Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 499176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 octobre 2024, N° 23DA00477 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499176.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Mauffrey Seine Ouest, anciennement dénommée Mauffrey Normandie, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2020 par laquelle la responsable d’unité de contrôle chargée de l’intérim de la 12ème section de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale de la Seine-Maritime a refusé de l’autoriser à licencier M. A… B… pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2003950 du 23 février 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à l’inspecteur du travail compétent de procéder au réexamen de la demande de la société Mauffrey Seine Ouest.
Par un arrêt n° 23DA00477 du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Mauffrey Seine Ouest la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que, pour retenir qu’aucun doute ne subsistait sur l’exactitude matérielle et l’imputabilité des griefs formulés contre lui, il se fonde sur la circonstance qu’il a refusé à plusieurs reprises de répondre aux accusations portées contre lui et inverse ainsi la charge de la preuve à son détriment alors même qu’en vertu du droit de se taire, le silence du salarié sur les faits qui lui sont reprochés ne saurait être retenu contre lui ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu’il juge que le grief formulé à son encontre et tiré de ce qu’il a réalisé les tracts litigieux et procédé à leur affichage lui est personnellement imputable alors que, d’une part, il contestait en appel être le seul à disposer de la clé du panneau d’affichage en faisant valoir que l’ensemble des adhérents du syndicat avaient accès au local et au matériel permettant un tel affichage et, d’autre part, il se fonde sur la circonstance inopérante qu’il a lui-même produit les captures d’écran des sites internet utilisés pour réaliser ces tracts ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que la circonstance qu’il a été relaxé par le tribunal de police dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui à raison des mêmes faits est inopérante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A… B….
Copie en sera adressée à la société Mauffrey Seine Ouest et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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