, laisser à la personne qui y est tenue la possibilité de continuer à exercer normalement son activité, ce dont il résulte qu’elle doit être limitée dans le temps et l’espace, et être proportionnée.
En l’espèce, l’article 6 de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 25 août 2014 stipule que : « Le cédant s’interdit expressément la faculté de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie au fonds cédé, ainsi que d’être intéressé, même à titre d’associé, de commanditaire ou de salarié, directement ou indirectement, dans un fonds de cette nature, et ce dans un rayon de dix kilomètres à vol d’oiseau du fonds cédé.
Cet engagement de non-concurrence est valable pendant neuf années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, à peine de tous dommages intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants droit ou successeurs, sans préjudice du droit pour ce dernier de faire cesser cette contravention.
De même, le cédant s’interdit de solliciter, directement ou indirectement, le personnel attaché au fonds cédé en vue d’une embauche au sein de toute société qui lui serait liée, pendant une durée de neuf années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, et ce même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur.
De manière générale, il s’interdit tous agissements susceptibles de troubler la jouissance paisible du fonds cédé par le cessionnaire.
La cessation des effets de la présente clause de non-concurrence ne mettra pas fin à l’obligation légale de garantie d’éviction.»
Cette disposition du contrat, vu la nature du fonds cédé, soit un institut de beauté, est compréhensible dans l’intérêt du cessionnaire qui verrait vidé de sa substance le fonds repris si la cédante se réinstallait à proximité, attirant ainsi sa clientèle habituelle au détriment du fonds.
La limitation géographique de 10 kilomètres est d’autant plus raisonnable qu’elle englobe les 3 communes proches du fonds cédé, soit Paea, Papara et Mataeia, laissant la liberté de réinstallation à la cédante dans les deux poles d’activités attenant, à Taravao et à Papeete/Faa’a/Punaauia, soit des zones d’activités particulièrement denses en population.
De même la durée de 9 années paraît proportionnée, eu égard à la nécessité d’exploitation et d’amortissement paisible du fonds et de fidélisation de la clientèle.
Aucune disproportion n’est relevée par la cour et les limitations de la clause ainsi énoncées laisse une liberté évidente de ré-établissement à la cédante de sorte que la clause est valable.
C’est donc de manière justifiée que le moyen tiré de sa nullité n’a pas été retenu par le premier juge.
b. Sur la violation de la clause de non-concurrence :
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de pièces versées, sans que cet état de fait soit d’ailleurs contesté, que Madame X, cédante du fonds, a repris une activité similaire de «salon de bien-être à domicile», à l’enseigne «BONHEUR DU BIEN-ÊTRE», l’extrait du registre du commerce et des sociétés faisant état d’un début d’exploitation au 4 avril 2016 et d’une adresse située PK 27.5 côté montagne sur la commune de Paea, soit moins de 10 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé.
Cette reprise d’activité dans ces conditions constitue une violation de la clause susvisée.
c. Sur l’exception d’inexécution :
Madame X met en exergue le paiement partiel du prix pour justifier du non-respect de la clause de non-concurrence.
Pour autant, les 3/ 4 du prix lui ont été payés, et le prix a été manifestement convenu, au regard des stipulations contractuelles, en considération de la valeur du fonds et de ses accessoires.
Ainsi la clause de non-concurrence ne peut être considérée comme ayant pour contrepartie le paiement du prix de sorte que Madame X ne pouvait faire valoir le paiement partiel pour considérer que son obligation de non-concurrence était devenue sans cause et s’abstenir de l’exécuter.
d. Sur la demande de cessation sous astreinte :
La clause de non-concurrence susvisée comporte clairement une mention des conséquences de son non-respect, soit des dommages et intérêts ainsi que la possibilité de faire valoir en justice une demande de cessation de l’activité.
Cette dernière paraît d’autant plus justifiée eu égard à l’objet de la clause et ses conséquences potentielles sur la valeur du fonds.
C’est donc de manière justifiée que le tribunal a ordonné la cessation de l’activité de Madame X à l’enseigne «BONHEUR DU BIEN-ÊTRE» et a fixé pour ce faire comme la loi le permet une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard en cas de non-respect de cette injonction.
Il convient donc de confirmer cette décision, tout en ajoutant toutefois une nécessaire limitation dans le temps de cette astreinte à une durée d’un an, afin d’inciter sa créancière à ne pas en faire un bénéfice financier à durée indéterminée, mais saisir la juridiction qui l’a ordonnée afin qu’elle soit liquidée à l’expiration de ce délai.
2. Sur l’inexécution partielle de l’obligation de délivrance de la chose vendue :
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il résulte de l’article 1315 alinéa 2 du même code dans sa rédaction applicable en Polynésie française que c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver.
Ainsi le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit rapporter la preuve de la délivrance de la chose vendue et de ses accessoires.
Le contrat de cession du fonds détaille dans son article 1 «objet de la cession» les éléments vendus, soit outre les éléments incorporels, les éléments corporels suivants : «tous les biens corporels, instruments, matériel, livres et autres documents tant graphiques qu’informatiques servant à l’exploitation du fonds de commerce, celui-ci étant considéré comme une entreprise et les éléments corporels considérés comme des actifs professionnels, expressément vendus avec le fonds. Tel que le tout figure dans un inventaire ci-après annexé, certifié sincère et véritable par les parties ici présentes.»
Or, annexé au contrat signé, figure l’inventaire ainsi visé qui comporte l’énumération des biens ainsi que l’estimation de leur valeur. Il importe peu que celui-ci soit signé par les deux parties, dès lors qu’il est annexé à une page numérotée dans la suite du contrat et certifié par les parties comme sincère dans le corps du contrat.
Il revient par conséquent à la cédante de démontrer puisqu’elle le conteste, quels éléments elle avait l’obligation de délivrer, Madame X se contentant d’affirmer que la cédante n’apporte par la preuve de ce qu’elle devait lui vendre avec précision, alors même que celle-ci est rapportée et qu’elle ne parvient pas elle-même à démontrer en quoi les éléments corporels qu’elle devait fournir seraient différents.
Les biens manquant sont clairement identifiés, notamment par un constat d’huissier intervenu plusieurs mois plus tard, sans que cela retire sa force probante et sans que Madame X puisse apporter la preuve qui lui revient qu’elle a fourni ces éléments corporels au moment de la vente du fonds.
Leur valeur a été justement fixée, en considération de l’évaluation contractuellement consacrée, à la somme de 1 541 667 FCP.
Madame X soulève ici aussi l’exception d’inexécution tenant au non-paiement du prix.
Il est constant que Madame Y Z a réglé la somme de 3 060 000 FCP sur la totalité du prix de vente de 4 000 000 FCP, or les éléments non fournis excédent largement la somme de 940 000 FCP restant due, et leur absence apparaît particulièrement pénalisante pour l’exploitation du fond, de sorte que l’inexécution liée au non-paiement d’une fraction du prix n’était pas une cause suffisamment grave pour justifier de l’inexécution de l’obligation de délivrance.
Madame X doit donc être condamnée à titre de dommages et intérêts à payer la valeur des biens manquant, soit 1 541 667 FCP.
3. Sur l’inexécution partielle du paiement du prix de la vente :
Madame E A prétend ne pas devoir être condamnée au paiement du reliquat du prix de la vente en raison de l’inexécution par Madame X de son obligation de délivrance.
Le tribunal, par un raisonnement qui s’apparente à une forme de compensation, a considéré que la valeur du fond vendu, du fait de l’absence de éléments corporels détaillés dans l’inventaire, devait être diminué de la valeur de ces biens pour considérer un nouveau prix de 4 000 000 ' 1 541 667 = 2 458 333 FCP avant de décider du fait du paiement de la somme de 3 060 000 FCP par Madame Z de condamner Madame X à lui rembourser la somme de 601 667 FCP à titre de dommages et intérêts.
La cour juge que Madame Z ne peut faire valoir l’exception d’inexécution dès lors que l’essentiel des éléments incorporels et corporels lui a été fourni permettant une exploitation, même rendue plus difficile par l’absence de certains biens. A ce titre, la valorisation du fonds au moment du partage est symptomatique de ce que l’activité n’a pas été entravée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame X d’être payée du reliquat du prix de la vente, soit 940 000 FCP.
La compensation entre les deux sommes revient à une condamnation de Madame X à payer 601 667 FCP, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement, sauf à préciser que cette somme doit désormais revenir à Madame A.
4. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal et dire que les 140 000 FCP de frais irrépétibles de première instance doivent lui revenir, et de condamner Madame X à lui payer la somme de 200 000 FCP en appel au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Madame X et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Madame X qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
MET hors de cause Monsieur F A, Monsieur G A et Monsieur H A ;
CONFIRME le jugement n° RG 2017/000122 en date du 12 octobre 2018 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les sommes de 601 667 FCP et 140 000 FCP que Madame D X épouse M- N a été condamnée à payer à Madame Y Z devront être versées à Madame E A, son héritière ;
Y ajoutant,
DIT que l’astreinte de 10 000 FCP par jour d’exploitation, assortissant l’injonction faite à Madame D X épouse M- N de cesser l’exploitation de l’institut de beauté «BONHEUR DU BIEN ETRE» qu’elle exploite à Paea, est fixée pour une durée d’un an à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Madame D X épouse M- N à payer à Madame E A la somme de 200 000 FCP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame D X épouse M- N aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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