Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 507256 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2507715 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A… B… du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du dispositif d’hébergement d’urgence, géré par l’association Coordination pour promouvoir compétence et volontariat. Par une ordonnance n° 2507715 du 7 avril 2025, rectifiée par une ordonnance n° 2507715 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B…, représenté par la SARL Delvolvé, Trichet, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, notifié le lendemain, l’avocat de M. A… B… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… B… soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une irrégularité en ne lui communiquant pas régulièrement et en temps utile avant l’audience la requête du préfet et ses annexes ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en se limitant à une motivation générale et stéréotypée reposant sur des statistiques sans rapport avec sa situation et celle du centre dans lequel il était hébergé et en ne précisant pas les pièces lui permettant d’établir que son accompagnement social était personnalisé et suffisant au regard de sa situation.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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