Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 mars 2022, n° 21/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 27 juillet 2021, N° 2021R56 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/03556 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LADF
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 MARS 2022
Appel d’une Ordonnance (N° RG 2021R56)
rendue par le Président du TC de ROMANS SUR ISERE
en date du 27 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
26600 CHANOS-CURSON
représenté et plaidant par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la DROME,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. C
Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à […], […], prise en son établissement de […], sis […], représentée par Maître B C, agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CONSEIL ET DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro
[…], dont le siège social est situé à CHANOS-CURSON (26600), sis 30 Chemin des Font Cotes, désignée à ses fonctions
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme DJABLI Sarah, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022, M. BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société Conseil et Développement a exercé une activité de conseil aux entreprises et plus particulièrement d’apporteur d’affaires pour un cabinet d’avocats. Y A a été le président et l’associé unique de cette société depuis sa création.
Suivant jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Conseil et Développement et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl C agissant par maître B C.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la Selarl C a constaté que le compte courant de Y X était débiteur à hauteur de 51.150,20 euros. Le liquidateur a en conséquence assigné Y X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère afin de le voir condamné au paiement de cette somme.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a, au visa des articles 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile, L225-43 et L227-12 du code de commerce :
- condamné Y X à payer à la Selarl C ès-qualités de liquidateur de la société Conseil et Développement, la somme de 51.150,20 euros à titre de provision ;
- condamné Y X à payer à la Selarl C ès-qualités de liquidateur, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur X aux dépens.
Y X a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 janvier 2022.
Prétentions et moyens de Y X :
Selon ses conclusions récapitulatives n°3, il demande à la cour, au visa des articles 872 et 873, 490 du code de procédure civile :
- d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- de débouter l’intimée de sa demande de condamnation de la somme de 51.150,20 euros comme faisant l’objet d’une contestation sérieuse ;
- de débouter l’intimée du surplus de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Il expose :
- que si selon l’article 873 du code de procédure civile le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’existence d’une telle contestation s’apprécie à la date à laquelle se prononce le juge, tant en première instance qu’en appel ;
- qu’en l’espèce, l’intimée invoque le bilan de la société en liquidation clos au 31 décembre 2019 faisant apparaître le débit du compte courant d’associé, lequel correspond aux prélèvements sociaux et forfaitaires afférents à la distribution de dividendes intervenue selon décision de l’associé unique du 28 juin 2019, ce que confirme le détail du grand livre 2019 et dont l’intimée a été informée par l’expert-comptable de la société ;
- que suite à cette décision de distribuer les dividendes, le concluant n’a pas eu connaissance du fait qu’il aurait dû retenir les prélèvements sociaux et forfaitaires, de sorte que lors de sa déclaration de revenus, il a réglé directement les sommes concernées auprès du service des impôts, alors qu’elles auraient dû être réglées pour son compte par voie de précompte ; qu’ainsi, la somme en litige ne constitue pas un prélèvement libératoire versée par la société ;
- qu’en outre, il ne peut être soutenu que cette somme devait être appréhendée par les créanciers de la liquidation judiciaire, puisque les services fiscaux ont reçu directement de la part du concluant les fonds objets de cette écriture ; que condamner le concluant à régler la somme passée au débit de son compte courant reviendrait à lui faire payer deux fois la somme due aux impôts ;
- que la société en liquidation n’a pas payé cette somme aux impôts ; que même à supposer qu’elle était tenue d’effectuer un tel versement, les impôts, qui sont les seuls créanciers de la liquidation, n’ont effectué aucune déclaration de créance à ce titre ; qu’ainsi, la société Conseil et Développement ne pouvant se voir opposer cette dette à l’égard des impôts, ne peut invoquer une créance réciproque à l’encontre de l’associé ; que si la créance des impôts n’est pas éteinte en raison de l’absence de déclaration, elle reste cependant inopposable à la liquidation de sorte que la société n’est pas tenue à ce titre ;
- que le juge devant se placer au moment où il statue, le compte courant n’est désormais plus débiteur de cette somme, ainsi qu’il résulte de la synthèse établie au 30 septembre 2020 ; que cette créance de la société a été acquittée en raison du paiement effectué directement par le concluant auprès des impôts.
Prétentions et moyens de la Selarl C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Conseil et Développement:
Selon ses conclusions récapitulatives n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, L225-43 et L227-12 du code de commerce :
- de confirmer l’ordonnance déférée ;
- de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
- de le condamner à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, avocat.
Elle réplique :
- que dans le cadre des opérations de liquidation, elle a constaté que le compte courant de l’appelant était débiteur de 51.150,20 euros, somme qu’il n’a jamais remboursé à la société ; que le cabinet d’expertise-comptable Ycare, tenant les comptes de la société, a indiqué à la concluante qu’il s’agissait de prélèvements sociaux déclarés par l’appelant suite à la perception de dividendes, mais payés avec les autres composants de ses revenus ; que le service des impôts a indiqué que la société Conseil et Développement n’avait pas déposé de déclaration au titre de ces dividendes ;
- que le juge des référés a exactement retenu que le compte courant était débiteur lors de l’exercice clos le 31 décembre 2019, qu’un tel compte est remboursable à tout moment en l’absence de convention particulière et statutaire, que le code de commerce prohibe le fait pour le dirigeant d’une société par actions simplifiée de se faire consentir un compte courant débiteur par la société, et que l’appelant ne pouvait ignorer être débiteur de la société ;
- qu’il n’est pas contesté que lors des opérations de liquidation, le compte courant était indiscutablement débiteur, ce que ne pouvait ignorer l’appelant, président et associé unique ; que cette somme devait revenir à la liquidation ;
- que l’argumentation développée par l’appelant est simpliste, puisque lors de la distribution de dividendes pour 167.320 euros le 28 juin 2019, l’appelant aurait dû ne percevoir que le montant net, soit 117.124 euros, les impôts à régler devant être portés sur un compte d’état « impôts à payer » pour 50.196 euros ; qu’en réalité, l’appelant a perçu la totalité des dividendes distribués, soit un trop perçu de 50.196 euros, alors qu’un formulaire pour un prélèvement forfaitaire unique avait été établi, de sorte que cette somme aurait dû être payée par la société au plus tard le 15 juillet 2019 ; qu’en raison du versement de l’intégralité des dividendes, la société ne disposait plus ainsi des fonds permettant de régler les impôts au Trésor Public ; que cette somme apparaissait toujours en dette dans le grand livre au 31 décembre 2019 ; que cette somme correspondait à un prélèvement libératoire, de sorte qu’elle ne devait pas être payée avec les autres composants des revenus de l’appelant ;
- que la comptabilité n’étant que la traduction des opérations comptabilisées par sa direction, la liquidation judiciaire n’est pas responsable d’une erreur qui aurait pu être commise par l’expert-comptable de la société ; que le liquidateur est ainsi tenu de recouvrer le solde du compte-courant, d’autant que l’appelant a perçu la totalité des dividendes ;
- que si l’appelant produit un état de synthèse arrêté au 30 septembre 2020, duquel il ressort que le solde débiteur a disparu, on ne connaît pas l’auteur de cette pièce, laquelle ne repose sur aucun justificatif ; que la dette enregistrée en 2019 a disparu, par le simple jeu d’une écriture comptable et non parce qu’elle a été remboursée ; qu’il résulte de l’interrogation de l’expert-comptable qu’il s’agit d’une écriture qui a consisté à annuler une partie de la dette due au Trésor Public ; que cet expert-comptable a précisé que cette opération ne pouvait cependant être enregistrée puisqu’en juin 2019, la société avait déposé une déclaration fiscale mettant en évidence qu’elle devait régler les droits concernés et que la société n’a pu ainsi « auto-annuler » une dette qu’elle doit au Fisc ; qu’il conclut qu’il ne s’est ainsi agi que de faire disparaître artificiellement le solde débiteur du compte courant ; qu’ainsi, ce document n’a aucune valeur probante ;
- que cette synthèse fait en outre apparaître le versement de 180.000 euros à titre de dividendes à monsieur X, somme supérieure au montant des réserves et du résultat de l’exercice précédent, sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui est irrégulier ; qu’en outre, les relevés bancaires de la société indiquent que cette somme n’a pas été réglée à l’appelant, mais à un cabinet Parme Avocats sur ordre de monsieur X, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un dividende ; que cela démontre que ce document n’est pas sincère ;
- que le fait que la créance correspondante n’ait pas été déclarée par le Fisc est indifférent, puisque cela n’entraîne pas son extinction, mais seulement son inopposabilité à la liquidation.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des référés a exactement retenu que les comptes courants d’associés sont, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, remboursables à tout moment.
Il a en outre rappelé les dispositions de l’article L225-43 du code de commerce, selon lesquelles il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de se faire consentir par la société un découvert en compte courant ou autrement, et de l’article L227-12 disposant que l’interdiction de se faire consentir un compte courant d’associé débiteur par la société s’applique aussi au président et à tout dirigeant de société par actions simplifiée, ce qui est le cas de la société Conseil et Développement.
Le premier juge a constaté que le compte courant d’associé de Y X était débiteur à hauteur de 51.150,20 euros lors de l’exercice clos le 31 décembre 2019, que le compte courant d’associé est remboursable à tout moment en l’absence de convention particulière et statutaire, que le code de commerce prohibe le fait pour le dirigeant d’une société par actions simplifiée de se faire consentir un compte courant d’associé débiteur par la société, que Y X, associé unique et dirigeant de la société Conseil et Développement, ne pouvait ignorer être débiteur de cette dernière.
Il en a déduit qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision de la Selarl C ès-qualités de liquidateur de la société Conseil et Développement pour un montant de 51.150,20 euros.
La cour constate que selon le grand livre de la société Conseil et Développement, à l’occasion d’une distribution de dividendes de 167.320 euros le 2 juillet 2019, le compte courant de monsieur X s’est trouvé débiteur de 51.150,20 euros. Corrélativement à la passation de cette écriture, le poste « état impôts sur les bénéfices » s’est trouvé affecté d’une écriture de 50.196 euros passée le 28 juin 2019 au titre des prélèvements sociaux sur cette distribution de dividendes. Une déclaration de prélèvements et de retenues à la source à l’occasion de la distribution de capitaux mobiliers a été établie par la société Conseil et Développement relativement au mois de juin 2019, en raison de la distribution de dividendes pour 167.320 euros. Ainsi, comme soutenu par le liquidateur, cette somme ne devait pas être versée dans son intégralité à l’appelant, puisque la société Conseil et Développement devait régler les différents droits à précompter pour le compte de monsieur X. Il en résulte que les écritures alors passées en comptabilité n’étaient pas erronées, et que le compte courant de monsieur X s’est effectivement retrouvé débiteur à hauteur de 51.150,20 euros.
Ainsi que relevé par le premier juge, le dirigeant d’une société par actions simplifiée ne peut bénéficier d’un compte courant débiteur, par application des articles L225-43 et L227-12 du code de commerce. En l’état d’une comptabilité tenue sous la responsabilité du président et associé unique de la société Conseil et Développement, le juge des référés a pu ainsi faire droit à la demande en paiement formée par le liquidateur de cette société.
Concernant l’argumentation développée par l’appelant devant la cour, il résulte de son avis d’imposition 2020, au titre des revenus perçus en 2019, que l’intégralité des dividendes perçus a été déclarée personnellement, avec imposition au taux forfaitaire de 12,8 %. Cette somme a en outre fait l’objet de l’imputation des prélèvement sociaux divers, au taux de 17,2 %. Le montant total de impôts et prélèvements restant à payer au titre des revenus 2019 a été ainsi calculé à 51.266 euros, compte tenu des prélèvements perçus antérieurement par les services fiscaux. L’avis d’imposition indique que cette somme devait être réglée en quatre mensualités prélevées entre septembre et décembre 2020, de 12.818 euros chacune. Les relevés de compte de monsieur X justifient que ces prélèvements ont bien été exécutés.
Il s’ensuit que les différents droits et taxes de toute nature liés à la perception des dividendes en 2019 ont bien été réglés personnellement par l’appelant en 2020. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les services fiscaux n’ont produit aucune créance au passif de la société Conseil et Développement au titre de ces droits et taxes, et il n’est pas établi que cette société a réellement acquitté ces droits pour le compte de son président et associé unique, alors que ce dernier prouve qu’il les a personnellement réglés en 2020.
S’agissant de l’argumentation de la Selarl C concernant l’état de synthèse du 30 septembre 2020, ne faisant plus apparaître le solde des sommes dues par la société Conseil et Développement au titre des sommes dues au Fisc en raison des précomptes résultant de la distribution des dividendes effectuée en 2019, la cour constate qu’il ne s’agit pas d’un extrait du grand livre, constatant les écritures au fur et à mesure de la passation des opérations comptables. Ce document n’a effectivement pas de valeur probante particulière au regard du présent litige. Il est cependant sans influence sur la preuve du paiement par l’appelant des sommes posant problèmes, preuve résultant des éléments énoncés plus haut. L’argument tiré du versement de 180.000 euros au titre de dividendes à un tiers, est sans objet au regard du présent litige.
Il en résulte que devant la cour, monsieur X justifie d’une contestation très sérieuse concernant l’obligation invoquée à son encontre par le liquidateur. En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il ressort enfin des motifs énoncés plus haut que le problème résulte d’imputations comptables, alors que la tenue d’une comptabilité régulière était de la responsabilité de l’appelant. Ces problèmes ont raisonnablement amené le liquidateur a engagé une instance en vue de faire constater une créance de la société contre son dirigeant. Il est en conséquence équitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, incluant ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 490, 872 et 873 du code de procédure civile, L225-43 et L227-12 du code de commerce ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Constate l’existence d’une contestation sérieuse ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses propres dépens ;
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame Sarah DJABLI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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