Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 nov. 2021, n° 19/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00525 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 janvier 2019, N° F18/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00525
N° Portalis DBV3-V-B7D-S67J
AFFAIRE :
L X
C/
S.A. J K
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 18/00184
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L X
né le […] à PARIS
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929, substitué à l’audience par Me Marilou OLLIVIER, avcat au barreau de Lille
APPELANT
****************
S.A. J K
N° SIRET : 612 040 147
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement), en sa formation de départage, a :
— débouté M. L X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X, succombant, aux dépens,
— débouté la société J K de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositifs de l’article 515 du code procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 19 février 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2021, M. X demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
statuant à nouveau,
— constater que les manquements qu’il a invoqués justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
à titre principal,
— dire que sa prise d’acte du contrat de travail du 15 février 2018 aux torts exclusifs de la société J K est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société J K à lui verser les sommes suivantes :
. 17 580,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 969,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 70 323 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail),
à titre subsidiaire,
— dire que sa prise d’acte du contrat de travail du 15 février 2018 aux torts exclusifs de société J K est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner société J K à lui verser les sommes suivantes :
. 17 580,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 969,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 41 021,82 euros (7 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
. 63 706 euros bruts à titre de rappel des 1 240,28 heures supplémentaires qu’il a réalisées entre le 22 février 2015 et le 15 février 2018,
. 6 370,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 18 655,66 euros bruts au titre du repos compensateur entre le 22 février 2015 et le 15 février 2018,
. 1 865,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail,
. 35 161,54 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail),
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 1er mars 2018,
— condamner la société J K aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2019, la société J K demande à la cour de :
— dire M. X mal fondé en son appel et l’en débouter intégralement,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement de départage rendu le 28 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
— condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société J K est la société mère d’un groupe international, leader dans le secteur de l’industrie nucléaire.
M. L X a été engagé par la société J K, en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2011.
A partir de mai 2014, M. X a occupé l’emploi de directeur de projets.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 9 octobre 2017, M. X a été victime d’un malaise vagal au volant de son véhicule alors qu’il était sur le trajet de retour de son travail pour rentrer à son domicile. A la suite de son accident, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 13 octobre 2017.
Le 14 décembre 2017, M. X a de nouveau été placé en arrêt maladie pour burn-out et n’a pas repris le travail depuis cette date.
Le 20 décembre 2017, M. X a alerté la direction des ressources humaines de la société J K sur la détérioration grave de son état de santé à raison des conditions de travail rencontrées au sein de l’entreprise.
Par lettre du 4 janvier 2018, la société J K a contesté les affirmations du salarié.
Par lettre du 5 février 2018, M. X a mis en demeure la société J K de cesser ses manquements et de lui régler 1 233 heures supplémentaires qu’il indiquait avoir effectuées depuis février 2015, soit une somme de 64 570 euros bruts hors congés payés y afférents.
Par lettre du 13 février 2018, la société J K a répondu à cette mise en demeure.
Le 15 février 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« 1) Sur la surcharge de travail imposée par J K
Depuis mon embauche, je suis contraint de faire face à une charge de travail démesurée (1 233 heures supplémentaires non payées).
Les délais imposés sont intenables et me contraignent à travailler aussi bien très tard le soir que les week-ends, pendant mes congés et même pendant mes arrêts de travail.
Les consignes reçues trop souvent contradictoires, les objectifs trop ambitieux et les priorités trop changeantes; ce qui ajoute encore à la charge de travail.
2) Sur le management oppressant anxiogène et toxique
Je dois également faire face à une pression constante et un management oppressant. Mon travail ainsi que celui de mon équipe est régulièrement dénigré de manière parfaitement injustifiée. J’ai signalé à de nombreuses reprises, les difficultés rencontrées à la Direction de J K. Au contraire, la pression s’est encore accrue avec la mise en place de réunions hebdomadaires supplémentaires qui portaient toutes sur le suivi des projets et avaient finalement pour unique effet de ralentir la réalisation desdits projets. Ma hiérarchie n’hésite pas non plus à me menacer en me rappelant sans cesse les conséquences désastreuses qui pourraient résulter de la non-atteinte de nos objectifs. Elle fait ainsi peser sur moi la responsabilité de l’avenir de la société, ce qui constitue une pression intenable.
Pire encore, j’ai été humilié et insulté par Monsieur P J au cours d’une conférence téléphonique qui s’est déroulée le 7 octobre 2016. Pourtant, malgré plusieurs alertes, vous n’avez jamais rien mis en 'uvre pour faire ces agissements. Or, cette surcharge de travail et ce management anxiogène ont eu de graves conséquences pour l’ensemble de mon équipe puisque deux Chefs de projets ont quitté l’entreprise, Madame Y à travers une rupture conventionnelle conclue en mai 2017, et Monsieur Z qui a démissionné en juin 2017. Seul demeure un Chef de projets, recruté en avril 2017.
3) Sur l’hypersollicitation à travers les différents réseaux sociaux et d’entreprises
Nous sommes en outre sollicités en permanence à travers les innombrables appels téléphoniques et SMS ainsi que les réseaux sociaux ou d’entreprise (We chat, Whatsapp, Teams). Cette utilisation intensive et imposée de ces moyens de communication a pour conséquence que je suis sollicité et contraint de répondre à diverses demandes, à tout moment, y compris en dehors de mon temps de travail. Cela ajoute encore à la pression constante et complique plus encore la réalisation des projets dans les délais imposés.
4) Sur le harcèlement moral managérial
Toutes ces méthodes sont indéniablement constitutives d’un harcèlement moral managérial que je ne suis plus en mesure de subir. Les conséquences sur mon état de santé se sont révélées dramatiques et je suis aujourd’hui contraint de me préserver.
5) Sur mon accident de trajet du 9 octobre 2017
Le 9 octobre 2017, alors que je quittais mon lieu de travail pour rentrer à mon domicile, j’ai été victime d’un malaise vagal au volant de mon véhicule.
J’ai ensuite été place en arrêt-maladie et mon médecin traitant a diagnostiqué un « burn-out ». J’étais en effet dans un grave état d’épuisement résultant de mes conditions de travail. Pour tant, non seulement vous n’avez pas déclaré cet accident en tant qu’accident de trajet mais, surtout, dès le lendemain, Monsieur Q J m’a demandé de revenir travailler pour terminer les projets en cours.
6) Sur l’inaction totale de J K face à à mes multiples alertes
J’ai dénoncé les graves manquements auprès de la Direction de J K à de nombreuses reprises. Pourtant, mes alertes ont toujours été ignorées. La seule réponse qui aura été apportée a consisté à me proposer un départ « négocié » dans des conditions que je ne pouvais accepter. J’ai finalement été contraint de prendre conseil auprès d’un avocat qui vous a adressé, le 20 décembre 2017, un courrier visant à tenter de trouver une issue amiable à cette situation. Vous n’avez, une fois de plus, pas jugé utile d’y donner suite.
7) Sur le manquement à votre obligation de sécurité de résultat
Malgré l’accident dont j’ai été victime le 9 octobre 2017 et mes nombreuses alertes sur la dégradation de mes conditions de travail, aucune mesure n’a été mise en 'uvre pour y mettre un terme. Vous avez laissé perdurer cet environnement de travail hostile et anxiogène et ignoré ses conséquences sur mon état de santé. Finalement, le 14 décembre 2017, j’ai complètement craqué à la sortie d’une réunion et me suis effondré en larmes dans le bureau de mon supérieur, Monsieur P B. Le jour même, un médecin d’urgence m’a placé en arrêt-maladie pour « burn out ». Depuis cette date, je n’ai pas été capable de reprendre mon travail et suis toujours en arrêt maladie. Je suis actuellement sous antidépresseur et suivi par un psychiatre.
Ainsi, en laissant mon état de santé se dégrader ainsi du fait de mes conditions de travail, il ne fait aucun doute que vous avez gravement manqué à votre obligation de sécurité de résultat à mon égard.
8) Sur l’illicéité de ma convention de forfait en jours
De surcroît, je suis illicitement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (218 jours annuels).
En effet, je n’ai jamais bénéficié d’un suivi régulier de ma charge de travail. De ce fait, mon forfait jours est privé d’effet.
9) Sur le non-paiement de mes 1 233 heures supplémentaires
J’ai réclamé le paiement de mes heures supplémentaires mais en vain.
J’ai en effet réalisé au total 1 233 heures supplémentaires depuis le 1er février 2015 qui ne m’ont jamais été rémunérées. Ni le courrier de mon avocat du 20 décembre 2017 ni ma mise en demeure du 5 février 2018 n’ont permis de faire cesser les manquements graves de J K à mon encontre.
En conséquence, compte tenu de ces manquements et des conséquences de ceux-ci sur mon état de santé, je ne suis aujourd’hui plus en mesure de reprendre mon travail et d’exercer mes fonctions normalement.
Pour l’ensemble des raisons susmentionnées, je suis donc contraint, par la présente de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de J K.
Cette pris d’acte prendre effet à réception de la présente.
Concernant mon préavis, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si vous souhaitez ou non que je l’exécute. Je vous informe que je vais demander que ma prise d’acte aux torts deBernard K produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant le conseil de prud’hommes. Je vous remercie de me remettre mon solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi avec la mention « Prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. »
Les documents de rupture ont été remis à M. X, en date du 26 février 2018, lors de la restitution de son véhicule de fonction, de l’ordinateur et du téléphone portable. Son solde de tout compte a été établi pour un montant de 13 244,82 euros nets.
Le 1er mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et sans effet et sollicite le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur les demandes relatives au temps de travail :
Sur la convention de forfait en jours :
M. X expose avoir été illicitement soumis à une convention de forfait en jours à défaut d’un suivi régulier de sa charge de travail.
En réplique, la société J K expose que la réalité du suivi de la charge de travail du salarié ressort notamment des comptes-rendus des entretiens de suivi des forfaits en jours formalisés pour l’exercice 2017 ; que la charge de travail était discutée régulièrement lors de réunions hebdomadaires, lors des points de 5 minutes, lors des « one to one » et en CODIR ; que les réunions de suivi des projets en cours sont enregistrés dans l’agenda électronique du directeur de la division recherche et développement depuis que M. X a été engagé ; que des réunions hebdomadaires, mensuelles (MPR) et ponctuelles étaient mises en 'uvre pour mesurer le suivi de l’avancement des dossiers et décider des reports en cas de nécessité.
L’article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le début de la relation contractuelle et le 10 août 2016, prévoit qu’un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ; qu’il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’article L. 3121-60, dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
En l’espèce, M. X était soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (218 jours ' cf. article 6 du contrat de travail du salarié). Il n’est pas discuté que cette convention de forfait s’appuie sur un « accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ». Cet accord est produit par l’employeur en pièce 43. Il en ressort au point 3.2.2.1. que « la charge de travail est systématiquement abordée lors d’un entretien annuel pour vérifier qu’elle reste raisonnable compte tenu de la réduction du temps de travail ».
Pour respecter tant la loi que l’accord sur lequel s’appuie la convention de forfait litigieuse, l’employeur doit être en mesure d’établir qu’il a abordé la question de la charge de travail du salarié au moins une fois par an lors d’un entretien annuel spécialement consacré à cette question.
En pièces 48 à 60, la société J K produit plusieurs documents attestant de la réalité d’un entretien de suivi du forfait en jours entre 2017 et 2018 concernant d’autres salariés que
M. X. De toute évidence, ces pièces ne permettent pas de rendre compte de la réalisation d’un entretien annuel concernant M. X.
Par sa pièce 42, la société montre aussi que les réunions de suivi des projets en cours étaient enregistrées dans un agenda dont il n’est pas discuté qu’il était accessible au supérieur hiérarchique de M. X. Cet agenda couvre toute la période contractuelle durant laquelle le salarié était au service de la société J K, c’est-à-dire du 5 septembre 2011 au 15 février 2018. Toutefois, cet agenda ne rend compte que partiellement de la charge de travail de M. X. Il ne remplace pas un entretien. De même en est-il des MPR (pour Monthly Project Report) qui n’ont vocation qu’à présenter l’état d’avancement de travaux en cours et qui ne tiennent nullement compte de la charge de travail du salarié, la question du caractère raisonnable de cette charge de travail n’étant en rien l’objet de ces MPR (cf. pièces 75 et 78 à 84).
L’employeur évoque aussi ce qu’il désigne comme des « one to one ». Ces tête à tête apparaissent dans les attestations que la société J K verse aux débats :
. M. A (pièce 87) qui a intégré la société en décembre 2017 évoque ces tête à tête en les qualifiant de « bi-mensuels » avec son responsable M. B afin de « partager les éventuels points durs et/ou d’amélioration » ;
. M. C (pièce 88), qui a travaillé pour la société J K entre novembre 2007 et août 2016, déclare : « Afin de mieux gérer ma charge de travail et de garantir une bonne communication avec M. B, une réunion hebdomadaire de 30 min-1 H était organisée. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur mes avancées et difficultés (') Lors de ces réunions, la parole était libre (') Nous parlions (') de sujets d’organisation personnelle (') et de qualité de vie au travail (') » ;
. M. D (pièce 89) qui a intégré la société en juin 2017 évoque lui aussi ces tête à tête en les qualifiant de « bi-mensuels » avec son responsable M. B afin, comme M. A, de « partager les éventuels points durs et/ou d’amélioration » ;
. M. E (pièce 91) explique pour sa part : « déclare participer, de manière hebdomadaire à des réunions 1 to 1 avec mon supérieur, M B P, afin de traiter de la charge de travail et de prioriser, si besoin, les tâches de la semaine à venir. C’est également l’occasion d’échanger ensemble de sujets tels que l’organisation du département R&D ou encore du bureau d’étude électronique ».
Pour sa part, M. X expose qu’en réalité, ces tête à tête avaient uniquement pour objet le suivi de l’avancement des projets. Les attestations de MM. A, C, D et Maissinsont concordantes en ce qui concerne la tenue régulière des « one to one ». Leur contenu est cependant variable selon les témoins. Sur les quatre témoins, seul M. C expose que la qualité de vie au travail était abordée. Les autres se contentent d’indiquer que ces entretiens avaient pour objet de « partager les éventuels points durs et/ou d’amélioration » ou « de traiter de la charge de travail et de prioriser, si besoin, les tâches de la semaine à venir » mais les témoins ne précisent pas si l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale était abordée. D’ailleurs, en pièce 32-1, le salarié produit un courriel qui offre une idée des questions abordées avec lui à l’occasion des « one to one » : dans un courriel du 22 août 2014 adressé au salarié, M. B écrivait : « L, comme discuté en 1à1 merci de m’envoyer des infos factuelles sur la gestion de projet, notamment prix de vente, temps réel passé sur des projets significatifs vendus et fond propre etc. » ce qui ressemble davantage à un point d’avancement sur les projets que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
Dès lors, l’employeur n’établit pas, pour M. X, la réalité de la tenue de l’entretien prévu par la loi et par l’accord d’entreprise.
Il s’ensuit que la convention de forfait de M. X lui est inopposable.
Sur les heures supplémentaires :
M. X expose avoir accompli 1 240,28 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il se fonde en cela sur un décompte quotidien et hebdomadaire (pièce 15), sur des courriels et ses agendas outlook (pièces 16 à 21) et sur des attestations d’anciens collègues (pièces 27 à 31, 41 à 47, 50 et 77).
Pour sa part, la société J K expose que la rémunération de l’appelant était du double de la rémunération conventionnelle fixée pour les cadres en forfait relevant du coefficient 100 et qu’en tout état de cause, M. X ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires par le moindre élément objectif permettant de crédibiliser un décompte établi postérieurement à sa prise d’acte.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X verse aux débats :
. des tableaux très précis en pièce 15,
. de très nombreux courriels en pièces 17 à 21 rédigés à des heures tardives, parfois le dimanche,
. des attestations extrêmement circonstanciées et concordantes d’anciens collègues (pièces 28 à 31, 41 bis à 47, 50 et 77) dont il ressort unanimement que la charge de travail de M. X était très importante. Pour ne citer que quelques exemples, la cour relève notamment les témoignages suivants :
. Mme F parle de « journées de travail d’environ 11h par jour pour les chefs de projet, dont [M. X] où il arrivait de me retrouver avec lui le soir tard » (pièce 28 S) ;
. Mme Y, chef de projet, parle de « rythme acharné » l’obligeant, comme M. X, « à travailler les week-ends en plus de ses 50 heures hebdomadaire » (pièce 29 S) ;
. M. Z, chef de projet, qui déclare ne plus savoir « compter le nombre de fois où le gardien du site [lui] a demandé de quitter les lieux car il était 21h passé. » Il ajoute : « Dans ces moments bien souvent, je n’étais pas seul, M. X ou Mme Y ou Mme F était avec moi » (pièce 30 S) ;
. M. G déclare : « Afin d’être prêts ou au moins de 'limiter la casse’ il arrivait fréquemment à M. X et moi-même de rester jusqu’à la fermeture par le gardien du site après 21h (') » et « il (en parlant de M. X) arrivait autour de 9h10 sauf réunions et faisait le tour des équipes et j’ai souvent reçu de sa part des emails envoyés le soir ou durant la nuit » (pièce 41bis S) ;
. M. H expose « Lorsque je quitte la société à 17h ou même à 19h, il (en parlant de
M. X) est toujours au sein de la société, je ne l’ai jamais vu quitter avant ou en même temps que moi » (pièce 42 S).
Par ces pièces, M. X présente, à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Il revient donc à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D’abord, la société J K ne justifie pas des heures de travail réalisées par
M. X. Ensuite, le témoignage de M. C, qui a travaillé de 2007 à 2016 pour la société (pièce 88 E) selon lequel M. X « arrivait bien après 9h00 » et le témoignage de
M. E qui atteste de ce que « M. X n’arrivait jamais au bureau avant 9h15 et repartait bien souvent avant 18h30 » (pièce 91 E) ne sont pas incompatibles avec les témoignages particulièrement circonstanciés produits par le salarié.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour a matière à estimer ainsi le volume des heures supplémentaires (toutes heures supplémentaires confondues ' que ce soit celles majorées à 25 % ou celles majorées à 50%) réalisées par M. X :
. du 22 février 2015 au 31 décembre 2015 : 222,75 heures ;
. du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 382,20 heures;
. du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 277,20 heures ;
. du 1er janvier 2018 au 15 février 2018 : 0 heure.
Ce volume d’heures génère un rappel de salaire de 48 652,23 euros.
Infirmant le jugement, il conviendra donc de condamner la société J K à payer à M. X la somme ainsi arrêtée outre la somme de 4 865,22 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs :
L’état du droit, relativement aux repos compensateurs, n’a pas été le même pendant toute la relation contractuelle liant M. X à la société J K.
Suivant l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Il apparaît que, par application de l’article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’article D. 3121-14-1 du code du travail énonce que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, applicable à la relation de travail à partir du 10 août 2016, « toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L’article L. 3121-30 poursuit ainsi : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
A défaut de convention ou d’accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-14-1 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 puis art. D. 3121-24 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2017).
De ces textes, qui ont varié dans leur contenu et dans leur numérotation durant la relation contractuelle, il ressort les principes suivants applicables à l’espèce, s’agissant d’une société qui compte plus de 20 salariés : toute heure effectuée par M. X au-delà de 220 heures annuelles doit être compensée par un repos compensateur équivalent.
En conséquence de ce qui a été jugé au titre des heures supplémentaires, M. X aurait dû bénéficier d’un repos compensateur de :
. 22,75 heures en 2015 ;
. 162,20 heures en 2016 ;
. 57,20 heures en 2017.
M. X est ainsi en droit de prétendre, sur la base d’un salaire horaire non contesté de
32,14 euros bruts, au paiement des indemnités compensatrices suivantes :
. 731,18 euros bruts au titre de 2015,
. 5 213,10 euros bruts au titre de 2016,
. 1 838,40 euros bruts au titre de 2017,
. soit un total de 7 782,68 euros bruts.
Ainsi, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes, il conviendra de condamner la société J K à payer à M. X la somme de 7 782,68 euros au titre des repos compensateurs, outre 778,26 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, les faits de l’espèce ne caractérisent pas l’élément intentionnel requis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires du chef du non-respect des dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail et du chef du non-respect des dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail :
La durée de travail effectif d’un salarié ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n’est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur.
En l’espèce, le salarié présente, en page 45 de ses conclusions, une liste de journées durant lesquelles il a été amené à travailler pendant plus de 10 heures consécutives. En page 47 de ses conclusions, il présente aussi une liste de semaines durant lesquelles il a été amené à travailler entre 48 heures et 68 heures. Ces éléments découlent de la pièce 15 du salarié ; pièce qui a été jugée comme suffisamment précise lorsque la question des heures supplémentaires a été examinée. L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par la loi n’apporte pas d’élément probants, avec cette précision que la certification AFAQ ISO 9001 est impuissante à établir le respect des seuils ici étudiés.
La cour a donc matière à retenir qu’entre février 2015 et novembre 2017, M. X a été amené à 75 reprises à travailler plus de 10 heures dans une journée. En 2015, M. X a été amené à 1 reprise à travailler plus de 48 heures. En 2016, c’est à 13 reprises qu’il a travaillé plus de 48 heures ; 3 reprises en 2017.
Le préjudice qui résulte, pour M. X du dépassement des seuils prévus par la loi, tant en ce qui concerne la durée quotidienne maximale de travail que la durée hebdomadaire maximale de travail, sera globalement réparé par une indemnité de 3 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société J K sera condamnée.
Sur le harcèlement moral :
M. X invoque cinq manquements comme contribuant au harcèlement moral dont il se prétend victime :
. la surcharge de travail qui lui était imposée (1),
. son hyper-sollicitation (2),
. le caractère oppressant, anxiogène et toxique du management (3),
. le fait que son accident du trajet du 9 octobre 2017 n’a pas été déclaré avant le mois de février 2018
et le fait que son manager lui a demandé de revenir travailler dès le lendemain pour terminer les travaux en cours (4),
. l’inaction de la société J K suite à ses différentes alertes (5).
En réplique, la société J K conteste le harcèlement moral invoqué et, plus particulièrement, tient pour mensongères les allégations du salarié relativement à sa prétendue surcharge de travail, à son hyper sollicitation, et au management. Elle conteste les autres griefs.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
(1) (2) (3) Sur la surcharge de travail, l’hyper-sollicitation et le caractère oppressant, anxiogène et toxique du management :
M. X a été accueilli en sa demande tendant à un rappel d’heures supplémentaires. Il a été jugé qu’à de nombreuses reprises, les seuils imposés par la loi avaient été dépassés. M. X rapporte la preuve, par la production de ses courriels et de SMS échangés entre lui et M. B, que nombre d’entre eux étaient ' au vu et au su de sa hiérarchie ' envoyés au cours de la nuit, pendant les week-ends, les jours fériés ou les congés du salarié ; parfois même alors qu’il était en arrêt maladie (cf. pièces 36 à 40 du salarié).
Des attestations que M. X verse aux débats (dont une partie a déjà été citée dans le paragraphe consacré aux heures supplémentaires), il résulte que le travail auquel le salarié devait faire face était particulièrement intense. Ces attestations se corroborent et sont particulièrement circonstanciées de sorte qu’elles ont force probante. A titre d’exemples :
. Mme F indique : « (') la pression était élevée au regard du nombre et de la criticité des projets (') Les chefs de projets comme [M. X] et moi-même disposions de peu de ressources, notamment en temps pour gérer les problématiques des projets mais aussi leur avancement (') [M. X] était un manager qui prenait beaucoup sur lui et faisait son maximum pour éviter l’exposition à la direction. Concernant le management autoritaire de celle-ci, [M. X] préservait son équipe. Ce comportement nous était favorable, cependant je pense que ce devait être un rôle difficile à supporter au quotidien, notamment lors des phases où le président se mettait en colère et criait sur [M. X] ou autre. Je peux comprendre que l’on puisse parfois être agacé, cependant je ne trouve pas normal de parler à ses employés tel qu’il pouvait le faire : tantôt paternaliste et bienveillant, tantôt furieux, méprisant et humiliant (') Dès lors où M. B ou Q J lui soumettaient une demande, celle-ci devenait prioritaire quoi qu’il en coûte. Je peux même dire qu’il pouvait y avoir une forme de crainte, qui était d’autant pire dès lors que le président venait voir [M. X] dans son bureau, et ceci se passait fréquemment. [M. X] devait constamment rassurer la direction et calmer les paniques. Ceci était une source importante de sollicitations et d’angoisses pour [M. X] qui le détournait de son travail qu’il avait organisé. Il devait à son tour compenser par un travail le soir ou encore chez lui (') » (pièce 28 S) ;
. Mme Y : « [M. X] en tant que responsable du pôle projet a souvent été le médiateur entre la direction et moi-même, prenant « les coups » à ma place, ce qui s’ajoutait à la pression qu’il subissait puisqu’il gérait les projets les plus importants de la société. En effet, il était régulièrement convoqué dans le bureau du PDG pour une réunion de dernière minute pour aborder ses projets et ceux de ses collaborateurs (') » (pièce 29 S) ;
. M. Z qui déplore que les ressources attribuées à un projet ne soient pas à la hauteur explique : « je peux citer comme exemple un projet de M. X où on lui a demandé la réalisation de prototypes d’une nouvelle gamme en quelques mois, 5 précisément, là ou la concurrence met 3 ans pour sortir une gamme complète. Ou encore le développement et la qualification d’un appareil en 1 an.
Un délai qui n’a jamais été tenu ni au sein de J K ni dans aucune entreprise où j’ai pu travailler (') Pour se présenter en MPR (nom de la réunion mensuelle) le mardi matin la boule au ventre en se demandant à quelle sauce nous allions être mangés. Cette réunion était le lieu où les chefs de projets, dont M. X, se faisaient littéralement humilier. Nos capacités et nos compétences sont souvent attaquées frontalement en public » (pièce 30 S) ;
. M. I témoigne ainsi : « [M. X] gérait en plus de sa casquette de manager du Pôle projet un nombre très important de projets en direct, souvent les plus stratégiques où l’attente de résultats était très importante (') La pression concernant ces projets était très importante, j’en étais témoin lors des revues mensuelles de projets (MPR) qui étaient souvent très tendues, parfois humiliantes, elles étaient parfois un vrai calvaire pour les chefs de projets, particulièrement M. X. Il subissait parfois, devant tous les membres de la réunion, la colère d’Q J ou de P B, son directeur (') » (pièce 31 S).
Sans s’en tenir à ces seuls témoignages, il ressort de toutes les autres attestations de collègues que M. X subissait une pression constante de la direction, laquelle pouvait se montrer humiliante à son égard ; que le salarié était très fréquemment sollicité devant, toutes affaires cessantes, mettre un terme aux tâches sur lesquelles il travaillait pour se consacrer à d’autres tâches, à la demande de ses supérieurs.
Les faits allégués par M. X sont établis. Il est aussi établi (pièce 32 du salarié) que
M. X avait alerté sa hiérarchie d’août 2014 à septembre 2016 sur les difficultés qu’il rencontrait dans l’accomplissement de ses missions.
(4) Sur la déclaration de l’accident du trajet de M. X le 9 octobre 2017 :
Il n’est pas discuté que M. X a été victime d’un malaise en voiture le 9 octobre 2017 après avoir quitté son travail pour regagner son domicile. En pièce 40, le salarié montre en avoir avisé M. B par texto à 19h28. Le salarié avisait ensuite (texto de 21h30) M. B de ce qu’il venait de voir son médecin qui diagnostiquait un malaise vagal et lui prescrivait un arrêt de travail d’une semaine.
Il apparaît que la société J K n’a pas déclaré l’accident de trajet avant le 27 février 2018 (pièce 174 E). En revanche, il n’est pas établi que, comme le soutient le salarié, il lui a été demandé de venir travailler le lendemain. Au contraire, M. B, qui venait d’apprendre l’arrêt de travail de M. X, lui répondait : « Ok pas de soucis. Je préviens Q Repose toi bien ».
(5) Sur l’inaction de la société J K suite aux alertes de M. X :
Comme relevé lors de l’examen des points (1) à (3), M. X a établi par sa pièce 32 (courriels du salarié entre août 2014 et septembre 2016) avoir avisé sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontrait dans l’accomplissement de ses missions. Il y évoquait un manque de ressource, une dispersion trop importante entre plusieurs projets, une importante charge du service. Il parlait d’un « raz-le-bol » et d’un conflit de « priorité des projets » en mars 2015, d’une « surcharge potentielle » en décembre 2015, d’un « souci d’organisation » le 2 septembre 2016 et se plaignait, le 23 septembre 2016, de ce que « tout était prioritaire », le salarié invitant son interlocuteur à prendre connaissance de la liste des projets en cours.
La société J K expose que M. X ne travaillait qu’à 94 %. Cette affirmation est cependant démentie par le nombre d’heures supplémentaires réalisées et le dépassement des seuils.
En revanche, la société présente des pièces montrant que l’équipe de M. X a été renforcée (cf. notamment la pièce 133 de la société montrant que les ressources affectées au service de
M. X ont progressé entre 2014 et 2017. D’ailleurs, dans son attestation, M. C déplore le fait que les ressources affectées à M. X soient gaspillées et il ajoute : « Les augmentations de ressources qui lui (en parlant de M. X) étaient mises à disposition n’ont rien changé à la conduite des projets (chefs de projet supplémentaires, équipes de consultants, acheteuse projet') » (pièce 88 E).
Dès lors, la société n’est pas demeurée inactive lorsque M. X lui a fait part de ses difficultés.
Sur l’état de santé de M. X :
Par la production de ses pièces 11 à 14, 51, 76 et 84 (arrêts de travail, ordonnances lui prescrivant des anxiolytiques et anti-dépresseurs, attestation de prise en charge par un psychiatre, documents de suivi de son médecin traitant), M. X montre que son état de santé s’est dégradé.
En synthèse de ce qui précède :
Sur les faits présentés par le salariés comme concourant au harcèlement moral dont il se prétend victime, la cour a tenu comme établis les faits suivants :
. la surcharge de travail qui lui était imposée,
. son hyper-sollicitation,
. le caractère oppressant, anxiogène et toxique du management,
. le fait que son accident du trajet du 9 octobre 2017 n’a pas été déclaré avant le mois de février 2018.
Ces faits et en particulier les trois premiers, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement managérial susceptible d’avoir dégradé la santé de M. X ou compromis son avenir professionnel.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur, qui se contente de nier purement et simplement les faits alors qu’ils ont été considérés comme établis, n’apporte pas d’élément objectif propre à montrer qu’ils sont étrangers à tout harcèlement.
Il s’ensuit que ledit harcèlement moral est établi.
Il en est résulté pour M. X un préjudice qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une
somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société J K sera condamnée.
Sur l’obligation de sécurité :
M. X expose que la société J K a manqué à son obligation de sécurité de résultat et précise que son état de santé s’est dégradé du fait de ses conditions de travail en dépit du fait qu’il a alerté la société (il vise sa pièce 32), laquelle a laissé perdurer cette situation ; que la société a toujours délibérément refusé d’inclure les risques psycho-sociaux au document unique d’évaluation des risques.
La société J K conteste avoir manqué à ses obligations.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent :
Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En l’espèce, le salarié (pièce 32 S) a régulièrement alerté sa hiérarchie sur l’inadéquation entre ses ressources et sa charge de travail. Il a néanmoins été établi que l’employeur n’était pas demeuré totalement inactif puisqu’il a continuellement, entre 2014 et 2017, fait progresser les ressources allouées au service de M. X.
Cependant, il apparaît que les ressources allouées à M. X, même si elles avaient augmenté, restaient insuffisantes face aux charges de son service. L’employeur ne pouvait l’ignorer compte tenu du rythme de travail de M. X.
Par ailleurs, la dégradation de l’état de santé de M. X, d’abord un malaise vagal puis un burn-out ' en tout état de cause des pathologies contemporaine de la fin de la relation contractuelle ', présente un lien avec ses conditions de travail. La société J K n’a pas réagi avec suffisamment d’intensité, ne prenant pas la mesure de la situation de M. X. Le document unique d’évaluation des risques (pièce 48 S) ne comporte d’ailleurs aucune mention sur les risques psycho-sociaux. Or, ce risque est présent au sein de la société J K comme le montre la présente affaire et comme pouvait aussi le montrer la situation de M. I, lequel, dans son attestation (pièce 31S) déclare avoir souffert d’un burn-out et indique, à propos de cette pathologie : « Ce sujet a toujours été tabou chez J K, il était interdit de mentionner les risques psycho-sociaux dans le document unique, point soulevé et connu des membres du CHSCT auquel j’assistais, y compris extérieurs à l’entreprise (médecine du travail, cramif) ».
Le manquement de la société J K à son obligation de sécurité est dès lors établi.
Il en est résulté, pour M. X, un préjudice qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société J K sera condamnée.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Alors que M. X présente les éléments qui précèdent comme des manquements justifiant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, la société le conteste.
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
La prise d’acte peut aussi produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, les griefs invoqués et établis par le salarié empêchaient la poursuite de son contrat de travail. Partiellement fondés sur un harcèlement
moral, il convient, infirmant le jugement, de dire que la prise d’acte de M. X produit les effets d’un licenciement nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (cf. article L. 1235-3-1 du code du travail). Il peut aussi prétendre aux indemnités de rupture que sont l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur ne discute pas le quantum des demandes du salarié relativement à ces deux dernières indemnités. En conséquence, il convient de condamner la société J K à payer à M. X :
. 17 580,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 969,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail), compte tenu de l’ancienneté de M. X (environ 6 ans et demi), de son niveau de rémunération (environ 6 000 euros par mois) et de ce que M. X a retrouvé rapidement un emploi (le 2 avril 2018 ' cf. sa pièce 64), il conviendra, infirmant le jugement, de condamner la société J K à payer au salarié une indemnité de 40 000 euros.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par la société J K aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à
M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à la société J K de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société J K sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société J K à payer à M. X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société J K à payer à M. X les sommes suivantes :
. 48 652,23 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 865,22 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 782,68 euros au titre des repos compensateurs, outre 778,26 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice qui résulte, pour M. X du dépassement des seuils prévus par la loi, tant en ce qui concerne la durée quotidienne maximale de travail que la durée hebdomadaire maximale de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DIT que la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société J K à payer à M. X :
. 17 580,77 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 758,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 969,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. ces trois sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société J K, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency,
. 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE le remboursement par la société J K aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société J K de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande tendant à assortir cette mesure d’une astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société J K à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société J K aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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