Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 novembre 2021, n° 19/00525
CPH Montmorency 29 janvier 2019
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CA Versailles
Infirmation 3 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les griefs invoqués par le salarié étaient établis et empêchaient la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement suite à la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement nul, considérant que les manquements de l'employeur justifiaient cette indemnité.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency qui avait débouté Monsieur L X de toutes ses demandes suite à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société J K, spécialisée dans l'industrie nucléaire. Monsieur X, engagé en 2011 et devenu directeur de projets, avait pris acte de la rupture de son contrat en février 2018, invoquant une surcharge de travail, un management oppressant et anxiogène, une hyper-sollicitation via les communications électroniques, un harcèlement moral managérial, un accident de trajet non déclaré et des manquements à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. La Cour a reconnu la réalité de ces griefs, notamment le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité, et a jugé que ces manquements justifiaient la prise d'acte de la rupture, laquelle produit les effets d'un licenciement nul. En conséquence, la société J K a été condamnée à verser à Monsieur X diverses indemnités, dont une indemnité pour licenciement nul, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a également ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois et a donné injonction à la société de remettre les documents de travail conformes à la décision. La société J K a été condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Commentaire1

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1Prise d’acte d’un chef de projet = licenciement nul en cas de forfait jours nul et de harcèlement moral.
Village Justice · 4 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 3 nov. 2021, n° 19/00525
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00525
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 janvier 2019, N° F18/00184
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 novembre 2021, n° 19/00525