Infirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 8 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL O2 LA ROCHELLE |
Texte intégral
JMA/CP
ARRET N° 35
R.G : 15/04507
SARL O2 LA ROCHELLE
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04507
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 08 octobre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SARL O2 LA ROCHELLE
XXX
XXX
Représentée par Mme Perrine FERLIN, juriste salariée, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Comparante
assistée de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société O2 La Rochelle poursuit une activité de service à la personne en réalisant des prestations d’assistance aux personnes âgées, de garde d’enfants ou de ménage aux domiciles de particuliers.
Elle a embauché Mme X Y, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel 'choisi’ à effet du 19 septembre 2011, en qualité d’assistante ménagère et garde d’enfants.
Le 4 août 2014 Mme X Y a notifié à la société O2 La Rochelle sa démission.
Le 24 septembre 2014, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son contrat de travail à temps partiel 'transgresse les règles légales’ ;
— condamner la société O2 La Rochelle à lui payer les sommes suivantes :
— 17 351,11 euros à titre de salaire 'pour requalification de son contrat de travail à temps complet’ outre 1 735,11 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 8 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme X Y en contrat à temps complet ;
— condamné la société O2 La Rochelle à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 17 351,11 euros à titre de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet outre 1 735,11 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société O2 La Rochelle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société O2 La Rochelle aux entiers dépens.
Les 5 et 6 novembre 2015, la société O2 La Rochelle a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe les 26 avril et 29 novembre 2016, développées oralement à l’audience, la société O2 La Rochelle sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2016, reprises oralement à l’audience, Mme X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société O2 La Rochelle à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société O2 La Rochelle expose :
— que le contrat dont la salariée réclame la requalification en contrat de travail à temps complet est un contrat à temps partiel choisi qui prévoyait que celle-ci devait effectuer au moins 8 heures de travail par mois ;
— que ce type de contrat prévoit, ainsi que le stipule l’article 6 du contrat dont s’agit, que le salarié a une totale autonomie dans la répartition de sa durée mensuelle de travail et que le nombre d’heures journaliers, les jours de travail et les horaires de travail sont fixés de la propre initiative du salarié hors le cas des heures garanties (en l’espèce 8 heures) ;
— que Mme X Y a pleinement bénéficié de cette autonomie en acceptant ou refusant des missions qui lui étaient proposées ou encore en sollicitant des missions supplémentaires ;
— que Mme X Y ne s’est jamais vu imposer la moindre prestation au-delà de son minimum garanti ; – que le contrat litigieux est conforme aux exigences de l’article L 3123-14 du code du travail puisqu’il fixe le nombre d’heures de travail, ne pouvait donner lieu à des heures supplémentaires puisqu’aucune heure de travail ne pouvait être imposée à Mme X Y au-delà de ses 8 heures mensuelles et puisque ses horaires de travail étaient communiquées à la salariée via un dispositif extranet auquel elle pouvait avoir accès à tout moment ;
— que le contrat de travail à temps partiel choisi a été validé par l’administration du travail et plus de 300 agréments ont été donnés aux différentes sociétés du réseau O2 et que ce type de contrat a fait l’objet d’un accord de branche le 20 septembre 2012 ;
— qu’en tout état de cause, les prétendues irrégularités dont fait état Mme X Y ne pourraient avoir pour effet que de laisser présumer qu’elle travaillait à temps complet ;
— que cette présomption est simple et peut être combattue par l’employeur à charge pour lui d’établir le temps de travail effectif du salarié et que ce dernier ne devait pas se tenir constamment à sa disposition ;
— qu’en l’espèce sur ce dernier point, Mme X Y avait indiqué dans un tableau lors de son embauche les périodes où elle souhaitait travailler et ses disponibilités, qu’elle pouvait mettre à jour ces informations ;
— qu’au demeurant Mme X Y a travaillé pour d’autres employeurs comme la société Chronodrive.
L’article L 3123-14 du code du travail dispose :
— 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
— 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et des entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
— 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
— 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Mme X Y objecte que le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée l’ayant liée à la société O2 La Rochelle doit être requalifié en contrat à temps plein aux motifs :
— qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article L 3123-14 du code du travail ;
— qu’en effet elle ignorait ses horaires de travail qui étaient très variables et en était informée la veille pour le lendemain et au mieux une semaine à l’avance ;
— que si certes ces circonstances entraînent une présomption simple de contrat de travail à temps complet, en l’espèce la société O2 La Rochelle ne rapporte par la preuve de sa durée exacte de travail ni qu’elle était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
En premier lieu il doit être relevé que, ainsi que cela figure expressément au préambule figurant au contrat litigieux, la société O2 La Rochelle 'exerce son activité exclusivement auprès des particuliers pour des services à la personne’ et 'les salariés de la société exercent leurs prestations de travail aux domiciles des particuliers, clients de la société', ce dont il se déduit que la société O2 La Rochelle entre dans la catégorie des entreprises d’aide à domicile au sens de l’article L 3123-14 du code du travail et par voie de conséquence que les règles posées par ce texte tenant tant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois qu’à la modification éventuelle de cette répartition ne s’appliquent pas au contrat de Mme X Y.
Ensuite, ce contrat stipule notamment que 'la durée de travail mensuelle est exclusivement et uniquement déterminée par le salarié sans toutefois pouvoir atteindre 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois’ (article 1er), que 'le salarié organise son planning de travail à sa seule initiative, selon ses besoins et ses contraintes familiales’ et que 'le salarié peut choisir librement, s’il le souhaite, d’effectuer des heures au-delà de la durée mensuelle garantie déterminée à l’article 5 des présentes’ (article 3), que 'la société déclare accepter par avance toute variation de la durée du travail décidée par le salarié’ et que 'le salarié indiquera librement la durée mensuelle de travail qu’il souhaite adopter sur le mois considéré, au regard des missions à pourvoir au sein de la société’ et que 'Toutefois il est garanti au salarié un horaire mensuel de 8 heures que le salarié devra impérativement travailler, selon les horaires transmis par l’employeur au salarié en respectant un délai de prévenance tel qu’il résulte des textes législatifs et conventionnels en vigueur’ (article 5), que 'le salarié ayant une totale autonomie dans la répartition de sa durée mensuelle de travail, le nombre d’heures journalier, les jours de travail et les horaires de travail seront fixés de sa propre initiative sans que la société ne puisse intervenir sur les modalités de répartition de la durée du travail, hors cas des heures garanties…' (article 6), que 'le salarié sera libre de modifier ses choix d’horaires de travail sous réserve de prévenir la société au moins 15 jours à l’avance’ et encore que 'les horaires de travail du salarié en prestation seront comptabilisés par le biais d’un système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel du salarié’ et que 'Le salarié a l’obligation d’utiliser ce système…' (article 3), enfin que '… le salarié décidera seul de son rythme de travail’ et que 'en dehors des horaires qu’il aura lui même fixés et acceptés, le salarié ne sera pas à la disposition de la société’ (article 6).
Ainsi il ressort de ces dispositions contractuelles que, hormis pour ce qui concerne la durée de travail mensuelle dite garantie par l’employeur, soit en l’espèce 8 heures par mois qu’elle devait impérativement effectuer selon les jours et horaires fixés par l’employeur, Mme X Y pouvait librement décider d’étendre son temps de travail, au-delà de ces 8 heures par mois, sous réserve de ne pas atteindre 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois et ce après avoir librement déterminé les jours de la semaine et les horaires de ces jours durant lesquelles elle acceptait de se voir attribuer des missions venant en complément du minimum garanti, étant observé d’une part qu’elle pouvait encore à ce stade refuser ces missions et d’autre part qu’elle pouvait au fil du temps modifier les jours de la semaine et les horaires de ces jours durant lesquelles elle s’était déclarée disponible pour de nouvelles missions.
Sur ce dernier point, la société O2 La Rochelle verse aux débats le dossier de candidature 'garde d’enfants’ que Mme X Y a rempli en vue de son embauche (sa pièce n° 25) dont il ressort que cette dernière a indiqué, que ce soit pour les périodes scolaires ou pour celles des vacances scolaires qu’elle était disponible chaque jour de la semaine à l’exception du dimanche et ce le matin, l’après-midi et en soirée.
Par ailleurs il apparaît à la lecture des compte-rendus d’échanges téléphoniques communiqués aux débats par la société O2 La Rochelle que Mme X Y a pu effectivement exercer la liberté d’action que lui conférait son contrat de travail en matière de temps de travail puisque ces pièces font ressortir qu’elle a librement accepté mais également refusé des missions complémentaires proposées par l’employeur, étant en outre observé que Mme X Y ne démontre ni même ne soutient que ce dernier lui aurait imposé des prestations au-delà du minimum garanti prévu au contrat qui les liait.
Encore, Mme X Y ne démontre pas ni même ne soutient qu’elle a été contrainte d’effectuer son temps de travail minimum de 8 heures en tout ou partie sur des plages de temps qu’elle n’avait pas désignées à l’employeur comme libres pour la réalisation de prestations.
Enfin, Mme X Y ne prétend ni a fortiori ne démontre que le dispositif d’information de ses temps de travail prévu par son contrat de travail reposant sur un système de télégestion intégré au téléphone portable professionnel qui lui était remis ne lui permettait pas de connaître à l’avance et dans le respect des délais de prévenance légaux ou conventionnels, ses temps de travail.
Dans ces conditions, Mme X Y ne peut prétendre qu’elle ne connaissait pas par avance ses horaires de travail et qu’elle était 'contrainte en permanence à des horaires variables'.
Au demeurant, et à titre superfétatoire, la présomption simple de temps complet dont se prévaut Mme X Y devrait être écartée en l’espèce puisque d’une part il ne peut être sérieusement contesté que le contrat litigieux correspondait à un emploi à temps partiel dans la mesure où il excluait qu’elle puisse travailler 35 heures et plus et où surtout la salariée disposait en vertu de ce contrat de la faculté de refuser de travailler plus de 8 heures par mois, les pièces du dossier rendant compte qu’elle a effectivement bénéficié de cette faculté et d’autre part, pour ce même motif, Mme X Y n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler, elle seule ayant la faculté de modifier son rythme de travail, et n’était pas tenue de rester constamment à la disposition de l’employeur, ce qu’au demeurant l’information qu’elle a portée sur son curriculum vitae (pièce de la société O2 La Rochelle n° 24) relative à son emploi auprès d’une société Chronodrive concomitamment à son travail pour le compte de la société O2 La Rochelle, vient corroborer.
Aussi, Mme X Y sera déboutée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes consécutives en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance seront mises à sa charge.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société O2 La Rochelle l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi sera-t’elle déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société O2 La Rochelle à payer à Mme X Y une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau : – Déboute Mme X Y de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes consécutives en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et de dommages et intérêts ;
— Déboute Mme X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et y ajoutant, déboute la société O2 La Rochelle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et condamne Mme X Y aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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