Annulation 15 février 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 494280 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 23BX02091 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494280.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Guadeloupe a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe M. A B comme prévenu d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique, sur le fondement d’un procès-verbal dressé le 15 juin 2021 constatant des travaux d’extension d’un restaurant entrepris sans droit ni titre sur le domaine public maritime et a demandé à ce tribunal de le condamner au paiement de l’amende prévue par l’article L. 2132-26 du même code, d’ordonner la remise à l’état d’origine des lieux dans un délai d’un mois, le cas échéant sous astreinte, et de l’autoriser à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à cette remise en état.
Par un jugement n° 2101035 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a relaxé M. B des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre lui.
Par un arrêt n° 23BX02091 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé ce jugement, condamné M. B au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime irrégulièrement occupée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a autorisé l’Etat à faire exécuter d’office cette remise en état à l’expiration de ce délai aux frais et risques du contrevenant et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou de faire droit à ses conclusions présentées subsidiairement en appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il devait être regardé comme ayant commis, ou pour le compte duquel a été commise, l’action à l’origine de l’infraction d’occupation irrégulière du domaine public maritime, alors qu’il n’avait pas participé à l’exécution des travaux constatés par procès-verbal et qu’il n’était pas poursuivi en sa qualité, non mentionnée dans ce procès-verbal, de co-gérant de la société exploitant le restaurant ayant fait l’objet de ces travaux ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les constructions en litige conduisaient à empiéter sur le domaine public maritime de l’Etat et constituaient ainsi une contravention de grande voirie, alors que la société Immoroma était propriétaire des parcelles sur lesquelles ont été réalisées ces constructions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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